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Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20100219

Dossier : A‑54‑10

Référence : 2010 CAF 55

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

 

CHERYL SANDRA HORNE ET MARK ANSELM HORNE,

SUE ANNY SOPHIE HORNE et

SULAN MARYN HORNE,

REPRÉSENTÉS PAR LEUR TUTRICE À L’INSTANCE,

CHERYL SANDRA HORNE

appelants

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 février 2010

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LA JUGE SHARLOW

 


Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20100219

Dossier : A‑54‑10

Référence : 2010 CAF 55

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

 

CHERYL SANDRA HORNE ET MARK ANSELM HORNE,

SUE ANNY SOPHIE HORNE et

SULAN MARYN HORNE,

REPRÉSENTÉS PAR LEUR TUTRICE À L’INSTANCE,

CHERYL SANDRA HORNE

appelants

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 février 2010)

 

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               La Cour est saisie de deux requêtes. La première, qui est présentée par le ministre en vertu de l’alinéa 72(2)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), vise à obtenir une ordonnance annulant le présent appel pour défaut de compétence. L’autre requête, qui ne sera examinée que si la requête en annulation est rejetée, est présentée par les appelants et vise à obtenir une ordonnance sursoyant à leur expulsion jusqu’à ce que l’appel soit tranché.

 

[2]               Les faits peuvent être résumés comme suit. Les appelants se trouvent illégalement au Canada et font l’objet d’une mesure d’expulsion prise en vertu de la LIPR. Ils ont présenté une demande de résidence permanente et demandé au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 25 de la LIPR afin de leur permettre de demeurer au Canada pour des raisons d’ordre humanitaire pendant que leur demande de résidence permanente est examinée. Le ministre a refusé cette demande. Les appelants ont saisi la Cour fédérale (dossier IMM‑311‑10), en vertu l’article 72 de la LIPR, d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable du ministre et ont promptement présenté une requête visant à obtenir une ordonnance sursoyant à leur expulsion jusqu’à ce que cette demande soit tranchée. La requête en sursis a été instruite le 8 février 2010 et rejetée aux termes d’une ordonnance prononcée le 11 février 2010.

 

[3]               Les appelants ont immédiatement interjeté appel de l’ordonnance en question et déposé un avis de requête demandant à la Cour de surseoir à leur expulsion tant qu’une décision n’aurait pas été rendue quant à leur appel. Les appelants ont demandé que leur requête en sursis soit entendue d’urgence parce que leur expulsion est prévue pour le 23 février 2010.

 

[4]               La Cour était disposée à instruire d’urgence la requête en sursis. Il était toutefois évident que la question de la validité de l’appel serait soulevée, étant donné que l’ordonnance frappée d’appel est un jugement interlocutoire rendu dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire se rapportant à une décision prise sous le régime de la LIPR. Or, l’alinéa 72(2)e) de la LIPR précise qu’un tel jugement n’est pas susceptible d’appel. Notre Cour a toutefois jugé que l’alinéa 72(2)e) n’empêche pas de faire appel d’une ordonnance qui constitue en fait un refus par le juge d’exercer son pouvoir de statuer sur une requête en sursis (Subhaschandran c. Canada (Solliciteur général) (C.A.F.), [2005] 3 R.C.F. 255, 2005 CAF 27).

 

[5]               Il a été décidé, avec le consentement de toutes les parties, qu’une formation de trois juges serait constituée d’urgence et que le ministre serait autorisé à présenter oralement une requête en vue de faire annuler l’appel pour défaut de compétence et que cette requête serait examinée avant la requête en sursis. (Bien qu’un juge de notre Cour puisse connaître seul d’une requête visant à surseoir à l’exécution d’une ordonnance en attendant qu’il soit statué sur l’appel, une requête en annulation de l’appel doit nécessairement être examinée par une formation de trois juges (voir le paragraphe 14(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7.)).

 

[6]               En l’espèce, les moyens d’appel sont formulés dans l’avis d’appel en des termes qui visent à invoquer les principes appliqués dans l’arrêt Subhaschandran. Les appelants soutiennent, en établissant une analogie avec l’arrêt Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366, que le juge n’a pas fait ce qui lui incombait en vertu de la compétence qui lui est attribuée en matière de requêtes en sursis, mais qu’il est allé plus loin et qu’il a statué, à l’encontre des appelants, sur des questions qui auraient dû être réservées au juge examinant la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente. Le ministre n’est pas de cet avis et soutient que l’appel est fondé sur des allégations d’erreurs de droit commises par le juge lorsqu’il a appliqué le critère à trois volets de l’arrêt RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.

 

[7]               Malgré les arguments éloquents de l’avocat des appelants, nous partageons plutôt l’avis du ministre.

 

[8]               Nous convenons que l’expulsion entraînera des conséquences onéreuses et peut‑être dommageables pour les appelants. Toutefois, vu les principes juridiques applicables, il nous est impossible de conclure que la présente espèce offre quelque ressemblance que ce soit avec l’affaire Subhaschandran. Au contraire, nous estimons qu’on ne peut établir de distinction entre la présente espèce et l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Edwards, 2005 CAF 176. Ainsi, même si la réponse que le juge a donnée à la requête en sursis des appelants est entachée d’une ou de plusieurs erreurs en ce qui concerne la formulation ou l’application du critère à trois volets – et nous n’exprimons aucune opinion à ce sujet – l’alinéa 72(2)e) fait obstacle à tout appel.

 

[9]               Pour ces motifs, la requête présentée par le ministre en vue de faire annuler l’appel pour défaut de compétence sera accueillie. Il s’ensuit que la requête en sursis doit être rejetée. Aucuns dépens ne seront adjugés.

 

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    A‑54‑10

 

(REQUÊTE EN ANNULATION PRÉSENTÉE PAR L’INTIMÉ. REQUÊTE VISANT À OBTENIR UNE DÉCISION D’URGENCE ET UN SURSIS PROVISOIRE)

 

INTITULÉ :                                                   CHERYL SANDRA HORNE ET MARK ANSELM HORNE, SUE ANNY SOPHIE HORNE et SULAN MARYN HORNE, REPRÉSENTÉS PAR LEUR TUTRICE À L’INSTANCE, CHERYL SANDRA HORNE c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 19 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR                                                (LES JUGES SEXTON, EVANS & SHARLOW)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LA JUGE SHARLOW

 

COMPARUTIONS :

 

Rocco Galati

Katherine Ramsey

POUR LES APPELANTS

 

 

Michael Butterfield

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rocco Galati Law Firm

Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

 

John H. Sims, c.r.

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

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