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Date : 20100623

Dossier : A‑130‑09

Référence : 2010 CAF 169

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LARRY OAKES, JORDIE FOURHORNS,

RUSSELL BUFFALO CALF, LINDA OAKES

ET GLEN OAKES

 

appelants

et

 

ALICE PAHTAYKEN, EN SA QUALITÉ DE CHEF,

BRANDY BUFFALO CALF, EN SA QUALITÉ DE CONSEILLÈRE,

ELVIE STONECHILD, EN SA QUALITÉ DE CONSEILLÈRE

ET CHRISTINE MOSQUITO, EN SA QUALITÉ DE CONSEILLÈRE

intimées

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 17 juin 2010

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                              LE JUGE EVANS

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20100623

Dossier : A‑130‑09

Référence : 2010 CAF 169

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LARRY OAKES, JORDIE FOURHORNS,

RUSSELL BUFFALO CALF, LINDA OAKES

ET GLEN OAKES

                       

appelants

et

 

ALICE PAHTAYKEN, EN SA QUALITÉ DE CHEF,

BRANDY BUFFALO CALF, EN SA QUALITÉ DE CONSEILLÈRE,

ELVIE STONECHILD, EN SA QUALITÉ DE CONSEILLÈRE

ET CHRISTINE MOSQUITO, EN SA QUALITÉ DE CONSEILLÈRE

intimées

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1]               La Cour statue sur l’appel d’une décision du juge Russell (le juge) de la Cour fédérale publiée sous l’intitulé Première nation de Nekaneet c. Oakes, 2009 CF 134, [2009] A.C.F. no 183, dans laquelle la Cour fédérale était appelée à déclarer laquelle des deux équipes de chef et de conseillers, qui avaient été élus lors de deux scrutins distincts, avait été légitimement élue. Le différend faisait suite aux démarches entreprises par un groupe de membres de la bande en vue d’organiser la tenue d’un référendum portant sur l’adoption de la Nekaneet Constitution (la Constitution de Nekaneet) ainsi que de la Nekaneet Governance Act (la Loi sur la gouvernance de Nekaneet). À la suite d’un scrutin secret tenu sous la supervision d’observateurs indépendants, le référendum a été approuvé. Les intimées ont été élus chef et conseillères en vertu de la procédure électorale prévue par la Constitution de Nekaneet et la Loi sur la gouvernance de Nekaneet.

 

[2]               Un autre groupe de membres de la bande se sont opposés à l’initiative visant à tenir un référendum et ont exprimé leur opposition en boycottant le processus ainsi que le référendum lui‑même. Ils ont organisé une élection du conseil de bande en conformité avec la coutume de la bande qui existait auparavant. Les appelants (demandeurs devant la Cour fédérale) ont été élus chef et conseillers de la bande.

 

[3]               Le juge a décidé que l’élection des intimés était légale et qu’ils occupaient légalement les postes de chef et de conseillers.

 

[4]               De nombreux affidavits ont été déposés tant à l’appui qu’à l’encontre de la demande de contrôle judiciaire des appelants. Il y avait de nombreuses questions de fait ainsi que des questions de crédibilité. Dans ses motifs détaillés et soigneusement exposés, le juge a tiré des conclusions de fait et de crédibilité qu’il a justifiées en renvoyant aux pièces dont il disposait. Compte tenu de la nature de la demande dont il était saisi, le juge était le principal arbitre des faits. Dans ces conditions, la norme de contrôle applicable aux conclusions et inférences de fait est celle qui est énoncée au paragraphe 25 dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 : l’erreur manifeste et dominante. Je ne suis pas convaincu que le juge a commis une telle erreur.

