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Cour d’appel fédérale

   

Federal Court of Appeal


 

Date : 20100427

Dossier : A-374-09

Référence : 2010 CAF 115

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

COMMUNICATIONS ROGERS CÂBLE INC.

appelante

et

 

BELL ALIANT COMMUNICATIONS RÉGIONALES,

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

intimée

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 avril 2010.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 27 avril 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                        LE JUGE STRATAS

           


Cour d’appel fédérale

   

Federal Court of Appeal


Date : 20100427

Dossier : A-374-09

Référence : 2010 CAF 115

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

COMMUNICATIONS ROGERS CÂBLE INC.

appelante

et

 

BELL ALIANT COMMUNICATIONS RÉGIONALES,

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 27 avril 2010)

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               Le présent appel est interjeté, avec autorisation, à l’encontre de la décision 2009‑187 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et, dans la mesure nécessaire, de trois décisions connexes que le Conseil avait rendues auparavant.

[2]               Il s’agit en l’espèce de savoir si le Conseil s’est déclaré à juste titre incompétent pour trancher les questions dont il était saisi. L’appelante a aussi soulevé la question de savoir si le Conseil devait faire certaines observations ou certains commentaires sur les droits contractuels des parties dans sa décision.

 

[3]               Les faits sur lesquels la Cour se fonde pour trancher la question de la compétence peuvent être formulés simplement.

 

[4]               L’appelante et l’intimée ont conclu un contrat de licence relatif aux structures de soutènement de cinq ans. Aux termes de ce contrat, l’intimée accordait à l’appelante des permis d’utilisation de structures de soutènement, appelées communément « poteaux de téléphone » ou « poteaux électriques » au Nouveau‑Brunswick.

 

[5]               Les parties reconnaissent que le contrat de licence relatif aux structures de soutènement conclu entre elles respectait la forme prescrite par le Conseil à l’article 901 du Tarif des services nationaux.

 

[6]               Le Tarif des services nationaux définit les « structures de soutènement » comme suit :

Les structures de soutènement, y compris les poteaux, […] qui appartiennent à [Bell Aliant] ou qui ne lui appartiennent pas, mais pour lesquels [Bell Aliant] a le droit d’accorder des permis.

 

 

[7]               Les parties reconnaissent également que les structures de soutènement n’appartenaient pas à l’intimée. L’intimée avait seulement le droit d’accorder des permis d’utilisation des structures de soutènement. Énergie Nouveau‑Brunswick (Énergie NB), un service public sous réglementation provinciale, était la propriétaire des structures de soutènement et avait autorisé l’intimée à accorder des permis à des tiers conformément à un accord d’utilisation conjointe. Tant que la situation ne changeait pas, il y avait bien, aux termes du Tarif des services nationaux du Conseil, des « structures de soutènement » que le Conseil pouvait réglementer.

 

[8]               En outre, les parties reconnaissent que lorsque l’intimée, une entreprise de télécommunications sous réglementation fédérale, donnait accès à des structures de soutènement, elle fournissait un « service de télécommunication » sous réglementation fédérale visé à la partie II de la Loi sur les télécommunications, L.C., 2003, ch. 38.

 

[9]               Les choses ont changé en janvier 2004. À cette époque, Énergie NB a révoqué le droit de l’intimée d’accorder à des tiers, comme l’appelante, des permis d’utilisation des poteaux électriques appartenant à Énergie NB. La période de cinq ans pendant laquelle le contrat de licence relatif aux structures de soutènement s’appliquait n’était pas expirée.

 

[10]           En conséquence, l’appelante a dû payer à Énergie NB, le service public sous réglementation provinciale, le tarif réglementé par la province pour l’utilisation des poteaux électriques appartenant à Énergie NB, tarif substantiellement plus élevé que celui de l’intimée.

 

[11]           En tout, quatre décisions du Conseil sont visées par le présent appel. Dans sa dernière décision, CRTC 2009-187, le Conseil n’a fait que confirmer la décision CRTC 2008-62, dans laquelle le Conseil réexaminait et modifiait, en partie, deux décisions antérieures. Dans cette décision, le Conseil déclinait compétence et, ce faisant, il mentionnait les obligations contractuelles des parties.

 

 

[12]           La Cour souscrit aux décisions en matière de compétence rendues par le Conseil. Quand Énergie NB a révoqué le droit de l’intimée d’accorder des permis, les « structures de soutènement » n’étaient désormais plus fournies par l’intimée, une entreprise de télécommunications sous réglementation fédérale, et il n’y avait donc plus de « service de télécommunication » au sens de la partie II de la Loi. C’était plutôt un service public sous réglementation provinciale, Énergie NB, qui offrait l’utilisation de ses poteaux électriques réglementés par la province. Conformément à l’arrêt Barrie Public Utilities c. Association canadienne de télévision par câble, [2003] 1 R.C.S. 476, le Conseil n’a pas la compétence voulue pour statuer sur les conditions d’accès aux poteaux électriques appartenant à un service public sous réglementation provinciale. Le Conseil a donc décidé et conclu à bon droit qu’il n’avait plus compétence.

 

 

[13]           De l’avis de la Cour, le Conseil, comme tous les tribunaux administratifs, pouvait se prononcer sur sa propre compétence, et plus particulièrement en l’espèce, sur la question de savoir si l’intimée avait encore le droit d’accorder des permis d’utilisation des poteaux électriques appartenant à Énergie NB. Il avait le droit d’examiner les contrats conclus entre les parties pour trancher la question, mais à seule fin de statuer sur sa compétence, et non pour décider des droits et des obligations des parties en vertu des règles de common law en matière de contrats. Dans la mesure où les observations et les commentaires que le Conseil a formulés dans sa décision peuvent être interprétés comme si le Conseil décidait des droits et des obligations des parties, qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil, ces observations et commentaires doivent être écartés.

 

[14]           Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-374-09

 

(APPEL DE LA DÉCISION RENDUE LE 8 AVRIL 2009 PAR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES DANS LE DOSSIER NO 2009-187)

 

 

INTITULÉ :                                                                           COMMUNICATIONS ROGERS CÂBLE INC. c. BELL ALIANT COMMUNICATIONS RÉGIONALES, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 27 avril 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                                      LE JUGE EN CHEF BLAIS,

                                                                                                LES JUGES NOËL ET STRATAS

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE STRATAS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Timothy Pinos

Jason Beitchman

Leslie Milton

POUR L’APPELANTE

 

Daniel Campbell, c.r.

POUR L’INTIMÉE

 

Regan Morris

 

POUR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cassels, Brock and Blackwell LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Cox and Palmer

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

POUR L’INTIMÉE

 

Robert A. Morin

Secrétaire général, CRTC

Gatineau (Québec)

 

 

POUR LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

 

 

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