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Federal Court of Appeal |
Date : 20100421
Dossier : A-371-09
Référence : 2010 CAF 109
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 avril 2010.
Ordonnance prononcée à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 avril 2010.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
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Federal Court of Appeal |
Date : 20100421
Dossier : A-371-09
Référence : 2010 CAF 109
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 avril 2010)
[1] Au début de l’audience, la Cour a avisé les avocats qu’à son avis, la clause privative contenue à l’article 51 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2, pouvait influer sur les questions dont la Cour était saisie et qu’elle trouvait malheureux qu’aucun d’eux n’avait jugé opportun de la soulever. Plutôt que de demander d’autres observations, la Cour a décidé d’entendre l’affaire en considérant les motifs sur lesquels les parties se sont appuyées pour préparer leurs mémoires.
[2] La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a été saisie de la question de savoir si l’employeur avait manqué à son obligation de négocier de bonne foi en déposant une offre finale, suivie une heure plus tard par un communiqué de presse dans lequel les modalités de l’offre finale étaient annoncées au public. Le lendemain, dans le discours du Trône, le gouvernement a fait état de son intention de déposer un projet de loi en vue de limiter les augmentations de salaires dans la fonction publique.
[3] La Commission a soutenu que l’employeur avait négocié de bonne foi. En arrivant à cette conclusion, la Commission a déterminé les principes applicables, énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 1 R.C.S. 369, et les a appliqués à la preuve dont elle disposait.
[4] Dans ses observations, le demandeur contestait essentiellement la façon dont la Commission avait qualifié certains éléments de preuve, un aspect sur lequel la capacité d’intervenir de la Cour est restreinte.
[5] De l’avis de la Cour, les conclusions de la Commission, qui relèvent clairement de son domaine d’expertise, sont raisonnables et satisfont aux critères de transparence et d’intelligibilité.
[6] Par conséquent, la Cour rejetterait la demande de contrôle judiciaire avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Johanne Brassard, trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-371-09
INTITULÉ : INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 AVRIL 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES PELLETIER,
DAWSON ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
OTTAWA (ONTARIO)
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POUR LE DEMANDEUR
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SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
POUR LE DÉFENDEUR
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