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Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20101012

Dossier : A-42-10

Référence : 2010 CAF 262

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

TOYOTA TSUSHO AMERICA INC.

appelante

et

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2010.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LA JUGE SHARLOW

 


Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20101012

Dossier : A-42-10

Référence : 2010 CAF 262

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

TOYOTA TSUSHO AMERICA INC.

appelante

et

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2010)

LA JUGE SHARLOW

[1]               Toyota Tsusho America Inc. (« Toyota »), l’appelante, demande à notre Cour d’infirmer la décision (2010 CF 78) par laquelle la juge Tremblay‑Lamer a accueilli la requête de la Couronne visant à annuler la demande de contrôle judiciaire de Toyota à l’égard de la décision par laquelle l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») a déterminé que certaines lames d’acier au bore d’origine chinoise que Toyota a expédiées au Canada seraient assujetties à une ordonnance d’imposition de droits antidumping prononcée par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le « TCCE »). Dans sa demande de contrôle judiciaire, Toyota sollicitait une ordonnance annulant la décision ou, subsidiairement, empêchant l’application de la décision.

 

[2]               Toyota prétend qu’elle a expédié ses produits parce qu’un employé de l’ASFC lui avait dit lors d’une conversation que l’ordonnance d’imposition de droits antidumping ne s’appliquerait pas aux lames d’acier au bore. La juge Tremblay-Lamer a conclu que, même si cette conversation a eu lieu et que Toyota s’y est fiée, comme elle le prétend, la décision subséquente de l’ASFC était assujettie à la procédure d’appel prévue par la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S‑15 (la « Loi »), laquelle prévoit que la Cour fédérale n’a pas compétence pour recevoir une telle demande de contrôle judiciaire. Cette conclusion était fondée sur une analyse des dispositions pertinentes de la Loi, ainsi que sur un grand nombre de décisions, dont Canada c. Addison & Leyen Ltd., 2007 CSC 33, [2007] 2 R.C.S. 793, Abbott Laboratories Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CF 140, et Fritz Marketing Inc. c. Canada, 2009 CAF 62, [2009] 4 R.C.F. 314 (C.A.F.).

 

[3]               Toyota prétend que cette conclusion est fondée sur au moins une erreur de droit. Nous estimons qu’il est inutile d’analyser les motifs d’appel en détail. Malgré les observations savantes écrites et orales de l’avocat de Toyota, nous ne sommes pas convaincus que la conclusion de la juge Tremblay‑Lamer est fondée sur une erreur de droit ou sur toute autre erreur justifiant l’intervention de notre Cour. Au contraire, nous souscrivons à sa conclusion en grande partie pour les motifs qu’elle a exposés. Plus précisément, nous ne sommes pas convaincus que les arguments que Toyota cherche à soulever dans sa demande de contrôle judiciaire ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’appel prévue par la loi, soit par l’ASFC ou son président, soit par le TCCE.

 

[4]               Le présent appel sera rejeté avec dépens.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


Cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                                    A-42-10

 

APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE TREMBLAY‑LAMER DATÉ DU 22 JANVIER 2010, No DE DOSSIER T-1420-09                

 

INTITULÉ :                                                   Toyota Tsusho America Inc. c. Agence des services frontaliers du Canada et Procureur général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 12 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE

LA COUR :                                                    La juge Sharlow

                                                                        Le juge Pelletier

                                                                        La juge Layden‑Stevenson

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       La juge Sharlow

 

 

Comparutions :

 

Richard Gottlieb

Gordon Lafortune

 

Pour l’appelante

 

Alexandre Kaufman

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gottlieb et associés

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS

 

 

 

 

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