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Date : 20100415

Dossier : A-297-09

Référence : 2010 CAF 103

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

JOSEPH JIN KAI GUAN

demandeur

et

PUROLATOR COURRIER LTÉE

et

SECTION LOCALE N° 31 DES TEAMSTERS

défenderesses

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 mars 2010.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 avril 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LA JUGE SHARLOW

                                                                                                                          LA JUGE DAWSON

 


Date : 20100415

Dossier : A-297-09

Référence : 2010 CAF 103

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

JOSEPH JIN KAI GUAN

demandeur

et

PUROLATOR COURRIER LTÉE

et

SECTION LOCALE N° 31 DES TEAMSTERS

défenderesses

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE TRUDEL

Aperçu

 

[1]               Monsieur Guan (ou le demandeur) a travaillé pour Purolator Courrier Ltée (Purolator) et, à plusieurs reprises, a fait l’objet de mesures disciplinaires parce qu’il n’aurait pas appliqué les pratiques et politiques de l’entreprise. Après son congédiement, le demandeur a déposé un grief à l’encontre de son congédiement et de trois autres mesures disciplinaires. Le syndicat défendeur, la section locale n° 31 des Teamsters (syndicat), a finalement décidé de ne pas soumettre les griefs à l’arbitrage. Le demandeur a ensuite déposé une plainte devant le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI ou Conseil) portant que le syndicat a manqué à son devoir de juste représentation que lui impose l’article 37 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code).

 

[2]               La plainte du demandeur a d’abord été rejetée (dans la décision-lettre du CCIR n° 2121 du 29 avril 2009 [lettre 2121]) et encore après nouvel examen (dans la décision-lettre du CCIR n° 2158 du 23 juin 2009 [lettre 2158]). La présente demande de contrôle judiciaire vise donc cette dernière décision. Le syndicat est le seul défendeur devant cette Cour. Monsieur Guan prétend avoir été victime d’un manquement à la justice naturelle et à l’équité procédurale de la part du CCIR.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la demande de contrôle judiciaire (la demande) ne peut être accueillie.

 

[4]               Le demandeur estime que, comme sa connaissance de l’anglais est mauvaise, ses allégations d’intimidation, de harcèlement et de traitement discriminatoire de la part de la direction de Purolator n’ont pas été comprises par le Conseil initial ni par le Conseil actuel. Si ses allégations avaient été comprises, il croit fermement que sa plainte aurait été accueillie.

 

[5]               Sauf l’aide qu’il a reçue pour préparer sa demande de réexamen, M. Guan se représentait lui-même jusqu’à tout récemment. À l’audience devant notre Cour, M. Eastwood a comparu au nom du demandeur et a contribué à recentrer les arguments soulevés par son client au cours de l’instance. Le tribunal, avec le consentement du syndicat, a accepté les observations écrites que M. Eastwood avait préparées expressément pour l’audition de cette demande (les observations écrites).

 

[6]               Selon la position du demandeur, compte tenu de ses allégations pertinentes et du manque de contre-preuve probante présentée par le syndicat, le Conseil, sans aller jusqu’à accueillir sa plainte, aurait dû juger qu’il n’avait pas suffisamment de renseignements pour statuer. Dans de telles circonstances, il est d’avis que le Conseil devait tenir une audience ou régler expressément les contradictions dans les éléments d’information fournis par les parties (voir les observations du demandeur, paragraphe 36).

 

[7]               Comme il ne l’a pas fait, le demandeur soutient que la Conseil l’a privé de justice naturelle  

a.       en ne lui accordant pas une audience en présence d’un interprète conformément à l’article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, L.R.C 1985, appendice II, n° 44;

b.      en ne prenant pas en considération les renseignements pertinents dans la décision initiale et dans la décision de réexamen;

c.       en ne comprenant pas ses observations écrites sur les questions clés et en n’en tenant pas compte.

 

[8]               Le demandeur estime que ses allégations constituaient une preuve prima facie d’un manquement à l’article 37 du Code.

 

[9]               L’article 37 impose une obligation de représentation juste au syndicat ou à ses représentants. Il est « interdit [au syndicat, ainsi qu’à ses représentants,] d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective ».

