Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20100824

Dossier : A-247-10

Référence : 2010 CAF 215

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de monsieur le juge Sexton     

 

ENTRE :

WAYNE ANTHONY HILLARY

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 24 août 2010.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :                                                              LE JUGE SEXTON           

 


Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20100824

Dossier : A-247-10

Référence : 2010 CAF 215

 

En présence de monsieur le juge Sexton     

 

ENTRE :

WAYNE ANTHONY HILLARY

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE SEXTON

[1]               L’appelant a demandé une ordonnance visant à inclure dans le dossier d’appel l’exposé des arguments de l’appelant, l’exposé des arguments de l’intimé, la réponse de l’appelant et les observations de l’intimé sur la question certifiée, entre autres, qui ont tous été déposés devant le juge saisi des requêtes. Ces éléments n’entrent pas dans la définition de [TRADUCTION] « documents, pièces ou transcriptions » aux termes de la Règle 343(1) des Règles des Cours fédérales. Bien entendu, dans des cas particuliers, ils peuvent être déposés devant la cour d’appel lorsqu’un argument valide à faire valoir dépend de ces présentations. Aucun argument de la sorte n’a été présenté en l’espèce. Par conséquent, ces documents ne devraient pas figurer dans le dossier d’appel. :

 

[2]               L’intimé cherche à faire ajouter la transcription de la poursuite devant la Section d’appel de l’immigration dans le dossier d’appel. Selon moi, elle ne devrait pas y figurer. La transcription n’a pas été présentée devant le juge saisi des requêtes. Aussi, aucune preuve ne démontre qu’un effort a été déployé pour le faire. L’intimé fait valoir que la question certifiée soulève une question plus large. Par contre, la Cour a statué qu’une question ne doit pas être certifiée sauf si elle a été soulevée dans la Cour ci-dessous. Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 89, au paragraphe 12. Par conséquent, les questions auxquelles il faut répondre sont celles soulevées dans la Cour ci-dessous. À ce moment-là, on n’avait apparemment pas jugé qu’il était utile d’inclure la transcription pour régler ces questions. Il serait ainsi inutile que la Cour d’appel dispose de la transcription.

 

[3]               En outre, lorsqu’une partie prend la décision stratégique de ne pas présenter un élément de preuve à la Cour ci-dessous, la partie n’aura pas l’occasion de présenter cette preuve en appel.

Imperial Oil Ltd. c. Lubrizol Corp. (1995), 191 B.C.A.C. 244 (C.A.), au paragraphe 5 :

[TRADUCTION] United Scottish Cultural Society c Canada (Agence du revenu du Canada), 2004 CAF 324, au paragraphe 5.

 

 

[4]               Enfin, aucun affidavit n’a été présenté à l’appui de la requête visant à inclure la transcription de l’appel. Il n’y a pas non plus de détails suffisants sur ce que l’intimé cherche à prouver en incluant la transcription. Les simples affirmations sont insuffisantes pour présenter de nouvelles preuves en appel.

[TRADUCTION] Pfizer Ltd. c. Ratiopharm Inc., 2009 CAF 228, aux paragraphes 6 et 7.  

 

« J. Edgar Sexton »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-247-10       

 

INTITULÉ :                                                                           Wayne Anthony Hillary c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                       Le juge Sexton         

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 24 août 2010        

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Aadil Mangalji

POUR L’APPELANT

 

Kristina Dragaitis

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LONG MANGALJI LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.