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Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

Date: 20100601

Dossier : A-437-09

Référence : 2010 CAF 144

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

BANQUE ROYALE DU CANADA

appelante

et

LI MIN (AMANDA) WU

intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er juin 2010.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er juin 2010.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LE JUGE LÉTOURNEAU


Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100601

Dossier : A-437-09

Référence : 2010 CAF 144

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

BANQUE ROYALE DU CANADA

appelante

et

LI MIN (AMANDA) WU

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er juin 2010)

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

I. La question en appel :

 

[1]               Il s’agit d’un appel à l’encontre de la décision du juge O’Keefe de la Cour fédérale (le juge) d’accueillir une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2.

 

 

[2]               L’arbitre a confirmé la décision de l’appelante de mettre fin à l’emploi de l’intimée. Lors du contrôle judiciaire, le juge, sans le dire explicitement, a annulé la décision de l’arbitre et a renvoyé l’affaire à un autre arbitre pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

[3]               La question que nous devons trancher en l’espèce consiste à déterminer si le juge a commis une erreur en annulant la décision de l’arbitre.

 

II. Analyse de la décision

 

[4]               L’appelante a soulevé de nombreux moyens à l’encontre de la décision du juge. Il n’est pas nécessaire de les examiner en détail. Nous estimons que le juge n’a pas fait preuve d‘une déférence suffisante à l’égard de la conclusion de l’arbitre. En fait, il a manifestement substitué sa propre appréciation de la preuve, alors que la preuve au dossier appuyait raisonnablement la conclusion de l’arbitre selon laquelle la cessation de l’emploi de l’intimée pour distraction de fonds n’était pas excessive compte tenu de l’ensemble des circonstances. Contrairement à ce qu’il a fait au paragraphe 131 de ses motifs, le juge ne pouvait pas soupeser à nouveau les facteurs qui avaient été appréciés par l’arbitre dans le but de tirer une conclusion différente.

 

[5]               La décision de l’arbitre était bien documentée et raisonnable. Il n’y aurait pas dû y avoir intervention. L’arbitre a utilisé une approche contextuelle pour décider si la relation de travail pouvait être maintenue compte tenu de l’inconduite de l’intimée. Il a considéré la gravité de l’infraction de distraction de fonds, son caractère prémédité et répété, la durée de service de l’intimée, son dossier disciplinaire, l’existence de mesures disciplinaires antérieures et la compatibilité de la mesure disciplinaire avec la politique de l’employeur en matière de congédiement. Il a également pris en considération la jurisprudence que les parties ont déposée en preuve.

 

[6]               Son analyse et son appréciation de la preuve l’ont conduit à tirer les conclusions de fait suivantes, que le juge a acceptées. L’inconduite de l’intimée était grave, préméditée, délibérée et s’est produite sur une longue période. Il ne s’agissait pas d’une « aberration passagère et émotionnelle ». Il a noté que l’intimée avait un dossier disciplinaire vierge et qu’elle était une « employée dévouée et compétente », mais qu’elle avait été engagée à court terme. Il a jouté que l’intimée n’a pas été victime de discrimination ou de traitement injuste. Il a également conclu que l’intimée a refusé d’assumer la responsabilité de ses actes et qu’elle a plutôt blâmé l’appelante pour l’avoir laissée violer le code de déontologie de la banque. Par conséquent, il a décidé que la sanction infligée par l’employeur n’était pas excessive.

 

[7]               À notre avis, l’arbitre a tenu compte des facteurs pertinents pour l’application du principe de proportionnalité. Sur la base de la preuve au dossier, il lui était possible de conclure que la cessation de l’emploi de l’intimée établissait « un équilibre utile entre la gravité de l’inconduite d’un employé et la sanction infligée » : voir McKinley c. BCTel, [2001] 2 R.C.S. 161.

 

 

III. Conclusion

 

[8]               Pour les motifs qui précèdent, l’appel sera accueilli avec dépens, la décision du juge sera annulée et, rendant la décision qui aurait dû être rendue, la demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale sera rejetée avec dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          A-437-09

 

 

INTITULÉ :                                                         BANQUE ROYALE DU CANADA c.

                                                                              LI MIN (AMANDA) WU

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 1er juin 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                    LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                              LE JUGE PELLETIER

                                                                              LE JUGE STRATAS

 

 

RENDU À L’AUDIENCE PAR :                       LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorene Novakowski / Mark Colavecchia

 

POUR L’APPELANTE

 

Thomas F. Beasley

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR L’APPELANTE

 

Coutts Pulver LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR L’INTIMÉE

 

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