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Cour d'appel fédérale

     CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100825

Dossier : 09-A-42

Référence : 2010 CAF 216

ENTRE :

 

DRAGAGE VERREAULT INC.

requérante

 

 

et

 

 

 

CONSTRUCTION McNALLY DU QUÉBEC INC.

et

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SEL LTÉE.

intimées

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

 

 

L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT

 

[1]               Le 5 février 2010,  la Cour rejetait avec dépens la requête pour permission d’en appeler en vertu de l’article 41 de la Loi sur les transports au Canada. Des directives étaient envoyées aux parties le 12 mai 2010 confirmant que la taxation du mémoire de frais de la partie intimée Société canadienne de sel (SCS) procéderait sans comparution personnelle des parties de même que les délais impartis pour le dépôt des représentations écrites.  

 

 

 

[2]               Dans le cadre des services à taxer, cinq unités sont réclamées sous l’article 19 suite à la production du Dossier de l’intimée SCS à l’encontre de la requête pour permission d’en appeler. L’article 19 concerne généralement les services reliés au Mémoire des faits et du droit dans le cadre d’un appel prévu à la règle 335 des Règles des Cours fédérales. Comme une demande en autorisation d’appel n’est pas un appel au sens des Règles des Cours fédérales, j’ai pris la liberté de corriger l’article réclamé pour l’article 16 a) qui concerne tous les services fournis avant l’audition de la requête en autorisation d’appeler, ce changement n’affectant aucunement le nombre d’unités se retrouvant à la Colonne III.

 

[3]               Au soutien de cette réclamation, SCS soumet que les dépens réclamés ont été « calculés selon le milieu de la fourchette des unités de la colonne III du Tarif B, ce qui est conforme à la jurisprudence et à la règle 407 des Règles des Cours fédérales ». La partie requérante soumet quant à elle que le montant des frais réclamés est exagéré. Compte tenu du dossier et du débat peu complexe nécessité par l’argumentation sur la permission d’en appeler, il est soumis que le nombre d’unités accordé devrait être de quatre.

 

[4]               J’ai eu l’opportunité de prendre connaissance du Dossier de l’intimée SCS où se retrouvent l’affidavit de monsieur Jean-Baptiste Dromer ainsi qu’un mémoire des faits et du droit. Comme le mentionne la partie requérante, je suis aussi d’opinion qu’il ne s’agit pas d’une affaire très complexe. Cependant, tenant compte des règles 409 et 400(3) des Règles des Cours fédérales et à la lecture des documents, je considère que la charge de travail occasionnée par cette affaire mérite le nombre d’unités réclamé par SCS.

 

 

[5]               À son mémoire de frais, SCS réclame quatre unités sous l’article 26 pour la taxation des frais. En réponse, la partie requérante indique que le nombre minimal d’unités devrait s’appliquer.

 

[6]               En tenant compte de mon expérience à traiter des frais en matière de taxation et en considération de l’affidavit et des représentations déposés par la partie intimée dans le cadre de cette taxation, trois unités seront accordées.

 

[7]               Au soutien des débours engagés par SCS dans cette affaire, l’affidavit de Johanne D’Astous indique que « les débours payés par Lavery, de Billy dans le dossier client 408014-00333 et par la suite facturés et payés par l’intimée totalisent une somme de 2 038,44$, tel qu’il appert du Récapitulatif des coûts provenant du système comptable de Lavery, Annexe A ».

 

[8]               La partie requérante soutient pour sa part que les montants réclamés sont exagérés et qu’aucune pièce justificative au soutien des sommes réclamées ne vient les étayer. Quant au nombre de photocopies réclamées, la partie requérante soutient qu’il est excessif et qu’une révision s’impose  tenant compte du fait que le Dossier de SCS, seul document produit par l’intimée dans cette affaire, ne comprend que 138 pages « parmi lesquelles certaines étaient inutiles ». Se référant à l’arrêt Pieters c. Canada 2005 FC 795, il est soumis « qu’il doit être tenu en compte, au niveau des photocopies, du coût réel des copies essentielles et utiles pour la conduite du dossier ».

