ENTRE :
DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
appelant
et
P.L. LIGHT SYSTEMS CANADA, INC.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2010
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
Dossier : A‑497‑09
Référence : 2010 CAF 226
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON
ENTRE :
PRÉSIDENT DE L’AGENCE
DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
appelant
et
P.L. LIGHT SYSTEMS CANADA, INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel relatif à une question de droit, interjeté par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu du paragraphe 68(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) (Loi), à l’encontre d’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) datée du 16 septembre 2009.
[2] Dans cette décision, le TCCE a accueilli un appel interjeté par P.L. Light Systems Canada Inc. (P.L. Light) en vertu du paragraphe 60(4) de la Loi et a statué que les réflecteurs en aluminium destinés aux installations d’éclairage utilisées pour fournir un éclairage d’appoint pour les serres commerciales pouvaient bénéficier d’un allègement des droits de douanes en vertu du numéro tarifaire 9903.00.00 du Tarif des douanes à titre d’« articles devant servir dans [des] […] [m]achines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36 ».
[3] L’avocat de l’ASFC soutient que l’appel doit être accueilli parce que les motifs du TCCE ne résistent pas à un examen selon la norme ni de la décision correcte ni de la décision raisonnable. En effet, selon l’avocat, le TCCE avait classé les réflecteurs en aluminium à titre de parties d’installations d’éclairage sous la position 9405.99.90. Il s’ensuit que les installations d’éclairage dont les réflecteurs font partie doivent aussi être classées sous la position 9405. Par conséquent, soutient‑il, il était illogique que le TCCE conclue que les réflecteurs étaient admissibles à un allègement tarifaire au titre de la position 9903.00.00 pour le motif que les installations d’éclairage constituaient des « machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36 » et que les réflecteurs constituaient des « articles devant servir dans » ces machines et appareils.
[4] En d’autres mots, selon l’avocat, comme les marchandises ne peuvent avoir qu’une seule classification aux termes des chapitres 1 à 97 de la Loi sur les douanes, le TCCE a commis une erreur de droit lorsque, après avoir classé implicitement les installations d’éclairage sous la position 9405 en classant les réflecteurs sous la position 9405.99.90 à titre de parties d’installations d’éclairage, il a statué que les installations d’éclairage étaient des « machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36 » aux fins de la position 9903.
[5] Abandonnant le point de vue qu’il soutenait dans son mémoire des faits et du droit, l’avocat de P.L. Light s’est déclaré dans sa plaidoirie d’accord avec les prétentions de l’ASFC sur ce point et a invité la Cour à accueillir l’appel et à renvoyer l’affaire au TCCE. L’avocat a fait valoir que le TCCE, au paragraphe 25 de ses motifs, avait résumé avec justesse l’argumentation de P.L. Light, sans toutefois y répondre, soit que :
[...] les marchandises en cause sont admissibles au bénéfice du numéro tarifaire 9903.00.00 parce qu’elles sont fixées à des installations d’éclairage destinées aux systèmes serricoles intégrés et qui, suivant la décision du Tribunal dans Prins Greenhouses Ltd. c. Sous‑M.R.N. [(1e 9 avril 2001), AP-99-045], sont classés à titre de machines et d’appareils des types agricoles ou horticoles de la position no 84.36.
[6] Je conviens que la décision du TCCE ne peut pas reposer sur les motifs qu’il a exposés. Par conséquent, j’accueillerais l’appel, j’annulerais la décision et je renverrais l’affaire au TCCE avec la directive qu’il doit trancher l’appel sur le fondement du dossier que lui a présenté P.L. Light.
[7] En conséquence, sur le fondement du dossier de preuve dont il dispose déjà, le TCCE doit parvenir à sa décision en répondant aux questions suivantes :
1. Est‑ce que les systèmes serricoles intégrés de réglage des conditions climatiques constituent des « machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36 »?
2. Si les systèmes serricoles intégrés constituent des « machines et appareils des types agricoles ou horticoles de la position 84.36 », les réflecteurs en aluminium (les marchandises en cause) constituent‑ils des « articles devant servir dans » ou des « [a]rticles […] qui entrent dans le coût de fabrication […] » des systèmes intégrés aux fins de la position 9903.00.00, pour le motif qu’ils sont fixés aux installations d’éclairage qui sont utilisées dans les systèmes intégrés?
« John M. Evans »
« Je suis d’accord.
J. Edgar Sexton, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Carolyn Layden‑Stevenson, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑497‑09
APPEL D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DATÉE DU 16 SEPTEMBRE 2009, APPEL NO AP‑2008‑012
INTITULÉ : PRÉSIDENT
DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA c.
P.L. LIGHT SYSTEMS CANADA, INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 septembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 9 septembre 2010
COMPARUTIONS :
Zoe Oxaal
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POUR APPELANT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous‑procureur général du Canada
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POUR L’APPELANT
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Lapointe Rosenstein Marchand Melançon Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
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