|
Federal Court of Appeal |
A-189-09
A-190-09
A-191-09
A-194-09
A-195-09
Dossier : A-193-09
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
PHILIPPE GAGNÉ
défendeur
Dossier : A-189-09
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
STEEVE CASTONGUAY
défendeur
Dossier : A-190-09
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DAVID DROUIN
défendeur
Dossier : A-191-09
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
SAMUEL GIRARD
défendeur
Dossier : A-194-09
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
YAN TREMBLAY
défendeur
Dossier : A-195-09
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
RICHARD GUILLEMETTE
défendeur
Audience tenue à Québec (Québec), le 21 septembre 2010.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 21 septembre 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
|
Federal Court of Appeal |
Date : 20100921
Dossiers : A-193-09
A-189-09
A-190-09
A-191-09
A-194-09
A-195-09
Référence : 2010 CAF 237
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
Dossier : A-193-09
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
PHILIPPE GAGNÉ
défendeur
Dossier : A-189-09
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
STEEVE CASTONGUAY
défendeur
Dossier : A-190-09
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DAVID DROUIN
défendeur
Dossier : A-191-09
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
SAMUEL GIRARD
défendeur
Dossier : A-194-09
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
YAN TREMBLAY
défendeur
Dossier : A-195-09
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
RICHARD GUILLEMETTE
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 21 septembre 2010)
[1] En vertu d’une ordonnance rendue par cette Cour en date du 30 juillet 2009, les motifs qui suivent dans le dossier de Philippe Gagné (A-193-09) s’appliquent mutatis mutandis et disposent des cinq autres dossiers. Une copie sera donc déposée dans chacun de ces autres dossiers pour y tenir lieu de motif.
[2] Le conseil arbitral a conclu dans un premier temps que Philippe Gagné n’avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le juge-arbitre a refusé de s’immiscer dans cette décision au motif que :
… le conseil a revu la preuve et a conclu que les prestataires impliqués ne pouvaient soupçonner que leur conduite mettait en danger leur emploi compte tenu du fait que cette conduite avait été longuement tolérée même de la part de contremaîtres et que ces gestes avaient été posés à la vue et la connaissance de contremaîtres sans jamais qu’il y ait sanction, du moins à la connaissance des prestataires visés. Le conseil pouvait donc conclure sur cette preuve que les gestes des prestataires ne constituaient pas une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.(motifs, page 5)
[3] Il n’y a pas, quant au principe applicable à l’inconduite, d’erreur dans cet énoncé. La seule question qui se pose en l’espèce est de savoir si le juge-arbitre a eu raison de conclure que la preuve justifiait cette conclusion. Nous le croyons.
[4] La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée avec dépens dans le dossier A-193-09 seulement.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-193-09, A-189-09, A-190-09, A-191-09, A-194-09 et A-195-09
INTITULÉ : Le Procureur général du Canada c. Philippe Gagné, Steeve Castonguay, David Drouin, Samuel Girard, Yan Tremblay, Richard Guillemette
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 21 septembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
|
POUR LE DEMANDEUR
|
|
POUR LES DÉFENDEURS
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Québec (Québec) |
POUR LES DÉFENDEURS
|