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Federal Court of Appeal

 

Cour d'appel fédérale

 

 

Date : 20100518

Dossier : A-263-09

Référence : 2010 CAF 129

 

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

GEORGE BONAVIA, FILS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 18 mai 2010.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 18 mai 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                           LE JUGE EVANS

 


Federal Court of Appeal

 

Cour d'appel fédérale

Date : 20100518

Dossier : A-263-09

Référence : 2010 CAF 129

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

GEORGE BONAVIA, FILS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario) le 18 mai 2010)

 

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par George Bonavia, fils, à l’encontre d’une décision rendue le 28 mai 2009 par le juge Favreau (le juge) de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 289) rejetant un appel interjeté à l’encontre d'un avis de nouvelle cotisation daté du 28 avril 2005. Dans cet avis de nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national (le ministre) a ajouté un montant de 118 097,14 $ au revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2001 au motif qu’il s’agissait d’une prestation reçue par celui‑ci dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne‑retraite en vertu de l’alinéa 56(1)h) et du paragraphe 146(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi).

 

[2]               Toutefois, avant l’instruction de l’appel devant la Cour de l’impôt, le ministre a modifié le fondement de la nouvelle cotisation parce que le fonds constitué par M. Bonavia avait été enregistré à titre de fonds de revenu de retraite au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi et non en tant que régime enregistré d’épargne‑retraite. Dans la réponse à l’avis d’appel modifié de M. Bonavia, le ministre s’est appuyé sur les paragraphes 146.3(5) et 56(2) de la Loi pour justifier la nouvelle cotisation.

 

[3]               Nous ne sommes pas convaincus que le juge a commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant l’appel de M. Bonavia. Pour essentiellement les mêmes raisons que celles du juge, l’appel sera rejeté. L’avocat de M. Bonavia a présenté quatre arguments lors de sa plaidoirie devant la Cour.

 

[4]               Premièrement, dans les actes de procédure modifiés, on allègue que le fondement sur lequel s’appuyait le ministre pour justifier la nouvelle cotisation n’était pas adéquatement formulé, puisqu’on y décrivait le fonds de revenu de retraite de M. Bonavia comme étant un « registered retirement investment fund » plutôt qu’un « registered retirement income fund » (ces deux expressions se traduisant par fonds enregistré de revenu de retraite), soit l’expression utilisée à l’article 146.3 de la Loi. Or, dans l’exposé conjoint des faits, les parties ont correctement décrit le fonds, et l’instruction de l’affaire s’est poursuivie en tenant compte de cette description.

 

[5]               À notre avis, le défaut du ministre de demander une modification des actes de procédure afin de corriger l’erreur n’a aucunement porté préjudice à M. Bonavia. L’erreur de désignation du fonds par le ministre dans la réponse à l’avis d’appel n’est qu’une erreur de transcription et ne justifie pas l’intervention de la Cour.

 

[6]               Deuxièmement, les documents présentés par NBI in Trust Inc. (NBI) et Canadian Corporation Creation Centre (CCCC) constituaient un trompe-l’œil puisqu’ils contenaient une déclaration inexacte fondamentale faite par les dirigeants de NBI et de CCCC concernant la nature des opérations, sans laquelle la Banque Royale du Canada ( la Banque Royale) n’aurait pas transféré à CCCC le fonds de revenu de retraite qu’il administrait au nom de M. Bonavia et le ministre n’aurait pas enregistré le prétendu régime de revenu de retraite en vertu de la Loi. Par conséquent, l’avocat fait valoir que le ministre ne peut s’appuyer sur ces documents pour conclure que le fonds de revenu de retraite de M. Bonavia a été transféré de la Banque Royale à CCCC.

 

[7]               Nous ne sommes pas de cet avis. À notre avis, il s’agit simplement d’une déclaration inexacte et frauduleuse dont M. Bonavia, parmi d’autres, a été victime. Étant donné que M. Bonavia n’était pas partie à la déclaration inexacte et frauduleuse, il ne s’agissait pas d’un « trompe‑l’œil », selon le sens attribué à ce terme par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, p. 545 et 572, qui empêchait le ministre de s’appuyer sur les documents pour confirmer le transfert du fonds de la Banque Royale à la CCCC.

 

[8]               Troisièmement, M. Bonavia n’a pas « reçu » de sommes dans le cadre du fonds de revenu de retraite conformément au paragraphe 146.3(5) de la Loi. La seule somme d’argent que M. Bonavia a « reçue », selon l’avocat, est un montant d’environ 82 000 $ qu’il croyait que NBI lui avait versé à titre de prêt.

 

[9]               Nous ne sommes pas d’accord avec cet argument. Le juge a conclu (au paragraphe 27b)) que le fonds de revenu de retraite a été transféré de la Banque Royale à CCCC suivant les instructions de M. Bonavia. À notre avis, le juge disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour étayer cette conclusion de fait. L’avocat a reconnu dans sa plaidoirie que si M. Bonavia a donné des instructions à un tiers dans le but de transférer le fonds, M. Bonavia a en effet « reçu » les sommes conformément au paragraphe 146.3(5) de la Loi.

 

[10]           Quatrièmement, le juge a commis une erreur en appliquant le paragraphe 56(2) aux faits en l’espèce parce qu’il s’agit essentiellement d’une disposition anti-évitement. Nous ne sommes pas d’accord. À notre avis, le juge a correctement repris (aux paragraphes 26 et 27) les quatre volets du critère juridique énoncé dans Neuman c. La Reine, [1998] 1 R.C.S. 770, par. 25, et n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en les appliquant aux faits en l’espèce.

 

[11]           Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-263-09

 

(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2009 PAR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER NO 2006-3535(IT)G)

 

INTITULÉ :                                                                           George Bonavia, fils c. Sa Majesté la Reine

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 18 mai 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       (LES JUGES EVANS, TRUDEL ET STRATAS)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        LE JUGE EVANS

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert McMechan

POUR L’APPELANT

 

Daniel Bourgeois

Pascal Tétrault

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert McMechan Professional Corporation

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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