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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20100421

Dossier : A-371-09

Référence : 2010 CAF 109

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA

FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 avril 2010.

Ordonnance prononcée à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 avril 2010.

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR :                                          LE JUGE PELLETIER

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20100421

Dossier : A-371-09

Référence : 2010 CAF 109

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA

FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 avril 2010)

LE JUGE PELLETIER

[1]               Au début de l’audience, la Cour a avisé les avocats qu’à son avis, la clause privative contenue à l’article 51 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2, pouvait influer sur les questions dont la Cour était saisie et qu’elle trouvait malheureux qu’aucun d’eux n’avait jugé opportun de la soulever. Plutôt que de demander d’autres observations, la Cour a décidé d’entendre l’affaire en considérant les motifs sur lesquels les parties se sont appuyées pour préparer leurs mémoires.

 

[2]               La Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) a été saisie de la question de savoir si l’employeur avait manqué à son obligation de négocier de bonne foi en déposant une offre finale, suivie une heure plus tard par un communiqué de presse dans lequel les modalités de l’offre finale étaient annoncées au public. Le lendemain, dans le discours du Trône, le gouvernement a fait état de son intention de déposer un projet de loi en vue de limiter les augmentations de salaires dans la fonction publique.

 

[3]               La Commission a soutenu que l’employeur avait négocié de bonne foi. En arrivant à cette conclusion, la Commission a déterminé les principes applicables, énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Royal Oak Mines Inc. c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 1 R.C.S. 369, et les a appliqués à la preuve dont elle disposait.

 

[4]               Dans ses observations, le demandeur contestait essentiellement la façon dont la Commission avait qualifié certains éléments de preuve, un aspect sur lequel la capacité d’intervenir de la Cour est restreinte.

 

[5]               De l’avis de la Cour, les conclusions de la Commission, qui relèvent clairement de son domaine d’expertise, sont raisonnables et satisfont aux critères de transparence et d’intelligibilité.

 

[6]               Par conséquent, la Cour rejetterait la demande de contrôle judiciaire avec dépens.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                              A-371-09

 

 

INTITULÉ :                                                                             INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                        OTTAWA (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                      LE 21 AVRIL 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                            LES JUGES PELLETIER,

                                                                                                DAWSON ET STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                                  LE JUGE PELLETIER

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

DOUGALD E. BROWN

POUR LE DEMANDEUR

 

RICHARD FADER

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP

OTTAWA (ONTARIO)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

MYLES J. KIRVAN

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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