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Date : 20100217

Dossier : A-384-09

Référence : 2010 CAF 47

 

Présente :       LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

RUDY QUADRINI

défendeur

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 17 février 2010.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                    MADAME LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20100217

Dossier : A-384-09

Référence : 2010 CAF 47

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

RUDY QUADRINI

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LA JUGE TRUDEL

 

Les faits à l’origine du litige

[1]               Il s’agit de deux requêtes présentées pour le compte du demandeur, le procureur général du Canada, en vue d’obtenir :

a)      une ordonnance suspendant l’effet de l’ordonnance énoncée au paragraphe 106 de la décision rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) le 28 août 2009;

 

b)      une ordonnance radiant certaines parties de l’affidavit que le défendeur a produit conformément à l’article 307 des Règles ainsi qu’une ordonnance radiant certaines parties de l’interrogatoire écrit du défendeur qui figure sur la formule 99A.

 

[2]               Les parties sont opposées dans une instance portée devant la CRTFP au sujet d’une plainte que le défendeur a formulée conformément à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la Loi).

 

[3]               Au cours de l’instance, l’employeur a invoqué le privilège du secret professionnel de l’avocat et s’est opposé à la communication de certaines pages d’un document que le défendeur voulait obtenir. Les pages manquantes faisaient partie d’un document que le défendeur avait reçu en réponse à une demande d’accès à l’information et avaient été retirées par la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de l’Agence du revenu du Canada conformément aux articles 26 et 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21.

 

[4]               Après avoir examiné l’objection de l’employeur, le membre de la Commission a rendu une décision de 30 pages dans laquelle il a ordonné ce qui suit :

[traduction]

[104] L’objection des intimés selon laquelle la Commission n’a pas compétence pour vérifier elle‑même la validité d’une revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat est rejetée.

 

[105] Le greffe de la Commission consultera les parties au sujet des dates pouvant être retenues pour la reprise de l’audience.

 

[106] Au plus tard 10 jours avant l’audience, les intimés fourniront à la Commission un affidavit dans lequel leur avocat décrira clairement la nature du contenu des pages 000007 à 000011 de la pièce C-40 et les raisons pour lesquelles ces pages sont visées par le privilège du secret professionnel de l’avocat, et remettront une copie dudit affidavit au plaignant.

 

[107] Les parties devraient être prêtes à poursuivre les autres phases de l’audience lors de la reprise de celle-ci.

 

[5]               Le 28 septembre 2009, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision provisoire de la Commission.

 

[6]               La demande de contrôle judiciaire pendante, dont les motifs sont exposés ci‑après, soulève des questions de droit :

            [traduction]

.           La Commission a commis une erreur de droit ou outrepassé sa compétence en rejetant l’objection du demandeur selon laquelle elle n’avait pas compétence pour se prononcer sur la validité d’une revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat.

 

.           La Commission a commis une erreur de droit ou outrepassé sa compétence en décidant qu’il incombait au demandeur de produire un affidavit signé par l’avocat ayant autorisé les communications à l’égard desquelles le privilège est refusé.

 

[7]               Au soutien de sa demande, le demandeur a signifié et produit l’affidavit de Mme Anne Ross et les documents à l’appui de celui‑ci. Le défendeur a produit plus tard son propre affidavit et un interrogatoire de 18 pages comportant 112 questions et sous-questions au sujet de l’affidavit de Mme Ross. Par la suite, les requêtes sous examen ont été déposées.

 

[8]               Dans son affidavit, Mme Ross se limite à résumer les faits nécessaires qui pourraient aider la Cour à trancher les questions en litige susmentionnées, tandis que l’affidavit du défendeur porte principalement sur le bien-fondé de sa plainte, qui n’est pas en jeu à ce stade‑ci de l’instance. J’ajouterais que, hormis la pertinence douteuse de certaines parties de l’affidavit et de l’interrogatoire écrit du défendeur, le langage utilisé est souvent offensant.

 

[9]               Le demandeur sollicite, comme façon subsidiaire de trancher la deuxième requête, l’autorisation de retirer l’affidavit de Mme Ross. Si cette autorisation était accordée, il ne serait pas nécessaire de trancher la question relative à l’interrogatoire écrit du défendeur.

