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Date : 20100630

Dossier : 10‑A‑18

Référence : 2010 CAF 175

 

Présent :   LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

DON IRVINE, DARREN KING, RHONDA KING,

KARI LAFOND, DON POOYAK et PHYLLIS LENNIE

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Requête écrite décidée sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 30 juin 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                           LE JUGE NOËL

 


Date : 20100630

Dossier : 10‑A‑18

Référence : 2010 CAF 175

 

Présent :  LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

DON IRVINE, DARREN KING, RHONDA KING,

KARI LAFOND, DON POOYAK et PHYLLIS LENNIE

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE NOËL

[1]               Les demandeurs présentent, en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), une requête en prorogation du délai qui leur est imparti pour introduire des demandes de contrôle judiciaire des décisions rendues le 9 janvier 2009 et le 25 novembre 2009 par le juge‑arbitre R.J. Marin.

 

[2]               Chacun des demandeurs agissait comme appelant devant le juge‑arbitre. L’appel interjeté par Don Irvine était considéré comme l’appel principal (le demandeur principal).

 

[3]               Dans une demande antérieurement présentée à notre Cour dans le dossier A‑94‑09, le demandeur principal sollicitait le contrôle judiciaire de la décision rendue le 9 janvier 2009 par le juge‑arbitre. Cette demande a été rejetée le 29 octobre 2009 pour permettre au demandeur principal de présenter une demande visant à faire réexaminer par le juge‑arbitre sa décision du 9 janvier 2009 en raison de l’existence de faits nouveaux au sens de l’article 120 de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (article 120). La demande de réexamen a été rejetée par le juge‑arbitre le 25 novembre 2009.

 

[4]               Les demandeurs sollicitent maintenant une prorogation du délai qui leur est imparti pour introduire une demande de contrôle judiciaire tant de la première décision rendue par le juge‑arbitre le 9 janvier 2009 que de la décision qu’il a rendue le 25 novembre 2009 en vertu de l’article 120.

 

[5]               Comme nous l’avons signalé, la demande de contrôle judiciaire de la première décision du juge‑arbitre a été rejetée par notre Cour. Il s’ensuit que la seule décision du juge‑arbitre qui peut actuellement faire l’objet d’un contrôle judiciaire est la décision rendue le 25 novembre 2009 par le juge‑arbitre en réponse à la demande de réexamen.

 

[6]               Le défendeur conteste la requête en prorogation du délai imparti pour demander le contrôle judiciaire de la décision du 25 novembre 2009 au motif que le demandeur n’a pas démontré que sa cause était défendable.

 

[7]               Je ne suis pas convaincu que la requête en prorogation de délai peut être rejetée pour ce motif à cette étape‑ci. En conséquence, le délai imparti aux demandeurs pour déposer en leurs noms respectifs de nouvelles demandes de contrôle judiciaire sera prorogé au 30 juillet 2010 et ces demandes viseront uniquement la décision du 25 novembre 2009.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    10‑A‑18

 

INTITULÉ :                                                   DON IRVINE, DARREN KING, RHONDA KING, KARI LAFOND, DON POOYAK et PHYLLIS LENNIE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 30 juin 2010

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Don Irvine

POUR SON PROPRE COMPTE

 

François Choquette

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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