Cour d’appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20100526
Dossier : A-385-09
Référence : 2010 CAF 137
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
DARREN BISHOP
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 26 mai 2010.
Jugement rendu à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 26 mai 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20100526
Dossier : A-385-09
Référence : 2010 CAF 137
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
DARREN BISHOP
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 26 mai 2010)
[1] Il s’agit d’un appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt rejetant les appels en matière d’impôt sur le revenu pour 2004, 2005 et 2006 (2009 CCI 323) interjetés par M. Bishop. La question dont était saisie la Cour de l’impôt était de savoir si certaines dépenses faites par M. Bishop se rapportant à un bien locatif situé à Amherst (Nouvelle-Écosse) constituaient des dépenses déductibles ou des dépenses en capital.
[2] Le seul élément de preuve produit devant la Cour de l’impôt était le témoignage de M. Bishop. En se fondant sur ce témoignage, le juge a conclu que les dépenses en litige étaient des dépenses en capital parce qu’elles ont créé essentiellement une nouvelle immobilisation. Pour les motifs qui suivent, nous avons conclu que le présent appel doit être rejeté.
[3] M. Bishop affirme que, lors de l’audience devant la Cour de l’impôt, il a apporté de la documentation afin de prouver que ses dépenses étaient déductibles, mais qu’il n’a pas pu les présenter parce qu’on lui a dit que la documentation devait être produite avant l’audience. Le dossier ne révèle rien permettant de conclure qu’on a dit à M. Bishop ou que M. Bishop aurait pu raisonnablement avoir été amené à croire qu’il ne pouvait présenter la preuve documentaire en question à l’audience parce qu’il ne l’avait pas produite en avance. Bien qu’il semble que son représentant devant la Cour de l’impôt n’était pas au fait des procédures de la Cour de l’impôt, le dossier révèle que le juge de la Cour de l’impôt était disposé à recevoir tout élément de preuve qui aurait été présenté et qu’il était disposé à ajourner l’audience au lendemain. Or, cette dernière suggestion n’a pas été acceptée et aucun autre ajournement n’a été demandé.
[4] En ce qui concerne la question de savoir si les dépenses en litige étaient déductibles, il ressort clairement des motifs du jugement de la Cour de l’impôt que le juge était au courant des principes applicables et de la jurisprudence pertinente et qu’il n’a pas mal appliqué les principes juridiques applicables ni commis d’erreur manifeste et dominante lors de l’appréciation des faits pertinents. Nous sommes forcés de conclure que le dossier ne révèle aucun fondement pouvant justifier l’intervention de la Cour.
[5] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOCKET: A-385-09
(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2009 PAR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER NO 2009-141(IT)I)
INTITULÉ : Darren Bishop c. PGC
LIEU DE L’AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 mai 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE
JUGE EN CHEF BLAIS
ET LES JUGES EVANS ET SHARLOW
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : Le 26 mai 2010
COMPARUTIONS :
POUR SON PROPRE COMPTE
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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