Cour d’appel fédérale |
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ENTRE :
et
et
GROUPE FINANCIER BANQUE TD
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 avril 2010.
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 avril 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
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Federal Court of Appeal |
Date : 20100412
Dossier : A-175-09
Référence : 2010 CAF 94
CORAM: LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
LA JUGE DAWSON
ENTRE :
JAVIER M. BANUELOS
appelant
et
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
et
GROUPE FINANCIER BANQUE TD
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience àToronto (Ontario), le 12 avril 2010)
[1] Il s’agit d’un appel de la décision du juge Hughes (le juge de la Cour fédérale) rejetant l’appel interjeté par M. Banuelos (l’appelant) à l’encontre d’une ordonnance par laquelle la protonotaire Milczynski (la protonotaire) a mis Cassels Brock & Blackwell LLP (le cabinet d’avocats) hors de cause dans la demande présentée par l’appelant en vertu de l’article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (la Loi).
[2] La protonotaire a conclu que, d’après les dispositions pertinentes de la Loi, la seule partie qu’il y a lieu de constituer défenderesse dans le cadre d’une demande est l’organisation à qui l’on reproche d’avoir commis la violation. Les allégations portées contre le cabinet d’avocats ne faisaient pas partie de la plainte que l’appelant a déposée auprès de la commissaire à la protection de la vie privée, elles n’ont pas fait l’objet d’une enquête, et elles ne faisaient pas partie du rapport examiné (motifs de la protonotaire, à la page 2). Le juge de la Cour fédérale a confirmé l’ordonnance de la protonotaire sans ajouter aucuns motifs.
[3] Au soutien de son appel, l’appelant, qui se représente lui-même, soutient essentiellement que le mot « plainte » visé dans la Loi devrait recevoir une interprétation large. Il soutient que lorsque l’on tient compte de tous les échanges entre lui-même et la commissaire à la protection de la vie privée, sa plainte devrait être interprétée comme visant le cabinet d’avocats même si celui-ci n’a pas été désigné dans la plainte.
[4] La Loi pose certaines exigences fondamentales régissant les plaintes qui doivent être respectées. La première est qu’une plainte doit identifier l’organisation à qui la violation à la Loi est reprochée (paragraphe 11(1) de la Loi). Cette exigence est fondamentale puisqu’elle fait intervenir l’obligation de la commissaire à la vie privée de donner avis de la plainte à l’organisation visée et de lui donner l’occasion d’y répondre (paragraphe 11(4) de la Loi). Elle circonscrit aussi la portée du rapport que la commissaire doit dresser (paragraphe 13(1) de la Loi).
[5] Le dossier en l’espèce confirme que, comme la protonotaire l’a conclu, les allégations contre le cabinet d’avocat ne faisaient pas partie de la plainte. L’appelant a été avisé à deux occasions – par lettre datée du 17 juillet 2007 et par lettre reçue le 25 octobre 2007 – que la plainte ne visait pas le cabinet d’avocats. Il a été avisé en outre le 13 novembre 2007 l’enquête en cours permettrait de répondre à ses préoccupations concernant le cabinet d’avocats.
[6] La lettre de l’appelant datée du 16 novembre 2006 démontre qu’il savait que la plainte ne visait pas le cabinet d’avocats et que celui-ci n’était pas sous enquête. Dans sa lettre, l’appelant affirme ce qui suit :
[TRADUCTION] J’aimerais préciser que si votre enquêteur conclut que ce tiers [à savoir l’avocate qui était membre du cabinet d’avocats et qui agissait pour sa mère], a demandé ou accepté la communication des renseignements alors la plainte que j’ai déposée pour violation à ma vie privée en vertu de la LPRPDE doit viser [le cabinet d’avocats] et Diane E. Klubach, LL.B.
[7] L’enquêteur n’a tiré aucune conclusion de la sorte. En fait, le rapport indique que l’avocate en question a été interrogée, mais que, d’après ses souvenirs, TD ne lui avait communiqué aucun document. Tout au plus, le désir de l’appelant de déposer une plainte contre le cabinet d’avocats dépendait-il d’un événement qui ne s’est jamais réalisé.
[8] Subsidiairement, l’appelant soutient que, parce l’avocate en question a été interrogée par l’enquêteur, et parce qu’il est fait allusion à l’entrevue dans le rapport, le cabinet d’avocats devrait être constitué comme partie intimée en vertu de l’article 104 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.
[9] À notre avis, de tels éléments ne suffisent pas pour que le cabinet d’avocats soit légitimement constitué comme partie défenderesse ou comme partie dont la présence est nécessaire au règlement des questions en litige visée par la demande au sens de cette disposition.
[10] L’appel sera rejeté avec dépens.
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-175-09
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES, RENDUE LE 7 AVRIL 2009, DOSSIER T-1459-08)
INTITULÉ : JAVIER M. BANUELOS c.
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP et GROUPE FINANCIER BANQUE TD
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : le 12 avril 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
LA JUGE DAWSON
PRONONCÉ À L’AUDIENCE : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE)
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POUR L’INTIMÉE CASSELS BROCK
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE)
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Pape Barristers, Professional Corporation Toronto (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE CASSELS BROCK |