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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal


 

 

Date : 20100426

Dossier : A-333-09

Référence : 2010 CAF 113

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON                        

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

STEVEN MURPHY

demandeur

et

 

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS EN

TÉLÉCOMMUNICATIONS et BELL CANADA

 

défenderesses

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 avril 2010.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 26 avril 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                       LE JUGE STRATAS

           


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20100426

Dossier : A-333-09

Référence : 2010 CAF 113

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON            

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

STEVEN MURPHY

demandeur

et

 

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS EN

TÉLÉCOMMUNICATIONS et BELL CANADA

 

défenderesses

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 avril 2010)

 

LE JUGE STRATAS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 30 juillet 2009 par le Conseil canadien des relations industrielles. Le Conseil a rejeté la plainte du demandeur portant que le syndicat défendeur a manqué au devoir de juste représentation que lui impose l’article 37 du Code canadien du travail, L.R., 1985, ch. L-2, et ses modifications (le Code).

 

[2]               Le demandeur invoque, au soutien de sa demande, plusieurs motifs relativement à la décision par laquelle le Conseil a rejeté sa plainte. À l’examen de la plainte du demandeur fondée sur l’article 37, il nous semble qu’elle soulève deux catégories de questions.

 

[3]               Premièrement, le demandeur reproche au syndicat qu’en concluant une lettre d’intention en marge de la convention collective, il a privé ses membres du recours à la procédure de grief pour le règlement définitif des différends.

 

[4]               La norme de contrôle applicable à la décision du Conseil de rejeter cet aspect de la plainte est la raisonnabilité. Sa décision est protégée par une clause privative et fondée sur les principes du droit du travail ‑ lesquels relèvent de son expertise ‑ qui ont été appliqués aux faits constatés. La Conseil s’est également fondé sur le raisonnement tenu dans deux décisions qu’il avait rendues en réponse à d’autres membres du syndicat qui avaient déposé la même plainte. Aucune observation ne nous a été présentée qui nous aurait permis de croire que la décision du Conseil à cet égard ne faisait pas parties des issues raisonnables qui lui étaient permises.

 

[5]               Deuxièmement, le demandeur reproche au syndicat de ne pas avoir communiqué suffisamment de renseignements à ses membres avant la ratification. L’avocat de la défenderesse concède que le Conseil n’a pas explicitement examiné cet aspect de la plainte mais il indique qu’il l’a été implicitement. Nous aurions tendance à être du même avis que la défenderesse sur ce point mais, quoi qu’il en soit, nous estimons déterminant l’argument subsidiaire de la défenderesse.

 

[6]               La défenderesse fait valoir que le demandeur aurait dû solliciter le réexamen de la décision du Conseil avant de demander à la Cour le contrôle judiciaire de cet aspect de la plainte. L’article 18 du Code prévoit que le Conseil a le pouvoir, s’il est invité à le faire, de réexaminer ses propres décisions.

 

[7]               À notre avis, concernant la question qu’il soulève relativement à l’examen d’un aspect de la plainte que le Conseil n’aurait pas fait, le demandeur aurait dû se prévaloir du recours administratif qu’est le réexamen offert à l’article 18 du Code. Il est bien établi qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, le demandeur ne peut obtenir réparation dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire s’il n’a pas épuisé toutes les voies de recours qui lui sont ouvertes en vertu du processus administratif : Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61.

 

[8]               En conséquence, la demande est rejetée avec dépens adjugés uniquement au syndicat défendeur.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-333-09

 

(APPEL DU JUGEMENT OU DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 30 JUILLET 2009 PAR LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES, DANS LE DOSSIER DU CCRI NUMÉRO 26547-C)

 

INTITULÉ :                                                                           STEVEN MURPHY c. ASSOCIATION CANADIENE DES EMPLOYÉS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS et BELL CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Toronto (Ontario)

 

DATE DE LA’UDIENCE :                                                   26 AVRIL 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE NOËL

 

                                                                                                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                       

                                                                                                LE JUGE STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE STRATAS

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew MacDonald

POUR LE DEMANDEUR

 

Larry Steinberg

POUR LA DÉFENDERESSE, ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Markson MacDonald

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Koskie Minsky LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE, ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS EN TÉLÉCOMMUNICATIONS

 

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