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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100921

Dossiers : A-193-09

A-189-09

A-190-09

A-191-09

A-194-09

A-195-09

Référence : 2010 CAF 237

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

Dossier : A-193-09

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

PHILIPPE GAGNÉ

défendeur

 

Dossier : A-189-09

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

STEEVE CASTONGUAY

défendeur

 

 

Dossier : A-190-09

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

DAVID DROUIN

défendeur

 

Dossier : A-191-09

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

SAMUEL GIRARD

défendeur

 

 

Dossier : A-194-09

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

YAN TREMBLAY

défendeur

 

 

 

Dossier : A-195-09

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

RICHARD GUILLEMETTE

défendeur

 

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 21 septembre 2010.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 21 septembre 2010.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                             LE JUGE NOËL

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100921

Dossiers : A-193-09

A-189-09

A-190-09

A-191-09

A-194-09

A-195-09

Référence : 2010 CAF 237

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

Dossier : A-193-09

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

PHILIPPE GAGNÉ

défendeur

 

Dossier : A-189-09

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

STEEVE CASTONGUAY

défendeur

 

Dossier : A-190-09

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

DAVID DROUIN

défendeur

 

Dossier : A-191-09

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

SAMUEL GIRARD

défendeur

 

 

Dossier : A-194-09

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

YAN TREMBLAY

défendeur

 

 

Dossier : A-195-09

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

RICHARD GUILLEMETTE

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 21 septembre 2010)

LE JUGE NOËL

 

[1]               En vertu d’une ordonnance rendue par cette Cour en date du 30 juillet 2009, les motifs qui suivent dans le dossier de Philippe Gagné (A-193-09) s’appliquent mutatis mutandis et disposent des cinq autres dossiers. Une copie sera donc déposée dans chacun de ces autres dossiers pour y tenir lieu de motif.

 

[2]               Le conseil arbitral a conclu dans un premier temps que Philippe Gagné n’avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le juge-arbitre a refusé de s’immiscer dans cette décision au motif que :

… le conseil a revu la preuve et a conclu que les prestataires impliqués ne pouvaient soupçonner que leur conduite mettait en danger leur emploi compte tenu du fait que cette conduite avait été longuement tolérée même de la part de contremaîtres et que ces gestes avaient été posés à la vue et la connaissance de contremaîtres sans jamais qu’il y ait sanction, du moins à la connaissance des prestataires visés. Le conseil pouvait donc conclure sur cette preuve que les gestes des prestataires ne constituaient pas une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.(motifs, page 5)

 

[3]               Il n’y a pas, quant au principe applicable à l’inconduite, d’erreur dans cet énoncé. La seule question qui se pose en l’espèce est de savoir si le juge-arbitre a eu raison de conclure que la preuve justifiait cette conclusion. Nous le croyons.

 

[4]               La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée avec dépens dans le dossier A-193-09 seulement.

 

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :              A-193-09, A-189-09, A-190-09, A-191-09, A-194-09 et A-195-09

 

 

 

INTITULÉ :                                                                           Le Procureur général du Canada c. Philippe Gagné, Steeve Castonguay, David Drouin, Samuel Girard, Yan Tremblay, Richard Guillemette

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 21 septembre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        LE JUGE NOËL

 

 

COMPARUTIONS :

 

Antoine Lippé

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jean Mailloux

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Pépin et Roy

Québec (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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