 

Analyse

A.        Requête en sursis

[10]           En ce qui a trait au fond, la seule question en litige dans la présente demande est de savoir si les dispositions de la Loi permettent à la CRTFP de se prononcer au sujet de la revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat, ne serait-ce que pour décider si le privilège est revendiqué à bon escient.

 

[11]           Cette question est importante, parce que le privilège du secret professionnel de l’avocat est fondamental pour le fonctionnement de notre système judiciaire. Toute décision ayant pour effet de trancher une revendication de privilège sans tenir compte de la loi habilitante porterait atteinte au privilège en question.

 

[12]           Dans la présente affaire, le demandeur soutient que le sursis jusqu’à l’issue de l’appel vise à préserver les droits des parties. Refuser le sursis demandé aurait pour effet de rendre théorique la demande de contrôle judiciaire en forçant l’employeur à révéler les renseignements qui font l’objet de la revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat. Le demandeur ajoute que le refus de la demande de sursis aurait un effet défavorable sur les allégations semblables formulées dans le contexte des audiences de la CRTFP.

 

[13]           Qui plus est, le demandeur fait valoir que le maintien du statu quo serait favorable aux intérêts des deux parties.

 

[14]           Les arguments du demandeur m’ont convaincue que le critère tripartite énoncé dans RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, a été établi. Il existe une question sérieuse à juger, le demandeur subira un préjudice irréparable en cas de refus du redressement et la prépondérance des inconvénients est en sa faveur.

 

[15]           Ayant décidé d’accorder le sursis demandé, j’examine maintenant la requête concernant l’affidavit et l’interrogatoire écrit du défendeur.

 

[16]           La présente affaire est relativement simple. La question de droit en litige est restreinte et bien définie. L’auteur d’une demande de contrôle judiciaire n’est pas tenu de produire un affidavit, surtout lorsque l’erreur de droit alléguée ressort clairement au vu du dossier.

 

[17]           J’accepte donc la proposition du demandeur de retirer l’affidavit de Mme Ross, ce qui éliminera la nécessité d’un interrogatoire préalable.

 

[18]           La question de l’affidavit du défendeur se pose toujours. En général, l’affidavit doit contenir des renseignements pertinents qui aideraient la Cour à trancher la demande. Comme l’a souligné notre Cour dans Dwyvenbode c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 120, l’affidavit a pour but de présenter les faits pertinents quant au litige sans commentaires ni explications. La Cour peut radier des affidavits ou des parties de ceux‑ci lorsqu’ils sont abusifs ou n’ont clairement aucune pertinence, lorsqu’ils renferment une opinion, des arguments ou des conclusions de droit ou encore lorsque la Cour est convaincue qu’il est préférable de régler la question de l’admissibilité au stade préliminaire de façon à permettre le déroulement ordonné de l’audience (McConnell c. Commission canadienne des droits de la personne, 2004 CF 817, décision confirmée dans 2005 CAF 389).

 

[19]           Appliquant ces principes à un examen approfondi de l’affidavit de 46 paragraphes du défendeur, j’en arrive à la conclusion que de très grandes parties de celui-ci doivent être radiées. Une copie de l’affidavit dont les parties offensantes et non pertinentes ont été supprimées est jointe aux présents motifs.

 

[20]           Enfin, je dois trancher deux questions de procédure. D’abord, le défendeur a énuméré onze questions à trancher au sujet de la requête en sursis (voir le paragraphe 23 de son dossier de requête). J’ai déjà examiné celles qui sont pertinentes et simplement ignoré celles qui figurent aux alinéas d), e), f), g), h), j) et k), parce qu’elles ne sont pas pertinentes.

 

[21]           En deuxième lieu, je souligne que les observations écrites que le défendeur a jointes à son dossier de requête comptent plus de 30 pages. Le greffe informera le défendeur des exigences de notre Cour qu’il devra respecter à l’avenir afin d’éviter que ses documents lui soient retournés.

 

Conclusion

En conséquence, en ce qui a trait à la requête en sursis :

[22]           La requête visant à surseoir à l’effet de l’ordonnance énoncée au paragraphe 106 de la décision rendue par la CRTFP le 28 août 2009 est accueillie jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue au sujet de la demande présentée à la Cour.

