Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20100617

 

Dossier : A-637-08

 

Référence : 2010 CAF 165

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

ANDREW MARK BUFFALO, également connu sous le nom

d’ANDREW MARK FREEMAN, en son nom personnel et au nom de toutes les personnes devenues membres de la NATION CRIE DE SAMSON à compter du 29 juin 1987

 

appelant

 

et

Le CHEF et le CONSEIL de la NATION CRIE DE SAMSON

et la NATION CRIE DE SAMSON

et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée

par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

 

 

intimés

 

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 15 juin 2010

Jugement rendu à Calgary (Alberta), le 17 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                               LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT:                                                                                               LE JUGE EVANS

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100617

Dossier : A-637-08

Référence : 2010 CAF 165

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

ANDREW MARK BUFFALO, également connu sous le nom

d’ANDREW MARK FREEMAN, en son nom personnel et au nom de toutes les personnes devenues membres de la NATION CRIE DE SAMSON à compter du 29 juin 1987

 

appelant

 

et

Le CHEF et le CONSEIL de la NATION CRIE DE SAMSON

et la NATION CRIE DE SAMSON

et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée

par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

 

 

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STRATAS

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance rendue par la juge Mactavish, de la Cour fédérale : 2008 CF 1308. La juge Mactavish a rejeté la requête présentée par l’appelant afin qu’une instance soit autorisée comme recours collectif.

[2]               Dans des motifs détaillés et complets, la juge saisie de la requête a conclu que l’appelant n’avait pas rempli un certain nombre de conditions préalables à l’autorisation d’une instance comme recours collectif. Ces conditions sont prévues à la règle 334.16 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 :

Conditions

 

334.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies:

 

a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;

 

b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;

 

c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre;

d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs;

e) il existe un représentant demandeur qui:

 

(i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe,

 

(ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement,

 

(iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs,

 

(iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

 

 

 

 

Facteurs pris en compte

 

(2) Pour décider si le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs de façon juste et efficace, tous les facteurs pertinents sont pris en compte, notamment les suivants :

 

a) la prédominance des points de droit ou de fait communs sur ceux qui ne concernent que certains membres;

 

b) la proportion de membres du groupe qui ont un intérêt légitime à poursuivre des instances séparées;

 

c) le fait que le recours collectif porte ou non sur des réclamations qui ont fait ou qui font l’objet d’autres instances;

 

d) l’aspect pratique ou l’efficacité moindres des autres moyens de régler les réclamations;

 

e) les difficultés accrues engendrées par la gestion du recours collectif par rapport à celles associées à la gestion d’autres mesures de redressement.

 

 

Sous-groupe

 

(3) Si le juge constate qu’il existe au sein du groupe un sous-groupe de membres dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait communs que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu’ils aient un représentant distinct, il n’autorise l’instance comme recours collectif que s’il existe un représentant demandeur qui :

 

a) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du sous-groupe;

 

b) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du sous-groupe et tenir les membres de celui-ci informés de son déroulement;

 

 

c) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du sous-groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs;

 

d) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

 

Conditions

 

334.16 (1) Subject to subsection (3), a judge shall, by order, certify a proceeding as a class proceeding if

 

 

(a) the pleadings disclose a reasonable cause of action;

 

(b) there is an identifiable class of two or more persons;

 

(c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members;

 

(d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and

 

(e) there is a representative plaintiff or applicant who

 

(i) would fairly and adequately represent the interests of the class,

 

(ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing,

 

(iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and

 

(iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record.

 

 

 

Matters to be considered

 

(2) All relevant matters shall be considered in a determination of whether a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact, including whether

 

(a) the questions of law or fact common to the class members predominate over any questions affecting only individual members;

 

(b) a significant number of the members of the class have a valid interest in individually controlling the prosecution of separate proceedings;

 

(c) the class proceeding would involve claims that are or have been the subject of any other proceeding;

 

(d) other means of resolving the claims are less practical or less efficient; and

 

(e) the administration of the class proceeding would create greater difficulties than those likely to be experienced if relief were sought by other means.

 

Subclasses

 

(3) If the judge determines that a class includes a subclass whose members have claims that raise common questions of law or fact that are not shared by all of the class members so that the protection of the interests of the subclass members requires that they be separately represented, the judge shall not certify the proceeding as a class proceeding unless there is a representative plaintiff or applicant who

 

(a) would fairly and adequately represent the interests of the subclass;

 

(b) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the subclass and of notifying subclass members as to how the proceeding is progressing;

 

(c) does not have, on the common questions of law or fact for the subclass, an interest that is in conflict with the interests of other subclass members; and

 

(d) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record.

 

 

[3]               Une instance ne peut pas être autorisée comme recours collectif si l’une de ces conditions n’est pas remplie. La juge saisie de la requête a conclu que l’appelant n’en avait pas rempli un certain nombre.

