ENTRE :
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
et
défendeur
et
HALIFAX CITADEL REGIMENTAL ASSOCIATION
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 19 mars 2010.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Dossier : A‑21‑10
Référence : 2010 CAF 76
Présent : Le juge Noël
ENTRE :
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
et
HALIFAX CITADEL REGIMENTAL ASSOCIATION
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] La demanderesse présente une demande visant à faire suspendre les procédures en cours devant notre Cour jusqu’à ce qu’une affaire connexe soit tranchée par la Cour fédérale.
[2] Le paragraphe 50(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, confère à notre Cour le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :
50. (1) …
a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal;
b) lorsque, pour quelque autre raison, l’intérêt de la justice l’exige.
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50. (1) […]
(a) on the ground that the claim is being proceeded with in another court or jurisdiction; or
(b) where for any other reason it is in the interest of justice that the proceedings be stayed.
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[3] Dans le cas qui nous occupe, l’instance connexe oppose des parties différentes et découle de dispositions différentes de la Loi sur les Cours fédérales. La demande qui est instruite par la Cour fédérale est donc différente de celle qui est en instance devant notre Cour. La question à trancher est donc celle de savoir si la demanderesse a démontré que l’intérêt de la justice exige que l’affaire en instance devant notre Cour soit suspendue en vertu de l’alinéa b) précité.
[4] À cet égard, la demanderesse affirme qu’il est [traduction] « dans l’intérêt de la justice de suspendre la présente affaire pour éviter que la même décision soit examinée simultanément par deux juridictions différentes et pour permettre que toutes les questions soient examinées de la façon la plus efficace possible » (Mémoire de la demanderesse, par. 1).
[5] Il est clair que la décision que notre Cour rendra liera la Cour fédérale et tranchera la question de savoir si elle a portée atteinte au droit de la demanderesse à l’équité procédurale ainsi que la question de la compétence. Bien que la demanderesse affirme que la Cour fédérale est saisie d’autres questions qui ne peuvent être tranchées par notre Cour (Mémoire en réponse, par. 6), il n’en demeure pas moins que les questions susmentionnées, qui sont au cœur des deux instances en question, seront tranchées définitivement, si on laisse l’affaire suivre son cours devant notre Cour.
[6] À mon avis, il n’a pas été démontré qu’accorder une suspension favoriserait une plus grande efficacité judiciaire.
[7] La demande sera rejetée et les dépens seront adjugés à chacun des défendeurs.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑21‑20
INTITULÉ : Alliance de la fonction publique du Canada et Procureur général du Canada et Halifax Citadel Regimental Association
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge Noël
DATE DES MOTIFS : Le 19 mars 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LA DEMANDERESSE
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Caroline Engmann |
POUR LE DÉFENDEUR (Procureur général du Canada)
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POUR LA DÉFENDERESSE (Halifax Citadel Regimental Association) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :