Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2010.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20100928
Dossier : A-478-09
Référence : 2010 CAF 249
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
RICHARD BENNETT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 28 septembre 2010.)
[1] M. Bennett fait appel d’un jugement par lequel la juge Miller de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 556) a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’égard d’une cotisation d’impôt sur le revenu établie pour l’année d’imposition 2006. La question qui a été soulevée devant la juge Miller et qui est soulevée devant notre Cour est de savoir si M. Bennett a le droit de déduire un montant de 50 000 $ qu’il a versé à sa conjointe, dont il est séparé, au motif qu’il s’agit d’une « pension alimentaire » au sens du paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Nous sommes tous d’avis que le présent appel doit être rejeté.
[2] M. Bennett peut déduire le paiement de 50 000 $ si, et seulement si, ce paiement répond à la définition de « pension alimentaire » au sens de la loi. Cette définition exige, entre autres choses, que le montant dont la déduction est demandée soit payable à titre d’allocation périodique. Il ressort clairement de la jurisprudence pertinente, particulièrement l’arrêt McKimmon c. Canada (Ministre du Revenu national) (C.A.), [1990] 1 C.F. 600, qu’un paiement forfaitaire du genre de celui en cause en l’espèce n’est pas un paiement périodique. En conséquence, c’est à bon droit que la juge Miller a conclu que M. Bennett n’a pas droit à la déduction demandée.
[3] M. Bennett soutient que la Cour devrait, en toute justice à son endroit, ne pas tenir compte de la partie de la définition de « pension alimentaire » qui impose la condition liée aux paiements périodiques. Il fait valoir que, s’il avait laissé son obligation mensuelle initiale accuser du retard et ensuite fait un paiement de 50 000 $ pour acquitter la dette accumulée, il aurait eu droit à la déduction (voir La Reine c. Sills (C.A.), [1985] 2 C.F. 200). Nous ne pouvons accepter cet argument. Si la loi est inéquitable, il appartient au Parlement de remédier à la situation.
[4] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-478-09
APPEL D’UN JUGEMENT DE LA JUGE VALERIE MILLER, DATÉ DU 29 OCTOBRE 2009, NO DE DOSSIER 2008-352 (IT)I
INTITULÉ : RICHARD BENNETT
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 septembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT
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Bobby J. Sood |
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Port Dover (Ontario)
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POUR L’APPELANT
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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