 

[4]               La première condition que l’appelant n’avait pas remplie concerne l’identification des points de fait ou de droit communs à tous les membres du groupe : alinéa 334.16(1)c) des Règles. L’appelant avait seulement affirmé que, [traduction] « en ce qui concerne les questions de fait, les membres du groupe envisagé sont tous des membres de Samson » et [traduction] « en ce qui concerne les questions de droit, ils sont tous visés par le même régime législatif fédéral et peuvent tous invoquer les mêmes obligations fiduciaires à leur endroit » : paragraphe 86 des motifs de la juge saisie de la requête. Celle‑ci a fait observer (au paragraphe 89) : « Pour que l’instance puisse être autorisée comme recours collectif, les points communs doivent être définis de manière précise en vue de leur inclusion dans l’ordonnance d’autorisation et sont habituellement présentés sous forme de questions à trancher au cours du litige. » Ce que l’appelant n’avait pas fait, selon elle.

 

[5]               La deuxième condition qui n’était pas remplie est celle selon laquelle « le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs » : alinéa 334.16(1)d) des Règles. À cet égard, la juge saisie de la requête a pris en compte à juste titre les facteurs décrits au paragraphe 334.16(2) des Règles. Elle a examiné en particulier l’alinéa 334.16(2)a) et la question de savoir s’il y a « prédominance des points de droit ou de fait communs sur ceux qui ne concernent que certains membres ». Elle a conclu (au paragraphe 103) qu’il était « pour ainsi dire impossible » de procéder à une évaluation de ce facteur parce que l’appelant n’avait formulé aucun point de droit ou de fait commun devant être résolu au moyen du recours collectif. Par contre, les intimés avaient relevé plusieurs questions qui nécessiteraient une évaluation individuelle. Compte tenu du défaut de l’appelant et des observations des intimés, la juge saisie de la requête a conclu (au paragraphe 131) qu’« il est évident que les questions individuelles prédominent ».

 

[6]               La troisième condition qui n’était pas remplie concernait le fait que l’appelant n’avait pas élaboré un plan relatif au litige qui était acceptable, comme l’exige le sous‑alinéa 334.16(1)e)(ii) des Règles. La juge saisie de la requête a rejeté (au paragraphe 146) l’assurance de l’appelant qu’un plan de ce genre allait être élaboré dans le cadre du processus de gestion de l’instance ou que les Règles des Cours fédérales prévoyaient « un modèle » de plan. À son avis, le plan relatif au litige doit être beaucoup plus détaillé : il doit « démontrer que le demandeur et son avocat ont réfléchi au déroulement de l’instance et qu’ils en saisissent les complexités » (au paragraphe 148). Elle a résumé la jurisprudence (au paragraphe 151) et a dressé une liste non exhaustive utile des éléments qui doivent être abordés dans un plan relatif au litige. Elle est arrivée à la conclusion que l’appelant n’avait abordé aucun de ces éléments.

 

[7]               Enfin, compte tenu du fait que l’appelant n’avait pas défini des points de fait ou de droit communs et de l’attention insuffisante qu’il avait accordée à la description appropriée du groupe envisagé, elle s’est interrogée sur sa capacité de « représent[er] de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe » conformément au sous-alinéa 334.16(1)e)(i) des Règles. Elle a conclu qu’il n’avait pas été démontré qu’il y avait un représentant demandeur acceptable en l’espèce.

 

[8]               Nous souscrivons pour l’essentiel à l’analyse et aux conclusions de la juge saisie de la requête sur tous ces points. Elle a défini les principes juridiques qui doivent s’appliquer en vertu de la règle 334.16. Elle s’est appuyée sur des décisions bien acceptées en matière de recours collectifs, en particulier des décisions de la Colombie‑Britannique et de l’Ontario, où les règles régissant les recours collectifs sont semblables à la règle 334.16. De plus, lorsqu’elle a examiné et appliqué les principes énoncés dans ces décisions, elle a parfaitement tenu compte de l’objet des recours collectifs tel qu’il a été analysé par la Cour suprême du Canada dans Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534, 2001 CSC 46, Hollick c. Toronto (Ville), [2001] 3 R.C.S. 158, 2001 CSC 68, et Rumley c. Colombie‑Britannique, [2001] 3 R.C.S. 184, 2001 CSC 69.

 

[9]               La juge saisie de la requête a ensuite appliqué ces principes aux faits d’une manière raisonnable, puis a tiré des conclusions appropriées qu’elle a exprimées dans des motifs détaillés et convaincants.

 

[10]           Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’appelant (qui n’est pas le même que lors de l’audition de la requête) a soutenu que la juge saisie de la requête aurait dû accorder un ajournement à l’appelant afin de lui permettre d’améliorer la qualité de sa requête, de corriger les lacunes qu’elle comportait et de remplir les conditions d’autorisation. L’appelant a admis cependant qu’il n’avait pas demandé un ajournement à la juge saisie de la requête. Il a aussi soutenu que celle‑ci savait qu’il y avait certains points communs et qu’elle aurait dû les définir, même si l’appelant ne l’avait pas fait.

