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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20101012

Dossier : A-608-08

Référence : 2010 CAF 261

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

DIANE PROULX

intimée

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 12 octobre 2010.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 12 octobre 2010.

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LA JUGE TRUDEL

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20101012

Dossier : A-608-08

Référence : 2010 CAF 261

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

DIANE PROULX

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 12 octobre 2010)

LA JUGE TRUDEL

[1]               Nous sommes saisis d’un appel à l’encontre d’un jugement rendu par la juge Lamarre-Proulx (la juge) de la Cour canadienne de l’impôt le 6 novembre 2008 (2008 CCI 545).

 

[2]               La juge a accueilli l’appel de l’intimée Diane Proulx à l’encontre de la cotisation établie par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (Loi) pour l’année d’imposition 2005.

 

[3]               Pour ce faire, la juge a reconnu à madame Proulx, une agente pastorale auprès de l’Église catholique romaine (l’Église), plus particulièrement au sein du diocèse de St-Jérôme, « le statut et le rôle d’un ministre régulier de l’Église… » (motifs du jugement, au paragraphe 25).

 

[4]               Cette conclusion permettait à l’intimée d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2005 une déduction au titre de résidence pour un membre du clergé, déduction permise sous l’article 8 de la Loi.

 

[5]               L’alinéa pertinent de cette disposition se lit comme suit :

 

Éléments déductibles

8. (1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

Résidence des membres du clergé

c) lorsque le contribuable, au cours de l’année :

(i) d’une part, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse,

(ii) d’autre part :

(A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,

(B) soit a la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation,

(C) soit s’occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,

le montant, n’excédant pas sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :

 

(iii) soit au total des montants, y compris les montants relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 6 relativement à la résidence ou autre logement qu’il a occupé dans le cadre ou en raison de l’exercice de sa charge ou de son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, a ainsi la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation ou est ainsi occupé à un service administratif,

(iv) soit au loyer et aux services publics qu’il a payés pour son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu’il a occupé habituellement au cours de l’année, ou à la juste valeur locative d’une telle résidence (ou autre logement) lui appartenant, ou appartenant à son époux ou conjoint de fait, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

 

(A) le plus élevé des montants suivants :

(I) le produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de mois de l’année (jusqu’à concurrence de dix) au cours desquels il est une personne visée aux sous-alinéas (i) et (ii),

(II) le tiers de sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi,

(B) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):

(I) le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou du logement, y compris les services publics,

 

(II) le total des montants représentant chacun un montant déduit, au titre de la même résidence ou du même logement, dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise (sauf un montant déduit par le contribuable en application du présent alinéa), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à tout ou partie de la période pour laquelle le contribuable a déduit un montant en application du présent alinéa;

 

Deductions allowed

8. (1) In computing a taxpayer’s income for a taxation year from an office or employment, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto

[…]

Clergy residence

(c) where, in the year, the taxpayer

 

(i) is a member of the clergy or of a religious order or a regular minister of a religious denomination, and

 

(ii) is

(A) in charge of a diocese, parish or congregation,

(B) ministering to a diocese, parish or congregation, or

 

(C) engaged exclusively in full-time administrative service by appointment of a religious order or religious denomination,

 

the amount, not exceeding the taxpayer’s remuneration for the year from the office or employment, equal to

(iii) the total of all amounts including amounts in respect of utilities, included in computing the taxpayer’s income for the year under section 6 in respect of the residence or other living accommodation occupied by the taxpayer in the course of, or because of, the taxpayer’s office or employment as such a member or minister so in charge of or ministering to a diocese, parish or congregation, or so engaged in such administrative service, or

 

(iv) rent and utilities paid by the taxpayer for the taxpayer’s principal place of residence (or other principal living accommodation), ordinarily occupied during the year by the taxpayer, or the fair rental value of such a residence (or other living accommodation), including utilities, owned by the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner, not exceeding the lesser of

(A) the greater of

 

 

(I) $1,000 multiplied by the number of months (to a maximum of ten) in the year, during which the taxpayer is a person described in subparagraphs (i) and (ii), and

 

