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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20100310

Dossier : A-524-09

Référence : 2010 CAF 70

 

En présence du juge Pelletier

 

ENTRE :

MARTHA KAHNAPACE

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2010.

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                  LE JUGE PELLETIER

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20100310

Dossier : A-524-09

Référence : 2010 CAF 70

 

En présence du juge Pelletier

 

ENTRE :

MARTHA KAHNAPACE

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE PELLETIER

 

[1]               L’appelante, Martha Kahnapace, sollicite une ordonnance précisant le contenu du dossier d’appel et demande l’autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve en appel.

 

[2]               La seule question en litige entre les parties en ce qui concerne le contenu du dossier d’appel est celle de savoir si les mémoires des faits et du droit que les parties ont déposés à la Cour fédérale devraient faire partie du dossier d’appel. L’appelante soutient qu’ils devraient l’être alors que l’intimé s’oppose à leur inclusion.

 

[3]               L’appelante affirme que l’inclusion des mémoires des faits et du droit dans le dossier d’appel lui permettrait de démontrer que la juge de la Cour fédérale a mal compris son argumentation. Elle soutient en outre que son mémoire des faits et du droit renvoie à des éléments de preuve provenant de recherches qui aideront la Cour à rendre sa décision.

 

[4]               S’agissant tout d’abord du second argument, rappelons que l’on ne soumet pas des éléments de preuve à la Cour au moyen d’un mémoire des faits et du droit. On soumet des éléments de preuve à la Cour (du moins dans le cas des demandes de contrôle judiciaire) au moyen d’affidavits et du contre-interrogatoire des auteurs de ces affidavits. Une partie ne peut pas citer des articles savants mentionnés dans son mémoire des faits et du droit en espérant que la Cour accepte qu’ils constituent une preuve des conclusions exprimées par les auteurs de ces articles. La juge de la Cour fédérale était au courant des critiques formulées au sujet de l’échelle de classement par niveau de sécurité mais a conclu, à juste titre, que la validité et la fiabilité de l’échelle ne pouvaient être attaquées qu’au moyen de témoignages d’experts présentés sous forme d’affidavits. Le fondement de l’explication donnée par l’appelante à l’appui de l’inclusion des mémoires des faits et du droit est contestable.

 

[5]               L’appelante fait valoir que la juge de la Cour fédérale a mal compris son argumentation sur deux points. Dans la mesure où l’incompréhension tourne autour du défaut de la juge de la Cour fédérale d’accorder quelque valeur que ce soit aux « éléments de preuve provenant de recherches » mentionnés dans le mémoire des faits et du droit de l’appelante (voir les paragraphes 7 et 8 de l’avis d’appel), cet argument échoue pour les motifs susmentionnés.

 

[6]               Dans la mesure où l’appelante cherche à introduire les mémoires des faits et du droit en question pour aider la Cour à trancher les arguments invoqués en appel (voir le paragraphe 11 de l’avis d’appel), la Cour est convaincue d’être en mesure de pouvoir définir les questions en litige en se fondant sur les motifs de la juge de la Cour fédérale ainsi que sur les mémoire des faits et du droit que les parties produiront pour les besoins du présent appel.

 

 

[7]               Comme les parties s’entendent par ailleurs sur tous les autres éléments du dossier d’appel, la Cour peut disposer de la requête visant à définir le contenu du dossier d’appel en ordonnant que les mémoires des faits et du droit soumis à la Cour fédérale ne soient pas versés au dossier d’appel. 

 

[8]               Les nouveaux éléments de preuve que l’appelante cherche à déposer portent sur une question différente de celle qui est en litige dans le présent appel. L’appel porte sur le classement initial de l’appelante. Les éléments de preuve supplémentaires portent quant à eux sur le différend opposant l’appelante aux autorités carcérales au sujet de la date appropriée de son examen biennal. Ces éléments de preuve n’aideront pas la Cour à trancher l’appel. Cet aspect de la requête est rejeté.

 

[9]               En conséquence, le contenu du dossier d’appel se limitera aux éléments sur lesquels les parties sont parvenues à un accord. Il est entendu que le dossier d’appel ne contiendra ni les

mémoires des faits et du droit déposés à la Cour fédérale ni les nouveaux éléments de preuve proposés.

 

 

     « J.D. Denis Pelletier »         

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-524-09

 

INTITULÉ :                                                   MARTHA KAHNAPACE

                                                                        et

                                                                        PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 10 mars 2010

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Sarah Rauch

POUR L’APPELANTE

 

Charmaine De Los Reyes

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sarah Rauch

Avocate

Vancouver (C.-B.)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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