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Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20100416

Dossier : A-155-10

Référence : 2010 CAF 105

 

Présent :         LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

SEYMOUR GARFIELD GREY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

 

 

 

Audience tenue par téléconférence entre Ottawa (Ontario) et Toronto (Ontario) le 16 avril 2010.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 16 avril 2010.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                     LE JUGE STRATAS

 


 

Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20100416

Dossier : A-155-10

Référence : 2010 CAF 105

 

Présent :         LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

SEYMOUR GARFIELD GREY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]               L’appelant est sur le point d’être expulsé en Angleterre en exécution d’une mesure de renvoi prise à la suite de deux déclarations de culpabilité pour prostitution juvénile prononcées contre lui en 2005. Quinze autres déclarations de culpabilité ont été prononcées contre l’appelant pour des infractions commises au Canada depuis 1981.

 

[2]               En réponse à la mesure de renvoi, l’appelant a introduit une action en Cour fédérale. Cette instance est très semblable à celle qu’il avait antérieurement engagée devant la Cour fédérale, dossier T-1470-09, laquelle a été radiée sans autorisation de modifier.

 

[3]               Après l’introduction de son action devant la Cour fédérale, l’appelant a déposé une requête pour obtenir un sursis d’exécution de la mesure de renvoi. Le juge Hughes a rejeté la requête : 2010 CF 266.

 

[4]               L’appelant fait maintenant appel du rejet de sa requête par la Cour fédérale. Il demande également à la Cour de surseoir à la mesure de renvoi.  

 

[5]               Pour statuer sur la requête en sursis, la Cour doit appliquer le critère défini dans l’arrêt RJR‑Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Ce critère comporte trois exigences : l’appelant doit établir qu’il y a une question sérieuse à trancher, qu’il subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients le favorise.

 

[6]               Le juge Hughes a appliqué ce critère pour trancher la requête en sursis dont il était saisi, et il a conclu que l’appelant n’avait satisfait à aucune des trois exigences.

 

[7]               J’ai étudié attentivement l’ensemble du dossier de requête de l’appelant et ai examiné avec soin toutes les observations qu’il a présentées oralement.

 

[8]               En particulier, durant l’audition de la présente requête, l’appelant a passé en revue et développé tous ses motifs d’appel de la décision du juge Hughes. Il a notamment insisté sur le fait qu’il surmontait les difficultés qu’il avait connues dans sa vie. Il a reconnu avoir été déclaré coupable de dix‑sept infractions au Canada, mais a fait valoir que certaines de ces infractions étaient mineures et avaient été commises en raison des difficultés qu’il vivait. L’appelant a aussi soutenu que le juge Hughes a commis une erreur en n’accordant pas suffisamment de poids aux difficultés auxquelles il sera confronté lorsqu’il sera expulsé, compte tenu du fait qu’il n’a aucun lien avec quoi que ce soit en Angleterre et étant donné les liens qui l’unissent à son entreprise et à ses relations au Canada.

 

[9]               Je souscris aux conclusions et aux motifs du juge Hughes et, comme lui, je rejetterais la requête en sursis de l’appelant.

 

[10]           En ce qui touche l’existence d’une question sérieuse à trancher, je remarque que l’action de l’appelant en instance devant la Cour fédérale ne sollicite pas l’annulation de la mesure de renvoi ni ne soulève à cette fin aucun motif reconnu en droit. Je suis d’accord avec la conclusion du juge Hughes selon laquelle l’action en instance de l’appelant ne soulève aucune question relevant de la compétence de la Cour. Par conséquent, la mesure de renvoi existe sans être contestée sur la base de motifs reconnus en droit.

 

[11]           Pour ce qui est de savoir si l’appelant subira un préjudice irréparable si un sursis n’est pas accordé, j’estime, en accord avec le juge Hughes, que l’appelant doit prouver un préjudice en sus de celui qui découle ordinairement d’une expulsion. Le dossier en l’espèce n’établit pas un tel préjudice.  

[12]           Quant à savoir si la prépondérance des inconvénients joue en faveur de l’appelant, je dois tenir compte de ce que la décision à cet égard met en cause un intérêt public « très important » qui « joue un grand rôle » – en l’espèce, l’intérêt public qui sous-tend l’application des règles de droit canadiennes en matière d’immigration : 143471 Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 339, à la page 383, le juge Cory (s’exprimant au nom de la majorité); Harper c. Canada (Procureur général), [2000] 2 R.C.S. 764, au paragraphe 9. Le juge Hughes a fondé en partie sur cet intérêt public sa décision de rejeter la requête en sursis de l’appelant. Sur ce point également, je souscris à la décision du juge Hughes.

 

[13]           J’ajouterai que l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, ajoute au poids qu’il convient d’accorder au facteur de l’intérêt public dans le cas présent. L’article 48 prévoit qu’un étranger visé par une mesure de renvoi doit « immédiatement quitter le territoire du Canada » et que la mesure doit être appliquée « dès que les circonstances le permettent ». Il s’agit là de l’expression non équivoque d’une obligation impérative.

 

[14]           L’appelant n’a fait la preuve d’aucune des exigences auxquelles il doit satisfaire pour obtenir un sursis. En conséquence, sa requête en sursis doit être rejetée.

 

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-155-10

 

INTITULÉ :                                                   SEYMOUR GARFIELD GREY c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

 

REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE AVEC COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 16 avril 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Seymour Garfield Grey

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Michael Butterfield

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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