ENTRE :
DON IRVINE, DARREN KING, RHONDA KING,
KARI LAFOND, DON POOYAK et PHYLLIS LENNIE
demandeurs
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Requête écrite décidée sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 30 juin 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Dossier : 10‑A‑18
Référence : 2010 CAF 175
Présent : LE JUGE NOËL
ENTRE :
DON IRVINE, DARREN KING, RHONDA KING,
KARI LAFOND, DON POOYAK et PHYLLIS LENNIE
demandeurs
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Les demandeurs présentent, en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), une requête en prorogation du délai qui leur est imparti pour introduire des demandes de contrôle judiciaire des décisions rendues le 9 janvier 2009 et le 25 novembre 2009 par le juge‑arbitre R.J. Marin.
[2] Chacun des demandeurs agissait comme appelant devant le juge‑arbitre. L’appel interjeté par Don Irvine était considéré comme l’appel principal (le demandeur principal).
[3] Dans une demande antérieurement présentée à notre Cour dans le dossier A‑94‑09, le demandeur principal sollicitait le contrôle judiciaire de la décision rendue le 9 janvier 2009 par le juge‑arbitre. Cette demande a été rejetée le 29 octobre 2009 pour permettre au demandeur principal de présenter une demande visant à faire réexaminer par le juge‑arbitre sa décision du 9 janvier 2009 en raison de l’existence de faits nouveaux au sens de l’article 120 de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (article 120). La demande de réexamen a été rejetée par le juge‑arbitre le 25 novembre 2009.
[4] Les demandeurs sollicitent maintenant une prorogation du délai qui leur est imparti pour introduire une demande de contrôle judiciaire tant de la première décision rendue par le juge‑arbitre le 9 janvier 2009 que de la décision qu’il a rendue le 25 novembre 2009 en vertu de l’article 120.
[5] Comme nous l’avons signalé, la demande de contrôle judiciaire de la première décision du juge‑arbitre a été rejetée par notre Cour. Il s’ensuit que la seule décision du juge‑arbitre qui peut actuellement faire l’objet d’un contrôle judiciaire est la décision rendue le 25 novembre 2009 par le juge‑arbitre en réponse à la demande de réexamen.
[6] Le défendeur conteste la requête en prorogation du délai imparti pour demander le contrôle judiciaire de la décision du 25 novembre 2009 au motif que le demandeur n’a pas démontré que sa cause était défendable.
[7] Je ne suis pas convaincu que la requête en prorogation de délai peut être rejetée pour ce motif à cette étape‑ci. En conséquence, le délai imparti aux demandeurs pour déposer en leurs noms respectifs de nouvelles demandes de contrôle judiciaire sera prorogé au 30 juillet 2010 et ces demandes viseront uniquement la décision du 25 novembre 2009.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 10‑A‑18
INTITULÉ : DON IRVINE, DARREN KING, RHONDA KING, KARI LAFOND, DON POOYAK et PHYLLIS LENNIE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 30 juin 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR SON PROPRE COMPTE
|
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous‑procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
|