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Date : 20100526

Dossier : A-459-09

Référence : 2010 CAF 134

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

FALLAN DAVIS

intimée

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2010.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 


Date : 20100526

Dossier : A-459-09

Référence : 2010 CAF 134

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

 PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

FALLAN DAVIS

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 26 mai 2010)

 

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

[1]        L’intimée, Fallan Davis, a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) relativement à un incident concernant des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au poste frontière de l’île de Cornwall (Ontario) à la frontière du Canada et des États-Unis. La Commission a décidé de renvoyer la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) afin qu’elle fasse l’objet d’un examen plus approfondi.

 

[2]        L’appelant a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Le juge Harrington de la Cour fédérale (le juge de première instance) a rejeté la demande. Les faits sont entièrement exposés dans les motifs du jugement du juge de première instance : 2009 CF 1104. L’appelant interjette maintenant appel devant la Cour. Nous sommes d’avis que l’appel doit être rejeté.

 

[3]        Le rôle d’une cour d’appel, lorsqu’elle est saisie d’un appel interjeté à la suite d’une demande de contrôle judiciaire, est de déterminer si la cour de révision a identifié la norme de contrôle appropriée et l’a correctement appliquée : Prairie Acid Rain Coalition c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [2006] 3 R.C.F. 610 (C.A.F.); Agence de revenu du Canada c. Telfer, 2009 CAF 23, 386 N.R. 212. Le juge de première instance, conformément à la jurisprudence établie, a adéquatement identifié la norme de contrôle applicable à l’égard de la décision de la Commission de renvoyer la plainte, soit celle de la norme de la décision raisonnable, et la norme de contrôle applicable relativement à la question de l’équité procédurale, soit celle de la décision correcte : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190.

 

[4]        Le dossier révèle que la Commission disposait des documents suivants lorsqu’elle a examiné la plainte de l’intimée :

  • le document exposant la plainte;
  • un résumé administratif d’une page de la plainte;
  • le rapport d’enquête;
  • la réponse de l’intimée au rapport d’enquête;
  • la réponse de l’ASFC au rapport d’enquête;
  • la réplique de l’intimée à la réponse de l’ASFC au rapport d’enquête;
  • la réplique de l’ASFC à la réponse de l’intimée au rapport d’enquête.

 

[5]        La Cour a affirmé à maintes reprises que la Commission jouit d’une latitude considérable dans l’exécution de sa fonction d’examen lors de la réception d’un rapport d’enquête et que les tribunaux ne doivent pas intervenir à la légère dans les décisions qu’elle prend à cette étape. Voir : Bastide et al. c. Société canadienne des postes, 2006 CAF 318, 365 N.R. 136 (renvois à la jurisprudence omis), autorisation de pourvoi refusée, [2006] C.S.C.R. no 466.

 

[6]        La Commission doit se conformer aux principes de justice naturelle. Cette obligation signifie que le rapport d’enquête sur lequel elle se fonde doit être neutre et complet et qu’elle doit donner aux parties la possibilité d’y répondre : Sketchley c. Canada (Procureur général) (C.A.F.), [2006] 3 R.C.F. 392, appliquant l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. 

 

[7]        Bien que nous ne souscrivions pas à l’ensemble des motifs du jugement du juge de première instance, nous estimons qu’il a tiré la conclusion appropriée en se fondant sur la preuve dont il était saisi. Le dossier révèle l’existence d’un véritable débat : la position de chacune des parties est étayée par une preuve crédible qui, en y prêtant foi, permettrait de trancher l’affaire.

 

[8]        Pour ces motifs, l’appel sera rejeté.

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-459-09

 

 

INTITULÉ :                                                   P.G.C. c. FALLAN DAVIS

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 26 mai 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                                                                        LE JUGE STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sean Gaudet

Susan Keenan

 

POUR L’APPELANT

 

Fallan Davis

POUR SON PROPRE COMPTE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’APPELANT

 

 

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