 

[10]           Dans McRaeJackson (Re), [2004] CCIR n° 290, le CCIR a exposé le critère appliqué à une plainte fondée sur l’article 37 : 

37 […] le Conseil juge normalement que le syndicat s’est acquitté de son devoir de représentation juste s’il a : a) fait enquête sur le grief et obtenu tous les détails relatifs à l’affaire, y compris la version de l’employé, b) déterminé si le grief était fondé, c) tiré des conclusions réfléchies quant aux résultats envisageables du grief et d) informé l’employé des raisons de sa décision de ne pas donner suite au grief ou de ne pas le renvoyer à l’arbitrage.

 

[11]           Évidemment, la présente demande porte sur la décision de réexamen du Conseil puisque le demandeur n’a pas sollicité le contrôle judiciaire de la décision initiale. En pareil cas, l’article 44 du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, 2001, DORS/2001-520, prévoit que le pouvoir de réexamen est fondé sur la survenance de faits nouveaux qui n’auraient pas pu être portés à la connaissance du Conseil quand il a rendu sa décision initiale, de la présence d’erreurs de droit ou de principe ou du non-respect d’un principe de justice naturelle par la formation initiale du Conseil (voir aussi Williams c. Section locale 938 de la Fraternité Internationale des Teamsters, 2005 CAF 302, paragraphe 6 [Williams]) (je souligne). Le troisième élément est le seul en question dans la présente demande.

 

Norme de contrôle applicable

 

[12]           Notre Cour a toujours statué que les décisions du Conseil commandent la plus grande retenue de la part des tribunaux judiciaires sauf quand il s’agit d’une question d’équité procédurale à laquelle il appartient à la Cour de donner une réponse juridique (Williams, paragraphe 4).

 

[13]           Notre Cour a aussi affirmé qu’à moins qu’une demande de contrôle judiciaire ait été déposée, une décision initiale ne sera pas réexaminée pendant le contrôle judiciaire d’une décision de réexamen (Lamoureux c. Assoc. Canadienne des pilotes de lignes, [1993] A.C.F. n° 1128 (CAF), paragraphe 2).

 

[14]           Cependant, aux fins de la présente demande dans laquelle le demandeur prétend avoir été privé de son droit à l’équité procédurale, je dois décider si la décision de réexamen du Conseil révèle que les questions qui lui ont été posées, tout comme elles ont été posées au Conseil initial, ont été raisonnablement comprises. Dans cette mesure, la décision initiale du Conseil doit être examinée. 

 

[15]           Le droit d’être compris est un aspect du droit à un procès équitable (MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460). De plus, « la notion d’équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 79 citant Knight c. Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653, et Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817).

 

[16]           Je dois donc tenir compte de la nature de la décision administrative faisant l’objet du contrôle et du fait que les parties ont eu tout le temps d’exprimer par écrit leurs positions respectives.

 

Question en litige

 

[17]           Le Conseil a-t-il manqué à un principe de justice naturelle quant à la façon dont il a traité la demande de réexamen du demandeur?

 

La décision du Conseil

 

[18]           Après avoir examiné le dossier, le Conseil était convaincu que le Conseil initial avait pleinement tenu compte des observations de M. Guan. Il a donc rejeté la demande de réexamen.

 

[19]           Le Conseil a écrit :

[traduction] Les allégations [du demandeur] ont été jugées graves, et le Conseil [initial] a obligé le syndicat et Purolator … à y répondre. Compte tenu de tous les éléments dont il disposait à ce moment-là, le Conseil [initial] a conclu que la preuve n’étayait pas les allégations selon lesquelles le syndicat avait agi d’une manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi quand il a décidé de ne pas poursuivre les griefs de M. Guan relativement aux mesures disciplinaires et au congédiement. Monsieur Guan n’a pas fourni de nouveaux éléments de preuve pour appuyer ses allégations » (lettre 2158, page 2).