 

En ce qui a trait à la requête en radiation d’une partie de l’affidavit et de l’interrogatoire écrit du défendeur :

[23]           Le demandeur est autorisé à retirer l’affidavit d’Anne Ross et cet affidavit doit donc être retiré du dossier.

 

[24]           Le dossier du défendeur est réputé avoir été dûment signifié et produit.

 

[25]           L’affidavit signifié et produit par le défendeur doit être retiré du dossier et remplacé par celui qui est joint aux présents motifs.

 

[26]           L’interrogatoire écrit du défendeur doit également être retiré du dossier.

 

[27]           Les frais de la présente requête suivront l’issue de la cause.

 

 

« Johanne Trudel »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


N° du dossier de la Cour: A-384-09

 

 

 

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

ENTRE :

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

demandeur

 

et

 

RUDY M. QUADRINI

 

défendeur

 

 

 

AFFIDAVIT DE RUDY M. QUADRINI

 

 

 

            Je soussigné, Rudy Moreno Quadrini, fonctionnaire de la ville d’Aurora, dans la municipalité régionale de York, en Ontario, déclare sous serment ce qui suit :

 

1.                  Je suis le plaignant dans une plainte de pratique déloyale de travail déposée contre M. Larry Hillier et l’Agence du revenu du Canada (ARC) (intimés) devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) (dossier n° 561-34-196), laquelle plainte a été déposée il y a plus de deux ans, soit le 9 novembre 2007. Les audiences relatives à cette plainte se poursuivent et doivent reprendre le 15 février 2010. Il n’y a littéralement aucun dénouement en perspective dans cette affaire fédérale, qui est très simple et concerne principalement une violation de contrat par négligence.

 

Nature de l’instance

2.                  La question portée devant vous fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision interlocutoire par laquelle la CRTFP (à la page 30 de la pièce « A » de l’affidavit du demandeur) :

a.                   a rejeté l’objection des intimés au pouvoir de la CRTFP de s’assurer qu’un document est visé par le privilège du secret professionnel de l’avocat (ci‑après, privilège) dans le contexte d’une plainte fondée sur l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) (voir la décision figurant au paragraphe 95 au sujet du paragraphe 2.1 de la pièce « A » de l’affidavit du demandeur);

et

b.                  a ordonné aux intimés de fournir à la CRTFP et à moi-même un affidavit décrivant clairement la nature du contenu des documents visés par la revendication de privilège et les raisons pour lesquelles ils sont assujettis au privilège en question.

 

3.                  L’alinéa 301d) des Règles exige que le demandeur décrive avec précision la réparation qu’il sollicite dans son avis de demande, mais le demandeur ne l’a pas fait. Je ne puis que présumer que le demandeur demande que l’ordonnance de la CRTFP soit annulée ou cassée. Je demande respectueusement que la Cour confirme l’ordonnance.

 

4.                  […]

 

5.                  […]

 

6.                  […]

 

7.                  […]

 

La nature de l’ordonnance et l’objection

8.                  La CRTFP n’a pas ordonné aux intimés de divulguer ou de produire certains documents en question et les intimés n’ont renoncé à aucun privilège qu’ils pourraient invoquer, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs dans leur affidavit. (Voir à cet égard les paragraphes 10 à 13 de la pièce « A » de l’affidavit du demandeur.) Comme les intimés l’avaient souligné au cours de leur plaidoirie, et comme je l’avais accepté dans ma réponse, la CRTFP a simplement ordonné aux intimés de produire un affidavit descriptif et détaillé au sujet de la nature et du contenu de ces documents afin d’appuyer leur revendication de privilège. (À cet égard, voir les paragraphes 96 à 102 de la pièce « A » de l’affidavit du demandeur.) Je rejette également la suggestion du membre de la CRTFP (au paragraphe 98) selon laquelle j’ai proposé de modifier la procédure en question parce qu’il n’est pas avocat. Le membre de la CRTFP et les demandeurs se rappelleront que c’est le membre lui-même qui avait soulevé cette question au cours de la dernière audience, lorsqu’il a souligné qu’il y aurait peut-être lieu de concevoir une procédure, étant donné que je ne suis pas avocat. […]

 

La nature restreinte de l’instance sous-jacente et mes garanties juridiques

9.                  […]