 

[5]               Le critère juridique que le juge devait appliquer aux faits était celui du « large consensus » dont fait état la jurisprudence : Bigstone c. Big Eagle [1992] A.C.F. no 16, [1993] 1 C.N.L.R. 25 (C.F. 1re inst.), Bande indienne de McLeod Lake c. Chingee, [1998] A.C.F. no 1185, [1999] 1 C.N.L.R. 106 (C.F. 1re inst.). Ce critère a été articulé comme suit par le juge Stayer dans la décision Bigstone, précitée :

Sauf si elle est définie par ailleurs dans le cas d’une bande donnée, la « coutume » doit inclure, à mon sens, des pratiques touchant le choix d’un conseil qui sont généralement acceptables pour les membres de la bande, qui font donc l’objet d’un large consensus [...] Pour ce qui est de la validité de la constitution, la question véritable semble donc se rattacher à sa légitimité politique, et non juridique : la constitution résulte‑t‑elle de l’accord de la majorité de ceux qui, d’après la preuve produite, paraissent être des membres de la bande?

 

 

 

[6]               Le juge a conclu que, comme 136 des 267 électeurs admissibles avaient voté lors du référendum et que, des 136 électeurs ayant déposé un bulletin de vote, 113 s’étaient prononcés en faveur de la Constitution de Nekaneet, il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour conclure à l’existence d’un large consensus en faveur des mesures en question et, par extension, en faveur de l’élection du chef et des conseillers conformément à la nouvelle constitution. Le juge était conscient du fait qu’il y avait eu ce taux de participation malgré le boycott du référendum organisé par ceux qui s’opposaient à l’adoption de la Constitution de Nekaneet et de la Loi sur la gouvernance de Nekaneet. Il n’a pas tenu compte de la pétition signée par 113 membres de la bande qui avaient participé à l’élection subséquente de la bande au motif qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve crédibles au sujet des circonstances entourant l’élection pour y accorder beaucoup d’importance.

 

[7]               À l’instar du juge, force m’est de constater que cette collectivité est profondément divisée, et que cette situation est regrettable. Néanmoins, le rôle du juge consistait à déterminer s’il existait un large consensus en faveur d’un changement dans la direction de la bande. Il est vrai que le processus engagé par les intimées n’était pas sanctionné par le conseil existant. Mais il est également vrai qu’un nombre significatif de membres de la bande a pris part au processus, qu’il a été entrepris publiquement et que tous les membres de la bande ont été avisés. Il offrait aux membres de la bande la possibilité de participer aux travaux du comité de gouvernance, soit en personne soit en répondant au questionnaire distribué aux membres de la bande. Les changements proposés ont été soumis aux membres de la bande lors de deux assemblées publiques, une dans la réserve et l’autre à Regina. Les changements proposés vont en général dans le sens des concepts actuels de pratiques démocratiques ouvertes et transparentes. Finalement, la Constitution de Nekaneet et la Loi sur la gouvernance de Nekaneet ont été adoptées dans le cadre d’un scrutin secret supervisé par des observateurs indépendants. Il est évident que le processus et le résultat du scrutin ont convaincu le juge qu’il existait, en dépit du boycott, un large consensus en faveur des changements proposés dans la gouvernance et en faveur de l’élection subséquente des intimés.

 

[8]               Les parties sont d’accord pour dire que le juge a appliqué le bon critère juridique, soit celui du « large consensus ». L’application de ce critère aux faits est une question mixte de fait et de droit pour laquelle la norme de contrôle est, je le rappelle, celle de l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, précité, au paragraphe 36).

 

[9]               On ne m’a pas convaincu que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en concluant qu’il existait un large consensus en faveur de l’adoption de la Constitution de Nekaneet et de la Loi sur la gouvernance de Nekaneet et, par extension, en faveur de l’élection des intimées comme chef et conseillères de la Première nation de Nekaneet.

 

[10]           Je suis par conséquent d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

 

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

            John M. Evans, j.c.a. »

 

 

« Je suis d’accord.

            David Stratas, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑130‑09

 

INTITULÉ :                                                   LARRY OAKES et autres

                                                                        et ALICE PAHTAYKEN et autres

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 17 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE EVANS

                                                                        LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   Le 23 juin 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

T.J. Waller, c.r.

POUR LES APPELANTS

 

John Richard Lojek

POUR LES INTIMÉES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Olive Waller Zinkham & Waller LLP

Regina (Saskatchewan)

POUR LES APPELANTS

 

 

John Richard Lojek

Avocat

Calgary (Alberta)

POUR LES INTIMÉES

 

 

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