 

[9]               Dans l’affaire Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. [1990] F.C.J. No. 1056, la Cour stipule qu’il est nécessaire pour une partie réclamant des frais de photocopies d’offrir une preuve

 

 

suffisante à l’officier taxateur à l’effet que les copies réclamées étaient essentielles au débat. Tel que mentionné précédemment, SCS a fourni au soutien de sa réclamation une récapitulation de tous les frais engagés par la firme d’avocats dans cette affaire. À ces quelques cinq pages d’information techniques, nous retrouvons de nombreuses mentions de photocopies ou reproduction avec dates, noms des personnes responsables, quantités de copies et montants chargés, mais sans plus. Ne sont pas indiqués les documents photocopiés ou reproduits, ni leur nécessité. Compte tenu de la jurisprudence précédemment citée et du nombre de copies nécessaires pour la signification et le dépôt du Dossier de la partie intimée dans cette affaire, des frais de 380,00$ sont accordés pour l’impression de documents.

 

[10]           À son mémoire de frais, SCS réclame des frais de télécopies (753,25$), de téléphone cellulaire (24,96$) et de livraisons et courrier recommandé (568,43$). En réponse, la partie requérante soumet qu’il n’y a aucune pièce justificative « au soutien des sommes réclamées, telles que des factures, entre autres et non limitativement, quant aux nombreuses charges d’huissiers … ».

 

[11]           Suite à la revue du dossier de la Cour, une partie des factures pour services d’huissiers utilisés lors de la signification du Dossier de l’intimée ont pu être localisés attachés à l’endos du Dossier de l’intimée. Ces factures corroborent les informations retrouvées au tableau récapitulatif fourni par la partie requérante et permettent de confirmer que des frais de 167,15$ furent payés pour la signification du Dossier de l’intimée aux autres parties au dossier le 15 janvier 2010. Ces frais seront donc accordés. Je ne peux cependant vérifier les frais de 358,49$ réclamés pour services

 

 

 

extra-judiciaires d’huissiers en date du 14 janvier 2010, pas plus que je ne peux trouver d’information pouvant les expliquer. Ces frais ne seront donc pas alloués.

 

[12]           Quant aux frais de télécopies dont la très grande majorité (613,75$) fut facturée le 21 janvier 2010, je ne peux qu’en venir à la conclusion, comme le mentionne la partie requérante dans ses représentations, que SCS aurait signifié une seconde fois son Dossier à toutes les parties, par télécopieur. Ne possédant aucune autre justification pour les montants réclamés à titre de télécopies et forte du principe que la partie de qui on recouvre les frais, ne devrait pas avoir à rembourser des frais injustifiés pouvant résulter d’une précaution démesurée, les frais de télécopies seront refusés.

 

[13]           Les frais de téléphones retrouvés à l’intérieur du tableau récapitulatif joint à l’affidavit au soutien du mémoire de frais de SCS sont justifiés par différents appels longues distances. Compte tenu de la localisation des représentants des parties à Montréal et à Québec et de la résidence de l’affiant Jean-Baptiste Dromer dans ce dossier, ces frais sont considérés nécessaires à la conduite de l’affaire et seront accordés tels que demandés.

 

[14]           Le mémoire de frais de la partie intimée SCS est alloué au montant de 1 664,11$. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

 

« Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 25 août 2010


COUR FÉDÉRALE D’APPEL

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                       09-A-42

 

INTITULÉ :                                                      DRAGAGE VERREAULT INC. c. CONSTRUCTION McNALLY DU QUÉBEC INC. et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SEL LTÉE.

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

LIEU DE TAXATION :                                   TORONTO (ONTARIO)

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS :       L’OFFICER TAXATEUR

                                                                           JOHANNE PARENT

 

 

DATE DE LA TAXATION DES DÉPENS :           25 août  2010

 

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

 

Me Marie-Claude Laplante

POUR LA REQUÉRANTE

 

Me Valérie Belle-Isle

 

POUR L’INTIMÉE SCS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robinson Sheppard Shapiro LLP

Montréal (Québec)

 

POUR LA REQUÉRANTE

Lavery, DeBilly

Québec (Québec)

POUR L’INTIMÉE SCS

 

 

                                                              

 

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