Dossier : A-267-09
ENTRE :
et
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 mai 2010.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 mai 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL
Dossier : A-267-09
Référence : 2010 CAF 120
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
GILLES CHARRON
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 mai 2010)
LA JUGE TRUDEL
[1] Cette Cour est saisie de l’appel de monsieur Charron à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 290, le juge Tardif, 28 mai 2009).
[2] Une vérification fiscale a démontré que pour les fins du calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2002, l’appelant avait surévalué ses pertes découlant de nombreuses transactions sur valeurs mobilières par un montant de 402 225 $.
[3] En conséquence, le ministre du Revenu a établi une nouvelle cotisation et imposé à l’appelant la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (la Loi). Cette pénalité s’adresse à « (t)oute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration… produite pour une année d’imposition… ». Le juge a maintenu cette pénalité, d’où le présent pourvoi.
[4] Nous sommes tous d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur. Il a tenu compte de facteurs pertinents avant de conclure à la justification de la pénalité en en jaugeant le poids eu égard à l’ensemble de la preuve. Entre autres, il a noté l’importance de l’omission relative au revenu déclaré; la reconnaissance de l’appelant de sa négligence dans la préparation de sa déclaration fiscale et; le niveau d’instruction de ce dernier qui est un conseiller en placements professionnel et expérimenté.
[5] En bout de course, le juge a déclaré n’avoir aucun doute que l’intimée avait relevé son fardeau de démontrer la justification de la pénalité. Il a aussi conclu que “la prépondérance de la preuve indique que l’appelant a délibérément et sciemment décidé de déclarer des pertes considérablement surévaluées” (motifs du jugement, au paragraphe 52).
[6] La preuve au dossier pouvait mener le juge à sa conclusion. En conséquence, il n’y a pas lieu pour notre Cour d’intervenir et l’appel sera rejeté avec dépens.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : Gilles Charron c.
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 mai 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL
COMPARUTIONS :
SE REPRÉSENTE LUI-MÊME
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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