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Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100824

Dossier : A-71-05

Référence : 2010 CAF 214

 

ENTRE :

PIERRE ARCHAMBAULT

appelant

et

AGENCE DES DOUANES ET

DU REVENU DU CANADA

intimée

 

 

 

TAXATION DES FRAIS - MOTIFS

 

[1]               Le 10 février 2006, la Cour d’appel fédérale rejetait avec dépens l’appel de la décision de la Cour fédérale rendue le 7 février 2005 qui avait rejeté avec dépens la demande de contrôle judiciaire déposée par Pierre Archambault.

 

[2]               Le 23 juin 2010, l’intimée déposait son mémoire de frais et demandait qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 30 juin 2010, une directive a été envoyée aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de représentations écrites. Jusqu’à ce jour, n’ayant reçu aucune représentation écrite, je suis maintenant prête à taxer les dépens selon la documentation au dossier.

 

[3]               L’intimée réclame les honoraires suivants : article 19 – mémoire des faits et du droit (7 unités), article 21 – honoraires d’avocat : préparation d’un dossier de réponse à la requête de l’appelant visant la détermination du contenu du dossier d’appel et la préparation de celui-ci (voir ordonnance du 28 avril 2005) (3 unités), article 22 a) – honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel pour le premier avocat pour chaque heure de présence à la Cour le 8 février 2006 de 14h28 à 15h48 (3 unités x 1.33h), article 24 – déplacement de l’avocat pour assister à une audience (5 unités) et article 26 – taxation des frais (6 unités).

 

[4]               L’intimée réclame le maximum d’unités pour tous les honoraires demandés. J’ai donc considéré les facteurs visés au paragraphe 400 (3) des Règles des Cours fédérales pour ajuster les articles à ce qui m’apparaissait raisonnable compte tenu du type de dossier. J’ai donc modifié l’article 19 – mémoire des faits et du droit (5 unités). L’article 26 – taxation des frais a été alloué à 2 unités puisque la taxation est simple et non contestée. L’article 24 – déplacement de l’avocat pour assister à une audience ne peut être alloué étant donné que selon le tableau du tarif B, il est mentionné « à la discrétion de la Cour ». Comme il n’y a aucune ordonnance ou directive de la Cour dans le dossier, l’officier taxateur n’a aucune juridiction pour l’allouer. Les honoraires à être taxés sont donc alloués au montant de 1 818,70 $.

 

[5]               Les débours sont alloués au montant de 565,56 $. J’ai alloué tous les débours demandés pour les frais de photocopies et les frais d’huissier à l’exception des frais de photocopies et de signification de l’avis de comparution car cet article ne se retrouve pas comme article dans le tableau du tarif B.

 

[6]               Le mémoire de frais de l’intimée présenté à 3 864,61 $ est taxé et alloué au montant de 2 384,26 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

 

MONTRÉAL, (QUÉBEC)

Le 24 août 2010

 

 

 

« Diane Perrier »

DIANE PERRIER

OFFICIER TAXATEUR

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-71-05

 

INTITULÉ :                                                                           PIERRE ARCHAMBAULT
c. AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

 

TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT

 

LIEU DE TAXATION :                                                        Montréal (Québec)

 

TAXATION DES FRAIS-MOTIFS :                                   DIANE PERRIER
OFFICIER TAXATEUR

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 24 août 2010

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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