Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

 

 

 

Date : 20100216

Dossier : A-414-08

Référence : 2010 CAF 48

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

NATION CRIE DE LUCKY MAN

appelante

et

ROBERTA FAYE OKEMOW-CLARK, GRACE MARY OKEMOW, JOYCE OKEMOW, ALVIS HOWARD OKEMOW, EUGENE CALVIN OKEMOW, DWAYNE CLIFTON OKEMOW, CRYSTAL LYNNE OKEMOW, EUGENIA BERYL OKEMOW, EFFREM HOWARD OKEMOW, TERRENCE DAVID OKEMOW, BOBBY JAY OKEMOW, LANNY MICHAEL OKEMOW et ELAINE PELLETIER

 

intimés

 

 

 

 

Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 16 février 2010

Jugement rendu à l’audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 16 février 2010

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LE JUGE LÉTOURNEAU


Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20100216

Dossier : A-414-08

Référence : 2010 CAF 48

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

NATION CRIE DE LUCKY MAN

appelante

et

ROBERTA FAYE OKEMOW-CLARK, GRACE MARY OKEMOW, JOYCE OKEMOW, ALVIS HOWARD OKEMOW, EUGENE CALVIN OKEMOW, DWAYNE CLIFTON OKEMOW, CRYSTAL LYNNE OKEMOW, EUGENIA BERYL OKEMOW, EFFREM HOWARD OKEMOW, TERRENCE DAVID OKEMOW, BOBBY JAY OKEMOW, LANNY MICHAEL OKEMOW et ELAINE PELLETIER

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Saskatoon (Saskatchewan), le 16 février 2010)

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Questions soulevées en appel

 

[1]               La Cour est saisie de l’appel des conclusions du juge de Montigny (le juge) de la Cour fédérale à l’égard d’une demande de contrôle judiciaire. Lorsqu’il a accueilli la demande, il a ordonné que la décision de retrancher le nom des intimés de la liste de la bande crie de Lucky Man (la Bande) soit annulée. Dans la même veine, il a ordonné que la question de l’appartenance des intimés à la Bande soit renvoyée au chef et au conseil de bande pour qu’ils la tranchent conformément au Code d’appartenance de la Bande (le Code) et à la Loi sur les Indiens.

 

[2]               La décision du juge a été rendue le 18 juillet 2008 et la décision de retrancher des noms de la liste de bande remonte à 2004.

 

[3]               L’appelante invoque les cinq moyens d’appel suivants :

 

            1.         le juge a commis une erreur en concluant qu’une décision finale avait été rendue par un office fédéral, donnant ainsi naissance à une procédure de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale;

 

2.         le juge a commis une erreur en concluant que les recours internes prévus par la bande conformément au Code et à la Band Election Act (la Loi électorale de la bande), ratifiée le 21 juillet 2000, étaient inadéquats;

 

3.         le juge a commis une erreur lorsqu’il a cité des extraits tirés d’une mauvaise version du Code;

 

            4.         le juge a rendu une ordonnance excessive lorsqu’il a ordonné que les intimés et leurs descendants soient réintégrés au sein de la bande;

 

            5.         le juge a commis une erreur en adjugeant des dépens aux intimés alors que la demande de contrôle judiciaire a été accueillie en partie seulement.

 

Analyse de la décision du juge et des prétentions de l’appelante

 

[4]               Nous sommes d’avis que le présent appel ne peut être accueilli sur aucun de ces moyens.

 

[5]               Le juge disposait d’une preuve amplement suffisante pour conclure qu’il avait été décidé de retirer le nom des intimés de la liste de bande et de les priver du droit de voter à l’élection de 2004 et du droit de se porter candidats à cette élection. La preuve a également démontré que cette décision constituait une « décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral » qui pouvait à juste titre faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

 

[6]               L’appelante soutient qu’il ne s’agissait pas de sa décision, mais bien de la décision du seul ancien chef King. Nous ne pensons pas que la distinction qu’a faite l’appelante soit pertinente. Le fait est qu’une décision a été prise et qu’elle a eu une incidence sur les droits des intimés. Il importe peu qu’il s’agisse d’une décision de la bande agissant de son propre chef ou d’une décision de la bande donnant suite à la décision de l’ancien chef.

 

[7]               L’appelante soutient également qu’aucune décision finale n’a été rendue étant donné que le litige concernant le retrait du nom des intimés de la liste de bande, ou le fait de les priver de certains de leurs droits, subsiste encore aujourd’hui.

 

[8]               Le fait même que le litige subsiste aujourd’hui, environ six ans plus tard, confirme, à notre avis, qu’une décision a été prise et que cette décision était finale. Sinon, les intimés auraient toujours eu leur nom sur la liste d’appartenance de la bande et joui de leurs droits en tant que membres ou auraient déjà pu être réintégrés comme membres sur la liste de bande et avoir leurs droits pleinement rétablis.

 

[9]               Nous sommes d’accord avec le juge pour dire que les intimés avaient épuisé tous les recours internes adéquats. Comme le juge l’a conclu, les réparations sollicitées par l’appelante ne pouvaient être accordées ou étaient inadéquates.

 

[10]           En ce qui concerne le troisième moyen d’appel, même en supposant que le juge ait fait référence à une mauvaise version du Code, nous sommes convaincus que l’erreur, si erreur il y a, n’a pas influé sur sa décision.

 

[11]           Le cinquième moyen d’appel se rapporte aux dépens liés à l’instance devant la Cour fédérale qui ont été adjugés aux intimés. Ayant donné gain de cause aux intimés sur la question principale dont il était saisi, à savoir si leur nom avait été retiré à bon droit de la liste de bande, le juge a adjugé des dépens en leur faveur. Nous ne voyons aucune raison de modifier sa décision discrétionnaire.

 

[12]           Il nous reste l’allégation selon laquelle la décision du juge était erronée puisqu’elle visait à réintégrer tous les intimés et leurs descendants au sein de la bande alors que le juge a dit vouloir maintenir le statu quo.

 

[13]           Avec égards, l’argument de l’appelante ne saurait être retenu. Il ressort clairement de la preuve et du dossier que le statu quo que le juge voulait maintenir était le statu quo ante, c’est-à-dire qu’il voulait replacer les intimés dans la même position où ils se trouvaient avant que la décision contestée de retirer leur nom de la liste de bande n’ait été prise.

 

[14]           Par souci de clarté, l’ordonnance du juge consiste essentiellement à replacer les intimés dans la situation où ils se trouvaient avant que les décisions de l’ancien chef King et du directeur général des élections n’aient été rendues en 2004 et à renvoyer la question de l’appartenance des intimés à la bande pour qu’elle soit tranchée, ce à quoi l’appelante ne s’oppose pas.

 

Conclusion

 

[15]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jenny Kourakos, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-414-08

 

 

INTITULÉ :                                                   NATION CRIE DE LUCKY MAN c.

                                                                        ROBERTA FAYE OKEMOW-CLARK et al.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             SASKATOON (SASKATCHEWAN)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 16 FÉVRIER 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                           LE JUGE LÉTOURNEAU

DE LA COUR :                                              LE JUGE NADON

                                                                        LA JUGE DAWSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard W. Danyliuk

Steve Sieferling

 

POUR L’APPELANTE

 

John Kwok

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McDougall Gauley LLP

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR L’APPELLANTE

 

Semaganis Worme

Saskatoon (Saskatchewan)

POUR LES INTIMÉS

 

 

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