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Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20100826

Dossier : A-214-10

Référence : 2010 CAF 217

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de monsieur le juge Sexton

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 août 2010.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                      LE JUGE SEXTON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20100826

Dossier : A-214-10

Référence : 2010 CAF 217

 

En présence de monsieur le juge Sexton

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE SEXTON

[1]               La présente est une requête présentée par l’Alliance de la fonction publique du Canada (« AFPC ») pour obtenir l’autorisation d’intervenir dans cette affaire, qui est une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

[2]               Dans une décision antérieure, la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision déclarant que certains membres de groupes d’employés représentés par l’intimé, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, offraient des services essentiels (la décision de la Sécurité publique). Dans une décision ultérieure, la Commission a décidé qu’elle avait le pouvoir d’ordonner que la description de « services essentiels » décrits dans la décision de la Sécurité publique soit incluse à l’entente sur les services essentiels (« ESE »). Le procureur général du Canada demande le contrôle judiciaire de la dernière décision.

[3]               L’Alliance de la fonction publique du Canada (« AFPC ») cherche à intervenir dans cette demande, soutenant qu’elle est directement touchée par la présente demande parce que la décision de la Commission traite du pouvoir de la Commission d’ordonner que sa définition d’un service essentiel soit incluse à l’entente sur les services essentiels (« ESE »). L’AFPC affirme qu’elle est une partie dans un certain nombre d’affaires en cours qui soulèvent la même question.

[4]               Afin d’obtenir l’autorisation d’intervenir, il « incombe » à l’AFPC de démontrer « qu’elle apporterait quelque chose de plus au débat que ce qui était déjà soumis à la Cour par les parties » : Syndicat canadien de la fonction publique (Division du transport aérien) c. Lignes aériennes Canadien International Ltée (2000), [2010] 1 R.C.F. 226 (C.A.), au paragraphe 12; Sawridge Band c. Canada, 2009 CAF 61, aux paragraphes 11 à 16.

[5]               L’AFPC soutient que la taille et la diversité de ses membres, et que sa participation à des affaires antérieures de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, ayant soulevé des questions semblables, lui donnaient un « point de vue unique ». Toutefois, l’opinion de l’AFPC sur ces questions est pour ainsi dire identique à celle de l’Institut. L’AFPC n’a pas indiqué que ses arguments allaient différer considérablement de ceux de l’Institut. Voir Anderson c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2003 CAF 352. Bien que l’AFPC a raison en observant qu’un intervenant n’est pas tenu de produire preuves, il peut ajouter certains arguments de droit ou de fait dans le but d’aider la cour.

[6]               L’AFPC n’a pas démontré qu’il y a des raisons de croire que l’Institut ne fera pas valoir les arguments que l’AFPC propose de présenter de façon adéquate.

[7]               Il n’est donc pas nécessaire d’entendre les autres arguments présentés par les parties. La requête est rejetée avec dépens.

 

« J. Edgar Sexton »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

NOM DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-214-10

 

INTITULÉ :                                                                           Procureur général du Canada c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      Le juge Sexton

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 26 août 2010

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Me Sean F. Kelly

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Dougald Brown

Me Christopher Rootham

 

POUR L’INTIMÉ

 

Me Andrew Raven

Me Andrew Astritis

POUR L’INTERVENANT PROPOSÉ, l’Alliance de la fonction publique du Canada

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Nelligan O’Brien Payne

Ottawa, Ontario

 

POUR L’INTIMÉ

 

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP/s.r.l.

Ottawa, Ontario

POUR L’INTERVENANT PROPOSÉ, l’Alliance de la fonction publique du Canada

 

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