 

[11]           L’appelant prétend essentiellement que la juge des requêtes avait l’obligation de l’aider davantage. Au soutien de cette prétention, il a rappelé l’objet des recours collectifs, lesquels visent notamment à faciliter l’accès à la justice. Il a aussi fait observer que les tribunaux jouent un rôle plus actif et plus souple dans les recours collectifs que dans de nombreux autres types d’instances. Les tribunaux exercent régulièrement leur pouvoir discrétionnaire de manière à accorder un redressement différent de celui qui est demandé dans l’avis de requête en autorisation, par exemple en modifiant la définition des points communs.

 

[12]           Je conviens que les tribunaux peuvent être très actifs et souples lorsqu’ils sont saisis d’une requête en autorisation ou après qu’ils y ont fait droit, en raison de la nature complexe et dynamique des recours collectifs. Par exemple, ils doivent toujours être ouverts aux modifications touchant des aspects comme la définition du groupe, les points communs et le plan relatif au litige du représentant demandeur, et ils peuvent jouer un rôle clé dans la gestion de l’instance.

 

[13]           Ce rôle des tribunaux, bien qu’il soit actif et souple, ne comporte pas l’obligation d’accorder des ajournements, même lorsque ceux‑ci ne sont pas demandés, afin de permettre aux personnes qui demandent l’autorisation de corriger leur requête ou de les aider à remplir les conditions d’autorisation fondamentales prévues à la règle 334.16. C’est aux personnes qui demandent l’autorisation qu’il incombe de remplir les conditions d’autorisation, et le juge saisi de la requête en autorisation doit rester un arbitre neutre lorsqu’il détermine si ces conditions ont été remplies.

 

[14]           En l’espèce, la juge saisie de la requête a conclu que l’appelant ne s’était pas acquitté de ce fardeau. C’est aux personnes qui demandent l’autorisation visée à la règle 334.16, et non au juge saisi de la requête en autorisation, de se débattre avec le problème et de remplir les conditions d’autorisation fondamentales prévues à la règle 334.16, notamment celle d’être en mesure de « représent[er] de façon […] adéquate les intérêts du groupe ». L’appelant ne l’a pas fait.

 

[15]           Avant de conclure ce sujet, je constate que la juge saisie de la requête a exercé son pouvoir discrétionnaire en faisant montre d’une très grande souplesse en faveur de l’appelant, même si celui‑ci n’avait pas fait beaucoup d’efforts pour remplir les conditions d’autorisation. Par exemple, plus d’une fois au cours de l’audience, elle a permis à l’appelant de modifier la définition du groupe, même pendant que l’appelant présentait sa réponse. En outre, malgré le fait qu’elle a rejeté la dernière définition du groupe proposée par l’appelant, elle a été en mesure d’élaborer une définition en s’appuyant sur la preuve dont elle disposait (aux paragraphes 71 à 74). Enfin, elle s’est demandé si elle devait permettre à l’appelant de déposer de nouveau un plan relatif au litige (au paragraphe 153). Dans les circonstances, l’appelant a eu toutes les chances de démontrer que les conditions d’autorisation étaient remplies, mais il ne l’a pas fait.

 

[16]           En résumé, la juge saisie de la requête a conclu que l’appelant n’avait pas rempli certaines des conditions d’autorisation prévues à la règle 334.16. Par conséquent, elle a rejeté la requête en autorisation. Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans sa décision. En fait, je souscris pour l’essentiel à son analyse et à ses conclusions. Compte tenu des faits dont elle disposait, elle n’avait pas l’obligation d’ajourner l’audience d’autorisation de son propre chef ou d’aider davantage l’appelant.

 

[17]           Par conséquent, je rejetterais l’appel. Conformément à la règle 334.39 et à la décision de la juge saisie de la requête de ne pas adjuger les dépens, je n’adjugerais aucuns dépens relativement à l’appel.

 

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            John M. Evans, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            J. D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                            A-637-08

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2008

 

INTITULÉ :                                           ANDREW MARK BUFFALO, également connu sous le nom d’ANDREW MARK FREEMAN, en son nom personnel et au nom de toutes les personnes devenues membres de la NATION CRIE DE SAMSON à compter du 29 juin 1987 c.

                                                                LE CHEF et LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE SAMSON ET LA NATION CRIE DE SAMSON et

                                                                SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par le MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                    Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                   Le 15 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                LE JUGE STRATAS

 

Y ONT SOUSCRIT :                             LE JUGE EVANS

                                                                LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                          Le 17 juin 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Philip S. Tinkler

POUR L’APPELANT

 

Marco S. Poretti

 

POUR LES INTIMÉS LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE SAMSON ET LA NATION CRIE DE SAMSON

 

Teresa Crotty-Wong

Kevin Kimmis

POUR L’INTIMÉE SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fraser Milner Casgrain LLP

Edmonton (Alberta)

 

POUR L’APPELANT

 

Parlee McLaws LLP

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES INTIMÉS LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE SAMSON ET LA NATION CRIE DE SAMSON

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.