(II) one-third of the taxpayer’s remuneration for the year from the office or employment, and

(B) the amount, if any, by which

 

 

(I) the rent paid or the fair rental value of the residence or living accommodation, including utilities

exceeds

(II) the total of all amounts each of which is an amount deducted, in connection with the same accommodation or residence, in computing an individual’s income for the year from an office or employment or from a business (other than an amount deducted under this paragraph by the taxpayer), to the extent that the amount can reasonably be considered to relate to the period, or a portion of the period, in respect of which an amount is claimed by the taxpayer under this paragraph;

 

 

[6]               Le débat engagé devant la juge ne lui était pas étranger. Elle souligne dans ses motifs avoir déjà fait une longue analyse d’une question semblable dans le dossier Lefebvre c. Canada, 2008 CCI 395, lequel disposait de sept appels entendus dans le cadre d’une audition commune [ensemble le dossier Lefebvre].

 

[7]               La question de savoir si les agents pastoraux de l’Église peuvent réclamer le bénéfice de l’alinéa précité n’est pas davantage étranger à notre Cour qui, le 29 octobre 2009, accueillait l’appel de Sa Majesté la Reine dans le dossier Canada c. Lefebvre, 2009 CAF 307.

 

[8]               Dans l’arrêt Lefebvre, notre Cour a tout d’abord énoncé qu’« [i]l ressort de la lecture de l’alinéa 8(1)c) de la Loi deux exigences : le critère de l’état ou du statut d’une part (sous-alinéa 8(1)c)(i)) et le critère de la fonction (sous-alinéa 8(1)c)(ii)) d’autre part », reprochant à la juge d’avoir confondu statut et fonction (aux paragraphes 22 et 20).

 

[9]               Puis notre Cour a conclu :

 

… il est clair que selon les règles de l’Église, seuls les ministres ordonnés s’engagent « ad vitam aut culpam » et se voient conférer un statut qui se veut particulier. Les agents de pastorale n’ont pas ce statut comme en fait foi le mandat temporaire qui leur est donné et le fait que l’Église peut y mettre fin à tout moment (ibid. au paragraphe 49).

 

[10]           En l’espèce, la juge a signé ses motifs et son jugement sans le bénéfice des enseignements de notre Cour dans l’arrêt Lefebvre, suivi en juin 2010 par la Cour du Québec dans Beaudoin c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [2010] J.Q. no 8380 (J. Désy), 2010 QCCQ 5528; J.E. 2010-1412. On ne saurait donc lui reprocher d’avoir repris son raisonnement antérieur bien que jugé fautif par notre Cour depuis.

 

[11]           Nous sommes tous d’avis que l’arrêt Lefebvre constitue une réponse complète à la question en litige, soit celle de savoir si madame Proulx, agissant à titre d’agente de pastorale, est un ministre régulier de l’Église catholique romaine (mémoire de l’intimée, au paragraphe 37). La réponse est non.

 

[12]           De plus, l’intimée ne nous a démontré aucun motif justifiant le renversement de l’arrêt Lefebvre rendu par une autre formation de notre Cour (Miller c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 370.

 

[13]           Pour ces motifs, l’appel sera accueilli, le jugement de la juge de la Cour canadienne de l’impôt sera annulé, et rendant le jugement qu’elle aurait dû rendre, l’appel de Diane Proulx à l’encontre de la cotisation établie pour l’année d’imposition 2005 sera rejeté avec dépens en faveur de celle-ci, conformément à l’article 18.25 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, c. T-2, et fixés à 500 $.

 

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-608-08

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE LAMARRE-PROULX DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT EN DATE DU 6 NOVEMBRE 2008, NO DU DOSSIER

2008-721(IT) I DOSSIER).

 

INTITULÉ :                                                                           SA MAJESTÉ LA REINE  c.

                                                                                                DIANE PROULX

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 12 octobre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

                                                                                                LE JUGE MAINVILLE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        LA JUGE TRUDEL

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Benoît Mandeville

POUR L’APPELANTE

 

Me Daniel Champagne

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec) 

 

POUR L’APPELANTE

 

Champagne Perreault

Repentigny (Québec)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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