ENTRE :
ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS INC., une corporation dûment
constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, Joël GIONET,
en son nom personnel et ès qualités de président de l’Association des crabiers acadiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS GASPÉSIENS INC.,
une association personnifiée immatriculée selon les lois du Québec,
MARC COUTURE, en son nom personnel et ès qualités d’administrateur de l’Association des crabiers gaspésiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS DE LA BAIE,
une association non personnifiée immatriculée selon les lois du Québec,
DANIEL DESBOIS, en son nom personnel et es qualités d’administrateur de
l’Association des crabiers de la Baie, et ROBERT F. HACHÉ
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 25 mars 2010.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 25 mars 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON
Dossier : A-285-09
Référence : 2010 CAF 87
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE NADON
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS INC., une corporation dûment
constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick, Joël GIONET,
en son nom personnel et ès qualités de président de l’Association des crabiers acadiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS GASPÉSIENS INC.,
une association personnifiée immatriculée selon les lois du Québec,
MARC COUTURE, en son nom personnel et ès qualités d’administrateur de l’Association des crabiers gaspésiens inc., ASSOCIATION DES CRABIERS DE LA BAIE,
une association non personnifiée immatriculée selon les lois du Québec,
DANIEL DESBOIS, en son nom personnel et es qualités d’administrateur de
l’Association des crabiers de la Baie, et ROBERT F. HACHÉ
appelants
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 25 mars 2010)
[1] Nous sommes d’avis, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de la portée de la demande de production de documents que l’on retrouve à la requête des appelants, que la décision du protonotaire Morneau, même si nous ne pouvons pleinement entériner son raisonnement, n’est pas entaché d’une erreur de droit, ni d’une erreur relative à l’appréciation des faits. Autrement dit, nous n’avons pas été convaincus que le protonotaire a commis une erreur flagrante ou qu’il a appliqué un principe erroné en exerçant sa discrétion.
[2] Nous sommes aussi d’avis que la décision du protonotaire ne porte aucunement sur une question ayant une influence déterminante sur l’issue du principal. Par conséquent, le juge Harrington a eu raison de ne pas intervenir.
[3] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
« M. Nadon »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-285-09
INTITULÉ : ASSOCIATION DES CRABIERS ACADIENS INC. c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 mars 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge en chef Blais
Le juge Nadon
La juge Trudel
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : Le juge Nadon
COMPARUTIONS :
POUR LES’APPELANTS
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec)
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POUR LES APPELANTS
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Sous procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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