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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
CHRIST APOSTOLIC CHURCH INTERNATIONAL – CANADA
et
AGENCE DU REVENU DU CANADA – DIRECTION DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MAINVILLE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
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Federal Court of Appeal |
Date : 20101001
Dossier : A-294-10
Référence : 2010 CAF 252
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
CHRIST APOSTOLIC CHURCH INTERNATIONAL - CANADA
appelant
et
AGENCE DU REVENU DU CANADA – DIRECTION DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une requête de l’intimée sollicitant une ordonnance annulant le présent appel. L’intimée soutient que l’appel devant la Cour est exercé en vertu de l’alinéa 172(3)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), en sa version modifiée, et que les conditions permettant d’exercer cet appel n’ont pas encore été respectées.
[2] Le 16 juillet 2010, l’appelant a été avisé par courrier recommandé de l’intention du ministre du Revenu national de révoquer son enregistrement dans un délai de 30 jours, conformément aux alinéas 168(1)b) 168(1)d) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’avis d’intention du Ministre indiquait de plus que si l’appelant souhaitait s’opposer à l’intention de révoquer son enregistrement, il pouvait fournir, dans un délai de 90 jours, un avis écrit d’opposition conformément au paragraphe 168(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
[3] Dans un affidavit daté du 27 août 2010, Martine Mandeville, un agent de programmes à la section des recours en matière de bienfaisance de la direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada, confirme qu’à la date de son affidavit, un avis d’opposition n’avait pas été déposé par l’appelant à l’égard de l’intention de révoquer son enregistrement.
[4] L’appelant a plutôt déposé un avis d’appel devant cette Cour le 17 août 2010, contestant la révocation de son enregistrement aux motifs l’appelant est une nouvelle organisation et que la perte de son enregistrement nuirait à sa capacité d’aider les mères monoparentales, les jeunes contrevenants et les nouveaux arrivants au Canada.
[5] Le paragraphe 168(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu a pour effet d’élargir le processus d’examen des oppositions de l’article 165 de cette Loi aux révocations d’enregistrement des organismes de bienfaisance. Ce n’est qu’après qu’un tel processeurs a été entamé qu’un appel visant la révocation de l’enregistrement peut être interjeté devant la Cour d’appel fédérale dans les circonstances prévues à l’alinéa 172(3)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
[6] Par conséquent, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’un appel devant cette Cour en ce concernant la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est assujetti à (a) la signification préalable lieu par l’appelant d’un avis d’opposition au ministre du Revenu national conformément au paragraphe 168(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu et (b) soit la confirmation par le Ministre de son intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance, ou soit son omission de confirmer cette intention dans un délai de 90 jours de l’avis d’opposition.
[7] Toutefois, il faut souligner qu’un organisme de bienfaisance peut s’adresser à cette Cour ou à l’un de ses juges conformément au paragraphe 168(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de demander une prorogation de délai avant qu’un avis ne soit publié dans la Gazette du Canada pour donner effet à la révocation de l’enregistrement.
[8] Dans les circonstances de l’espèce et à la lumière des faits tels qu’ils sont indiqués dans la requête non contestée, il faut en conclure que le présent appel est prématuré.
[9] Le délai de 90 jours dont dispose l’appelant pour signifier un avis d’opposition conformément au paragraphe 168(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’est pas encore expiré. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le présent appel sans porter atteinte aux droits de l’appelant, notamment son droit de déposer un avis d’opposition conformément au paragraphe 168(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu et de déposer en temps opportun, s’il le juge approprié, un nouvel appel devant cette Cour, conformément à l’alinéa 172(3)a.1) de la Loi.
[10] Il n’y aura aucune ordonnance quant aux dépens.
« Je suis d’accord.
Marc Noël, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
John M. Evans, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-294-10
INTITULÉ : CHRIST APOSTOLIC CHURCH INTERNATIONAL – CANADA c. AGENCE DU REVENU DU CANADA - DIRECTION DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
REQUÊTE DÉCIDÉE SUR PLAIDOIRIES ÉCRITES SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MAINVILLE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : Le 1er octobre 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
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POUR L’APPELANT
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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