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Date : 20100310

Dossier : A-248-09

Référence : 2010 CAF 73

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

LA BANQUE TORONTO-DOMINION

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 mars 2010

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE NOËL

 


                                                                                                                  

Date : 20100310

Dossier : A-248-09

Référence : 2010 CAF 73

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

LA BANQUE TORONTO-DOMINION

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 mars 2010)

 

LE JUGE NOËL

[1]               La Cour statue sur l’appel d’une décision par laquelle la juge Miller de la Cour canadienne de l’impôt (la juge de la Cour de l’impôt) a confirmé une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le ministre) en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (la Loi) pour la période du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999.

[2]               Dans la cotisation en question, le ministre avait refusé les crédits de taxe sur les intrants (CTI) réclamés par la Banque Toronto-Dominion (l’appelante), au motif qu’ils avaient été réclamés après l’expiration du délai de prescription prévu au sous-alinéa 225(4)a)(iii) de la Loi, et avait infligé une pénalité en application de l’article 280 de la Loi au motif que l’appelante n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable pour réclamer les CTI en question.

 

[3]               L’appelante maintient que la juge de la Cour de l’impôt a commis plusieurs erreurs de droit et de fait en concluant que les CTI avaient été réclamés après l’expiration du délai prévu et en lui infligeant une pénalité. À notre avis, aucune des erreurs reprochées n’a été démontrée.

 

[4]               Le montant total des CTI non réclamés que le conseiller de l’appelante avait calculé pour la période de déclaration de 1996 s’élevait à 1 275 751 $. Lorsque l’appelante avait produit sa déclaration pour la période de déclaration de 1998 le 29 janvier 1999, seulement une partie de ce montant avait été identifié (c’est-à-dire 624 666 $). Il était loisible à la juge de la Cour de l’impôt de conclure que le reste (c’est-à-dire 651 085 $) (le montant contesté) ne pouvait pas être réclamé pour la période de déclaration de 1998 étant donné qu’il n’avait pas encore été identifié.

 

[5]               Suivant le même raisonnement, il était également loisible à la juge de la Cour de l’impôt de conclure que, malgré le fait que l’appelante avait par la suite soutenu qu’il se rapportait aux périodes de déclaration de 1997 et de 1998, le montant réclamé représentait des CTI qui relevaient de la période de déclaration de 1996 et qui étaient prescrits au moment où ils avaient été réclamés dans la déclaration produite pour la période de déclaration de 1999.

 

[6]               Outre ces conclusions de fait, la juge de la Cour de l’impôt a conclu à bon droit que, même si ni la Loi ni le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), DORS/91-45 n’exigent qu’une personne identifie, dans sa déclaration relative à la TPS, la période à laquelle se rapportent des CTI particuliers qui sont demandés, il est implicite dans la formule énoncée au paragraphe 169(1) de la Loi relative au calcul des CTI ainsi que dans le calcul de la taxe nette à l’article 225 de la Loi, que les CTI se rapportent à une période de déclaration déterminée.

 

[7]               Quant à savoir si le ministre aurait dû, conformément au paragraphe 296(2), tenir compte du montant contesté pour calculer la taxe nette pour la période de déclaration de 1998, la juge de la Cour de l’impôt a bien noté qu’elle n’était pas saisie de cette période. Il vaut toutefois la peine d’ajouter que l’appelante ne s’est pas fondée sur la mesure prise par le ministre en vertu du paragraphe 296(2) pour résoudre son problème.

 

[8]               Enfin, il était loisible à la juge de la Cour de l’impôt de conclure, vu l’ensemble des faits dont elle disposait et pour les motifs qu’elle a exposés, que l’appelante n’avait pas fait preuve de la diligence raisonnable nécessaire pour la production de sa déclaration relativement à la période de déclaration de 1999.

 

[9]               L’appel sera par conséquent rejeté avec dépens.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-248-09

 

APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE LE 22 MAI 2009 PAR LA JUGE MILLER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DANS LE DOSSIER 2006-1702(GST)G

 

INTITULÉ :                                                   BANQUE TORONTO-DOMINION et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 10 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              Les juges Noël, Nadon et Layden‑Stevenson

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       Le juge Noël

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alexandra K. Brown

Martha MacDonald

 

POUR L’APPELANTE

 

Marilyn Vardy

Laurent Bartleman

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Osler, Hoskin & Harcourt SRL

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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