 

[20]           Portant son attention sur la demande du demandeur visant à obtenir la tenue d’une audience orale, le Conseil a réitéré sa politique selon laquelle [traduction] « il est convenu qu’un demandeur soumette tous ses éléments de preuve quand il dépose une plainte initiale » parce que la plainte peut être tranchée uniquement en fonction des observations écrites (lettre 2158, page 2). Le Conseil a alors conclu que rien dans la plainte du demandeur n’indiquait qu’il n’y avait pas suffisamment de renseignements ou qu’il y avait des questions relatives à la crédibilité qui obligeaient le Conseil initial à tenir une audience orale. Le demandeur conteste ces conclusions. J’y reviendrai dans mon analyse.

 

[21]           Enfin, le Conseil a discuté de la demande de M. Guan visant à obtenir l’assistance d’un interprète mandarin. Je n’ai pas besoin d’en dire plus puisque le demandeur n’a pas soutenu cet argument à l’audition de la demande.

 

La décision du Conseil initial

 

[22]           Le Conseil initial a d’abord rejeté la demande du demandeur visant à obtenir la tenue d’une audience orale, étant convaincu [traduction] « que les documents dont il disposait [étaient] suffisants pour trancher l’affaire » (lettre 2121, page 2).

 

[23]           Comme je l’ai déjà dit, les parties ont amplement eu l’occasion de faire connaître leur position au Conseil initial. Après avoir reçu la plainte, les deux défenderesses ont déposé une réponse à laquelle le demandeur a répliqué. Par la suite, le Conseil initial a invité le syndicat à présenter des observations additionnelles sur le traitement des quatre griefs. Une fois de plus, le demandeur a répondu aux allégations du syndicat. 

 

[24]           Compte tenu du contexte et à la lumière du critère formulé dans McRaeJackson, le Conseil initial a fait une analyse complète des quatre griefs déposés par le demandeur et a conclu que les allégations de M. Guan n’étaient pas appuyées par la preuve. Le Conseil a écrit ce qui suit : 

[traduction] le syndicat a fait enquête sur les circonstances et les allégations se rapportant à chacun des griefs et, dans chaque cas, il a obtenu et examiné l’explication du plaignant. […] le syndicat a tenu compte de chacun des griefs et a rendu la décision motivée de ne pas renvoyer les griefs à l’arbitrage. Une fois que le syndicat était convaincu que l’employeur ne reviendrait pas sur sa décision de rejeter les griefs et qu’il a refusé de réintégrer le plaignant, il a présenté l’affaire au comité de règlement des griefs. Ensuite, après un examen minutieux, le syndicat a décidé de ne pas procéder à l’arbitrage parce qu’il était d’avis que le grief ne serait pas accueilli (lettre 2121, page 10).

 

 

Analyse

 

[25]           Monsieur Guan met en doute la valeur probante que le Conseil initial a accordée à la preuve présentée par le syndicat parce que les allégations qu’il a soulevées dans son affidavit établi sous serment ont été ignorées par le syndicat ou contestées par le syndicat au moyen de déclarations non assermentées.

 

[26]           Il est pratique courante de présenter des déclarations non assermentées devant les offices fédéraux. Dans ce contexte, le poids accordé au dossier de preuve d’une partie ne dépend pas de la question de savoir s’il a été soumis à l’appui d’un affidavit.

 

[27]           Certes, le syndicat n’a pas expressément traité certaines des allégations du demandeur, notamment celles formulées en réponse à la dernière série d’observations présentée par le syndicat au Conseil initial et le syndicat n’a pas demandé la permission de le faire. Cependant, cet argument en soi n’est pas très utile à la cause du demandeur.

 

[28]           Premièrement, le simple fait que la preuve est contradictoire ne justifie pas automatiquement la tenue d’une audience orale à moins d’avoir des motifs impérieux. Autrement, l’article 16.1 du Code n’aurait aucun sens et aucun usage. De toute évidence, quand les parties aboutissent devant le CCIR, tout indique qu’elles ont adopté une position différente sur une question particulière.

 

[29]           Deuxièmement, M. Guan doit prouver que le Conseil, lors du réexamen, a commis une erreur en ne concluant pas que le Conseil initial avait omis de tenir compte de ses allégations sur des questions déterminantes et en ne lui donnant pas la possibilité de présenter son dossier en personne.  

