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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100716

Dossier : A-454-08

Référence : 2010 CAF 189

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

JEAN PELLETIER

intimé

et

 

L'HONORABLE JOHN H. GOMERY,

EN SA QUALITÉ D’EX-COMMISSAIRE

DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE

PROGRAMME DES COMMANDITES ET

LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES

 

mis-en-cause

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 16 juillet 2010.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                              LE JUGE EVANS

LA JUGE TRUDEL


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20100716

Dossier : A-454-08

Référence : 2010 CAF 189

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

JEAN PELLETIER

intimé

et

 

L'HONORABLE JOHN H. GOMERY,

EN SA QUALITÉ D’EX-COMMISSAIRE

DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LE

PROGRAMME DES COMMANDITES ET

LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES

 

mis-en-cause

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]               Le 26 septembre 2008, le Procureur général du Canada interjette appel de la décision de la Cour fédérale selon laquelle le comportement de l’honorable John Gomery, en sa qualité de Commissaire de la Commission d’enquête sur le programme des commandites et les activités publicitaires (« La Commission Gomery ») suscitait une crainte raisonnable de partialité à l’égard de monsieur Jean Pelletier. Le 6 octobre 2008, un avocat déposa un avis de comparution au nom de monsieur Pelletier.

 

[2]               Le 10 janvier 2009, monsieur Pelletier est décédé.

 

[3]               Par la suite, les parties se sont entendues sur le déroulement de l’appel et, le 19 février 2009, elles ont soumis à la Cour un projet d’ordonnance sur consentement fixant les paramètres de l’appel. L’avocat de monsieur Pelletier souscrit à ce projet d’ordonnance. Avant de signer le projet d’ordonnance qui lui était soumis, la Cour émit une directive le 3 mars 2009 dans laquelle elle constata le décès de Jean Pelletier, prit acte du fait qu’il ne pouvait donc ester en justice et demanda aux parties de l’aviser par écrit de la base sur laquelle l’appelant poursuivait l’appel à l’encontre du de cujus.  D’autre part, la Cour demanda qui aurait autorisé l’avocat de monsieur Pelletier à consentir au projet d’ordonnance.

 

[4]               En conséquence de cette directive, l’avocat de monsieur Pelletier a soumis à la Cour une requête visant le rejet de l’appel en raison du fait que les droits extra-patrimoniaux de monsieur Pelletier qui faisaient l’objet de la décision dont appel n’étaient pas transmissibles en vertu de la Règle 117 des Règles des Cours fédérales.

 

[5]               Le 23 juin 2009, cette Cour a rendu l’ordonnance suivante :

Considérant que les règles 116 et 117 des Règles des Cours fédérales qui énoncent que le décès d’une partie ne met pas fin à l’instance et prévoient une reprise d’instance; et

 

Considérant que la succession du défunt n’a pas repris l’instance et qu’en conséquence elle n’a juridiquement pas de statut pour en demander le rejet;

 

Il est en conséquence ainsi ordonné :

 

          La requête pour rejet d’appel est rejetée avec dépens.

 

[6]               Le 18 septembre 2009, la Cour a émis, de son propre chef, une directive demandant aux parties de lui soumettre, à la lumière de la directive du 3 mars 2009 et de l’ordonnance du 23 juin 2009, leurs prétentions quant au déroulement de l’appel.

 

[7]               L’avocat de monsieur Pelletier a répondu à cette directive le 24 septembre 2009 en indiquant que la succession de Jean Pelletier proposait reprendre l’instance tel que prévu à la règle 117 des Règles des Cours fédérales pour ensuite redéposer sa requête pour rejet de l’appel, toujours pour les motifs énoncés lors de la requête originale.

 

[8]               À la lumière de l’intention de la succession de monsieur Pelletier de reprendre l’instance, le Procureur général du Canada a écrit à la Cour le 15 octobre 2009 pour demander que l’appel de monsieur Pelletier, ainsi que celui de monsieur Jean Chrétien (A-46-08), soit suspendus, jusqu’à ce que soit rendue une décision dans l’appel de monsieur Gagliano (A-9-08), étant donné que ces trois causes relevaient tous de faits ayant eu lieu au cours du déroulement de la Commission Gomery.

 

[9]               L’avocat de monsieur Chrétien communiqua à la Cour le désir de son client de poursuivre son appel indépendamment de ceux de messieurs Pelletier et Gagliano.

 

[10]           Le 8 décembre 2009, cette Cour statua que l’appel de monsieur Chrétien (A-46-08) devait procéder indépendamment de ceux de messieurs Pelletier (A-454-08) et Gagliano (A-9-08).

 

[11]           Ni une ni l’autre des parties n’ont pris quelque mesure que ce soit dans ce dossier après le 8 décembre 2009. Le 18 juin 2010 la Cour a émis aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance demandant à l’appelant d’exposer les raisons pour lesquelles son appel ne devait être rejeté pour cause de retard.

 

[12]           En guise de réponse à l’avis de l’examen de l’instance, le Procureur général du Canada demanda la suspension de cet appel en attendant que soit décidé l’appel de monsieur Chrétien      (A-46-08). D’autre part, puisque la succession de Jean Pelletier n’avait pas repris l’instance, celle-ci devait procéder ex parte.

 

[13]           L’avocat de monsieur Pelletier a écrit à la Cour à son tour pour demander que l’appel soit rejeté pour cause de retard.

 

[14]           Bien que le progrès de cet appel ait été interrompu par le décès de monsieur Pelletier, et par l’inactivité de la succession de monsieur Pelletier, il n’en reste pas moins que la responsabilité d’avancer le dossier est celle de l’appelant, le Procureur général du Canada. Sommé d’expliquer son défaut de poursuivre son appel, celui-ci s’est contenté de proposer une solution que cette Cour a déjà rejetée. Il n’a pas expliqué son défaut de mener à bien son appel et n’a pas proposé un échéancier pour les étapes suivantes. Dans l’affaire Netupsky c. Canada, 2004 CAF 239, [2004] A.C.F. No. 1073, cette Cour s’est prononcé au sujet des obligations d’une partie qui reçoit un avis d’examen d’instance :

[11] Suivant la jurisprudence de la Cour, une partie qui reçoit un avis d'un examen de l'état de l'instance est tenue de s'occuper de deux questions, à savoir : (1) Y a-t-il une justification pour l'omission d'avoir fait avancer l'affaire? (2) Quelles mesures la partie a-t-elle l'intention de prendre pour faire avancer l'affaire? (Voir la décision Baroud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 160 F.T.R. 91 (1re inst.), et l'arrêt Manson, succession c. Canada (Ministre du Revenu national), [2003] 1 C.T.C. 13 (C.A.F), pour lequel une autorisation d'appel a été refusée, [2002] C.S.C.R. no 542.)

 

[15]           Puisque le Procureur général n’a pas satisfait à l’obligation qui lui incombait, je rejetterais l’appel avec dépens pour cause de retard.

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

          John M. Evans j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

          Johanne Trudel j.c.a. »

 

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-454-08

 

INTITULÉ :                                                                           Procureur général du Canada c. Jean Pelletier et L’honorable John H. Gomery, en sa qualité d’ex-commissaire de la Commission d’enquête sur le Programme des commandites et les activités publicitaires

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE EVANS

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 16 juillet 2010

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Jacques Savary

Pascale-Catherine Guay

POUR L’APPELANT

 

 

Guy J. Pratte

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’APPELANT

 

 

Borden Ladner Gervais

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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