Date : 20100921
Dossier : A-279-09
Référence : 2010 CAF 236
CORAM : LE JUGE NADON
ENTRE :
et
LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2010.
Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A-279-09
Référence : 2010 CAF 236
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
AUTOMED TECHNOLOGIES INC.
appelante
et
LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2010)
[1] Malgré les arguments solides présentés par Me Kaylor, nous sommes tous d’avis, d’après le dossier dont nous disposons, que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en concluant que les marchandises visées devraient être classées sous le numéro tarifaire 3920.99.91, « […] autres matières plastiques […][e]n polymères de tétrafluoroéthylène, en résines époxydes, en polyuréthannes ou en chlorure du polyvinylidène ».
[2] En d’autres termes, l’appelante ne nous a pas convaincus que la décision du TCCE est déraisonnable.
[3] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Johanne Brassard, trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-279-09
INTITULÉ : AUTOMED TECHNOLOGIES INC. c. LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 septembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NADON, SEXTON et MAINVILLE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Montréal (Québec) |
POUR L’APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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