Cour d'appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
et
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais de l’intimée suite au jugement de la Cour d’appel fédérale rendu le 27 janvier 2010 qui rendait le jugement suivant : « L’appel est rejeté ». Il est à noter qu’il n’y a aucune mention des dépens. Selon la règle 400(1) des règles des Cours fédérales, seule la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’accorder les dépens. L’officier taxateur étant défini par la règle 2 des règles des Cours fédérales comme étant : « un fonctionnaire du greffe désigné à ce titre par ordonnance de la Cour » ne peut donc pas taxer les dépens puisqu’il n’y a aucun jugement de la Cour qui le lui permet.
[2] Bien que la partie intimée ait déposé un mémoire de frais le 10 mai 2010 et qu’une directive ait été envoyée aux parties fixant un délai pour le dépôt de représentations écrites, je ne puis taxer les dépens puisque la Cour dans son jugement ne fait aucune mention des dépens.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 12 juillet 2010
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-240-09
INTITULÉ : TRANSPORT
ROBERT (1973) LTÉE
c. SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
TAXATION DES FRAIS -MOTIFS : DIANE PERRIER
OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 12 juillet 2010
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BCF s.e.n.c.r.l.
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POUR L’APPELANT |
Myles J. Kirvan
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POUR L’INTIMÉE |