Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Cour d'appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100811

Dossier : A-427-07

Référence : 2010 CAF 208

ENTRE :

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

appelante

et

LA VILLE DE MONTRÉAL

intimée

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intervenant

 

 

 

TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               Le 19 septembre 2008, la Cour d’appel fédérale accueillait l’appel avec dépens, la décision et l’ordonnance de la Cour fédérale étaient annulées et la demande de contrôle judiciaire de la Ville de Montréal était rejetée.

 

[2]               Le 20 avril 2010, l’appelante déposait son mémoire de frais avec à l’appui l’affidavit de France Jean et demandait à ce que la taxation procède par écrit. Le 31 mai 2010, une directive était envoyée aux parties fixant un échéancier pour le dépôt des représentations écrites des parties. Les parties ont déposé leurs représentations écrites dans le délai imparti.

 

[3]               L’intimée, dans ces représentations écrites à l’encontre du mémoire de frais de l’appelante, soutient qu’il n’y a pas lieu d’accorder aucuns frais ni débours à l’appelante puisque le jugement de la Cour suprême du Canada rétablit en entier les conclusions du juge Martineau, cela signifie implicitement que toutes les conclusions de la Cour d’appel fédérale, y compris celles sur les dépens sont annulées.

 

[4]               Cependant, selon l’appelante, la Cour suprême du Canada possède un très large pouvoir discrétionnaire quant à l’octroi des dépens et que si la Cour suprême du Canada avait entendu annuler les dépens octroyés par la Cour d’appel fédérale, elle l’aurait fait clairement. L’appelante renvoie à l’article 47 de la Loi sur la Cour suprême qui stipule que : « La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le paiement des dépens des juridictions inférieures, y compris du tribunal de première instance, ainsi que des frais d’appel, en tout ou en partie, quelle que soit sa décision finale sur le fond. ». L’appelante estime qu’elle a droit aux dépens réclamés et que, compte tenu de l’importance et de la complexité des questions en litige, elle demande de maintenir le nombre d’unités sollicités.

 

[5]               Il y aurait lieu, dans cette affaire, de référer au jugement de la Cour suprême du Canada qui se lit ainsi : « L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, numéro A-427-07, 2008 CAF 278, en date du 19 septembre 2008, entendu le 16 décembre 2009, est accueilli avec dépens. Toutes les conclusions du jugement prononcé par le juge Martineau de la Cour fédérale sont rétablies. Le dossier est renvoyé à l’intimée pour qu’elle calcule à nouveau les paiements qu’elle verse en remplacement de la taxe foncière. L’appel incident est rejeté avec dépens. ».

 

[6]               À la lecture de ce jugement, je suis d’avis que la Cour suprême du Canada a rétabli le jugement de la Cour fédérale donc le jugement de la Cour d’appel fédérale est rejeté. Si la Cour suprême du Canada avait voulu accorder des dépens en Cour d’appel fédérale celle-ci l’aurait mentionné dans son jugement. Comme il n’y a aucune mention de dépens, l’officier taxateur est sans juridiction donc il ne peut accorder aucuns frais ni débours comme le mentionne l’intimée dans ces représentations écrites.

 

[7]               Conformément aux motifs exposés au paragraphe 5 ci-dessus, le mémoire de dépens soumis par l’appelante le 20 avril 2010 ne peut donc pas être taxé.

 

MONTRÉAL, (QUÉBEC)

Le 11 août 2010

« Diane Perrier »

DIANE PERRIER

OFFICIER TAXATEUR

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        A-427-07

 

INTITULÉ :                                       SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
c. LA VILLE DE MONTRÉAL ET AL.

 

 

 

TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT

 

LIEU DE TAXATION :                    Montréal (Québec)

 

MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR   

 

DATE DES MOTIFS :                      11 août 2010

 

 

 

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :

 

Sylvie Gadoury

 

POUR L’APPELANTE

Luc Lamarre

 

POUR L’INTIMÉE

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Société Radio-Canada-Services juridiques

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

Brunet, Lamarre s.e.n.c.

Montréal (Québec)

 

POUR L’INTIMÉE

Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)

 

POUR L’INTERVENANT

 

 

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