 

10.              […]

 

11.              En revanche, la CRTFP a inclus dans une liste de ses rôles et responsabilités à titre de tribunal quasi judiciaire (aux paragraphes 89, 90 et 95 de la pièce « A » de l’affidavit du demandeur) le pouvoir d’ordonner [traduction] « ... la communication de documents ou d’éléments », l’application « ... des principes de droit aux affaires individuelles, le respect des exigences inhérentes à l’application régulière de la loi et à la justice naturelle », « la détermination de différentes questions de droit, y compris les questions découlant des pouvoirs constitutionnels et quasi constitutionnels ». Toujours selon ce même document, [traduction] « Il est illogique, pour des motifs tant juridiques que politiques, de conclure que la CRTFP ne peut trancher toutes les catégories de questions qui concernent la communication de la preuve dont elle est saisie, y compris... » le privilège.

 

12.              […]

 

13.              […]

 

14.              […]

 

15.              […]

16.              […] Par conséquent, depuis le 3 octobre 2007, j’ai cherché en vain à connaître, que ce soit en m’adressant directement aux intimés ou en utilisant d’autres moyens indirects, le fondement juridique qui, à mon avis, doit exister à l’appui de leur décision de me refuser une offre alors qu’ils semblaient avoir admis que j’y avais droit dans la lettre.

 

17.              […] Ma décision initiale d’exercer, puis de ne pas exercer d’autres recours fondés sur la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de contester les exemptions n’est pas pertinente quant à la plainte et à la présente instance.

 

18.              […]

 

19.              […]

 

Recherche de la vérité, de l’équité et d’une issue définitive

 

20.              […]

 

21.              […]

 

22.              […]

 

23.              […]

 

24.              Je sollicite les documents en question […] afin de confirmer ou de réfuter toute allégation de geste illégal, lesquels documents ont une importance vitale pour ma cause. Les documents en question sont également nécessaires pour identifier chaque partie ou personne responsable qui est concernée par le refus et qui pourrait faire l’objet de poursuites sous le régime de l’article 205 de la LRTFP (voir les paragraphes 65 à 70 et 74 de la pièce « B » de l’affidavit du demandeur). Bien que la CRTFP ait désapprouvé ces poursuites, celles-ci ont été tenues en suspens jusqu’à ce que la plainte soit tranchée.

 

25.              Les documents en question ont une importance primordiale pour la présente instance et pour la plainte portée devant la CRTFP. Ils ont également une importance vitale pour le caractère définitif du règlement et des conditions qu’il comporte. […]

 

26.              […]

 

Renseignements de base

 

27.              […]

 

28.              […]

 

29.              […]

 

30.              […]

 

31.              […]

 

La lettre du 13 septembre

32.              […]

 

Le règlement

33.              […]

 

L’ARC et la convention collective

34.              […]

 

35.              […]

 

36.              […]

 

37.              […]

 

38.              […]

 

39.              […]

 

Nature des documents en litige

40.              Malgré toutes les garanties juridiques que je peux invoquer et mon droit à une offre d’emploi, l’ARC a refusé de me présenter une offre d’emploi sans aucune raison légitime apparente. En droit, et selon les principes de justice naturelle, j’ai le droit de connaître le fondement juridique, le cas échéant, de cette conduite à mon endroit. En plus d’être sans fondement, ce refus repose sur des motivations d’ordre personnel et est préjudiciable à mon égard.

 

41.              […]

 

42.              […]

 

43.              […]

 

44.              […]

 

45.              […]

 

46.              Je dépose le présent affidavit uniquement au soutien de mon avis de comparution dans la demande, sans viser quelque autre fin que ce soit.

 

Fait devant moi dans la ville de Toronto (Ontario), le 27 novembre 2009.

(s)

____________________________

Commissaire à l’assermentation

ou, (selon le cas)

 

 

(s) Rochelle S. Dickenson

Agente du greffe

___________________________

(Signature du déposant)

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              A-384-09

 

INTITULÉ :                                             PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

                                                                  RUDY QUADRINI

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :        LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                            Le 17 février 2010

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

 

 

Caroline Engmann

POUR LE DEMANDEUR

 

Rudy Quadrini

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

 

 

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