CANADA |
Federal Court of Appeal |
et
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intervenant
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 19 septembre 2008, la Cour d’appel fédérale accueillait l’appel avec dépens, la décision et l’ordonnance de la Cour fédérale étaient annulées et la demande de contrôle judiciaire de la Ville de Montréal était rejetée.
[2] Le 20 avril 2010, l’appelante déposait son mémoire de frais avec à l’appui l’affidavit de France Jean et demandait à ce que la taxation procède par écrit. Le 31 mai 2010, une directive était envoyée aux parties fixant un échéancier pour le dépôt des représentations écrites des parties. Les parties ont déposé leurs représentations écrites dans le délai imparti.
[3] L’intimée, dans ces représentations écrites à l’encontre du mémoire de frais de l’appelante, soutient qu’il n’y a pas lieu d’accorder aucuns frais ni débours à l’appelante puisque le jugement de la Cour suprême du Canada rétablit en entier les conclusions du juge Martineau, cela signifie implicitement que toutes les conclusions de la Cour d’appel fédérale, y compris celles sur les dépens sont annulées.
[4] Cependant, selon l’appelante, la Cour suprême du Canada possède un très large pouvoir discrétionnaire quant à l’octroi des dépens et que si la Cour suprême du Canada avait entendu annuler les dépens octroyés par la Cour d’appel fédérale, elle l’aurait fait clairement. L’appelante renvoie à l’article 47 de la Loi sur la Cour suprême qui stipule que : « La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le paiement des dépens des juridictions inférieures, y compris du tribunal de première instance, ainsi que des frais d’appel, en tout ou en partie, quelle que soit sa décision finale sur le fond. ». L’appelante estime qu’elle a droit aux dépens réclamés et que, compte tenu de l’importance et de la complexité des questions en litige, elle demande de maintenir le nombre d’unités sollicités.
[5] Il y aurait lieu, dans cette affaire, de référer au jugement de la Cour suprême du Canada qui se lit ainsi : « L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, numéro A-427-07, 2008 CAF 278, en date du 19 septembre 2008, entendu le 16 décembre 2009, est accueilli avec dépens. Toutes les conclusions du jugement prononcé par le juge Martineau de la Cour fédérale sont rétablies. Le dossier est renvoyé à l’intimée pour qu’elle calcule à nouveau les paiements qu’elle verse en remplacement de la taxe foncière. L’appel incident est rejeté avec dépens. ».
[6] À la lecture de ce jugement, je suis d’avis que la Cour suprême du Canada a rétabli le jugement de la Cour fédérale donc le jugement de la Cour d’appel fédérale est rejeté. Si la Cour suprême du Canada avait voulu accorder des dépens en Cour d’appel fédérale celle-ci l’aurait mentionné dans son jugement. Comme il n’y a aucune mention de dépens, l’officier taxateur est sans juridiction donc il ne peut accorder aucuns frais ni débours comme le mentionne l’intimée dans ces représentations écrites.
[7] Conformément aux motifs exposés au paragraphe 5 ci-dessus, le mémoire de dépens soumis par l’appelante le 20 avril 2010 ne peut donc pas être taxé.
MONTRÉAL, (QUÉBEC)
Le 11 août 2010
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-427-07
INTITULÉ : SOCIÉTÉ
RADIO-CANADA
c. LA VILLE DE MONTRÉAL ET AL.
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 11 août 2010
REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :
Sylvie Gadoury
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POUR L’APPELANTE |
Luc Lamarre
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POUR L’INTIMÉE |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Société Radio-Canada-Services juridiques Montréal (Québec)
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POUR L’APPELANTE |
Brunet, Lamarre s.e.n.c. Montréal (Québec)
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POUR L’INTIMÉE |
Myles J. Kirvan
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POUR L’INTERVENANT |