 

[30]           Aux paragraphes 13 et 15 de ses observations écrites, M. Guan répète quelques-unes de ses allégations pour démontrer que, contrairement à la conclusion du Conseil, il y avait des questions relatives à la crédibilité et que les renseignements étaient insuffisants pour statuer sans tenir une audience orale.

 

[31]           Les huit exemples donnés par M. Guan aux paragraphes 13 et 15 se rattachent à cinq observations générales :

1) le demandeur a été ridiculisé;

2) il a été invité à chercher un autre emploi parce que l’employeur refusait de modifier son comportement;

3) il a été ignoré par le représentant du syndicat (M. Coleman);

4) il a reçu le soutien de ses collègues; 

5) il s’est vu refuser l’arbitrage pour des raisons non valables.

 

[32]           Après avoir soigneusement examiné le dossier, je remarque que ces exemples ont été soumis au Conseil initial. Ils ont tous été traités par le syndicat au moins de façon générale, si ce n’est de façon expresse. Par exemple, le dossier de preuve contenait des renseignements fournis par le syndicat à l’effet que M. Coleman ne s’est pas moqué de la connaissance de l’anglais du demandeur et ne l’a pas ignoré (dossier des défenderesses, page 97). Au contraire, il ressortait de la preuve présentée par le syndicat que M. Coleman avait fourni tous les renseignements pertinents concernant les griefs en espérant que la mesure disciplinaire soit réduite, comme il avait réussi à le faire pour M. Guan dans le passé (ibidem, pages 124-128). De plus, la preuve indiquait clairement pourquoi les griefs n’ont pas été poursuivis.

 

[33]           Un syndicat dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans la prise de décisions portant sur la représentation de ses membres. Le demandeur avait indéniablement droit à la bonne foi du syndicat dans le traitement de ses griefs, mais il n’avait pas un droit absolu à l’arbitrage (Williams, paragraphe 10 citant Guilde c. Guy Gagnon et al., [1984] 1 R.C.S. 509, p. 527).

 

[34]           Le Conseil initial a bien appliqué l’article 37 pour arriver à sa conclusion. Dans ses motifs, il explique adéquatement à M. Guan la raison pour laquelle le tribunal n’a pas conclu que le syndicat avait manqué à son obligation de juste représentation; il montre que le Conseil initial comprenait bien les observations des parties.

 

[35]           De plus, je suis convaincue, selon une interprétation raisonnable de la décision du Conseil, que le Conseil a examiné l’ensemble des arguments et l’ensemble de la preuve. On ne peut pas dire que le Conseil a omis de réexaminer ce en quoi consiste son devoir de réexaminer la preuve.

 

[36]           Ainsi, même si M. Guan estime ne pas avoir été entendu puisqu’il n’a pas eu gain de cause, ses critiques sont injustifiées. Il n’y a eu aucun déni de justice.

 

Décision

 

[37]           Je propose donc de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Dans leur mémoire, les défenderesses ont réclamé les dépens contre le demandeur, mais elles n’ont pas abordé le sujet à l’audience. Compte tenu de la situation personnelle de M. Guan, je ne suis pas disposée à ordonner des dépens sans autre observation particulière.

 


[38]           Par conséquent, si les défenderesses ont l’intention de poursuivre leur demande d’adjudication de dépens, elles doivent signifier et déposer des observations d’au plus une page dans les 3 jours suivant l’ordonnance à être rendue. Le cas échéant, le demandeur aura aussi 3 jours pour signifier et déposer une réponse d’au plus une page.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

            K. Sharlow, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-297-09

 

INTITULÉ :                                                   JOSEPH JIN KAI GUAN c. PUROLATOR COURRIER LTÉE ET SECTION LOCALE N° 31 DES TEAMSTERS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 9 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE SHARLOW

                                                                        LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 15 avril 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Eastwood

POUR LE DEMANDEUR

 

Karlene Bateman

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Borden Ladner Gervais s.r.l., S.E.N.C.R.L.

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Section locale n° 31 des Teamsters

Delta (C.-B.)

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

 

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