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Date : 20100325

Dossier : A-285-09

 

Référence : 2010 CAF 87

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS INC., une corporation dûment

constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, Joël GIONET,

en son nom personnel et ès qualités de président de l’Association des crabiers acadiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS GASPÉSIENS INC.,

une association personnifiée immatriculée selon les lois du Québec,

MARC COUTURE, en son nom personnel et ès qualités d’administrateur de l’Association des crabiers gaspésiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS DE LA BAIE,

une association non personnifiée immatriculée selon les lois du Québec,

DANIEL DESBOIS, en son nom personnel et es qualités d’administrateur de

l’Association des crabiers de la Baie, et ROBERT F. HACHÉ

 

appelants

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 mars 2010.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 mars 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                       LE JUGE NADON

 


Date : 20100325

Dossier : A-285-09

Référence : 2010 CAF 87

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE TRUDEL

 

 

ENTRE :

ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS INC., une corporation dûment

constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, Joël GIONET,

en son nom personnel et ès qualités de président de l’Association des crabiers acadiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS GASPÉSIENS INC.,

une association personnifiée immatriculée selon les lois du Québec,

MARC COUTURE, en son nom personnel et ès qualités d’administrateur de l’Association des crabiers gaspésiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS DE LA BAIE,

une association non personnifiée immatriculée selon les lois du Québec,

DANIEL DESBOIS, en son nom personnel et es qualités d’administrateur de

l’Association des crabiers de la Baie, et ROBERT F. HACHÉ

 

appelants

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 25 mars 2010)

LE JUGE NADON

[1]               Nous sommes d’avis, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la portée de la demande de production de documents que l’on retrouve à la requête des appelants, que la décision du protonotaire Morneau, même si nous ne pouvons pleinement entériner son raisonnement, n’est pas entaché d’une erreur de droit, ni d’une erreur relative à l’appréciation des faits. Autrement dit, nous n’avons pas été convaincus que le protonotaire a commis une erreur flagrante ou qu’il a appliqué un principe erroné en exerçant sa discrétion.

 

[2]               Nous sommes aussi d’avis que la décision du protonotaire ne porte aucunement sur une question ayant une influence déterminante sur l’issue du principal. Par conséquent, le juge Harrington a eu raison de ne pas intervenir.

 

[3]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-285-09

 

 

INTITULÉ :                                                                           ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS INC. c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 25 mars 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       Le juge en chef Blais

                                                                                                Le juge Nadon

                                                                                                La juge Trudel

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        Le juge Nadon

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me. Patrick Ferland

POUR LES’APPELANTS

 

Me. Ginette Mazerolle

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Heenan Blaikie

Montréal (Québec)

 

POUR LES APPELANTS

 

John H. Sims, c.r.

Sous procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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