Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20101012
Dossier : A-42-10
Référence : 2010 CAF 262
CORAM : LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
et
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2010.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20101012
Dossier : A-42-10
Référence : 2010 CAF 262
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
TOYOTA TSUSHO AMERICA INC.
appelante
et
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2010)
[1] Toyota Tsusho America Inc. (« Toyota »), l’appelante, demande à notre Cour d’infirmer la décision (2010 CF 78) par laquelle la juge Tremblay‑Lamer a accueilli la requête de la Couronne visant à annuler la demande de contrôle judiciaire de Toyota à l’égard de la décision par laquelle l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« ASFC ») a déterminé que certaines lames d’acier au bore d’origine chinoise que Toyota a expédiées au Canada seraient assujetties à une ordonnance d’imposition de droits antidumping prononcée par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le « TCCE »). Dans sa demande de contrôle judiciaire, Toyota sollicitait une ordonnance annulant la décision ou, subsidiairement, empêchant l’application de la décision.
[2] Toyota prétend qu’elle a expédié ses produits parce qu’un employé de l’ASFC lui avait dit lors d’une conversation que l’ordonnance d’imposition de droits antidumping ne s’appliquerait pas aux lames d’acier au bore. La juge Tremblay-Lamer a conclu que, même si cette conversation a eu lieu et que Toyota s’y est fiée, comme elle le prétend, la décision subséquente de l’ASFC était assujettie à la procédure d’appel prévue par la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S‑15 (la « Loi »), laquelle prévoit que la Cour fédérale n’a pas compétence pour recevoir une telle demande de contrôle judiciaire. Cette conclusion était fondée sur une analyse des dispositions pertinentes de la Loi, ainsi que sur un grand nombre de décisions, dont Canada c. Addison & Leyen Ltd., 2007 CSC 33, [2007] 2 R.C.S. 793, Abbott Laboratories Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CF 140, et Fritz Marketing Inc. c. Canada, 2009 CAF 62, [2009] 4 R.C.F. 314 (C.A.F.).
[3] Toyota prétend que cette conclusion est fondée sur au moins une erreur de droit. Nous estimons qu’il est inutile d’analyser les motifs d’appel en détail. Malgré les observations savantes écrites et orales de l’avocat de Toyota, nous ne sommes pas convaincus que la conclusion de la juge Tremblay‑Lamer est fondée sur une erreur de droit ou sur toute autre erreur justifiant l’intervention de notre Cour. Au contraire, nous souscrivons à sa conclusion en grande partie pour les motifs qu’elle a exposés. Plus précisément, nous ne sommes pas convaincus que les arguments que Toyota cherche à soulever dans sa demande de contrôle judiciaire ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’appel prévue par la loi, soit par l’ASFC ou son président, soit par le TCCE.
[4] Le présent appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Mylène Boudreau, B.A. en trad.
Cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A-42-10
APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE TREMBLAY‑LAMER DATÉ DU 22 JANVIER 2010, No DE DOSSIER T-1420-09
INTITULÉ : Toyota Tsusho America Inc. c. Agence des services frontaliers du Canada et Procureur général du Canada
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 octobre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE
LA COUR : La juge Sharlow
Le juge Pelletier
La juge Layden‑Stevenson
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : La juge Sharlow
Comparutions :
Gordon Lafortune
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Pour l’appelante
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LES INTIMÉS
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