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Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20100217

Dossier : A-280-09

Référence : 2010 CAF 50

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS     

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

ROBERT KUBBERNUS

appelant

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 février 2010.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 février 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LA JUGE SHARLOW

           


Cour d’appel fédérale

  CANADA

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100217

Dossier : A-280-09

Référence : 2010 CAF 50

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS     

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

ROBERT KUBBERNUS

appelant

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 février 2010)

 

LA JUGE SHARLOW

 

[1]               Il s’agit d’un appel du jugement (2009 CCI 311) par lequel le juge Angers de la Cour canadienne de l’impôt a accueilli la requête présentée par la Couronne en vue de faire annuler l’appel interjeté par l’appelant pour contester une nouvelle cotisation établie le 16 octobre 2006 en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) pour l’année d’imposition 2000.

[2]               La seule question en litige dans le présent appel est de savoir si la nouvelle cotisation de 2006 a été établie en application du paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme le prétend la Couronne, ou en application du sous‑alinéa 152(4)b)(i), comme le prétend l’appelant. Il est bien établi que si la Couronne a raison sur ce point, le présent appel ne peut être accueilli parce que le paragraphe165(1.2) restreint le droit de s’opposer à une cotisation, et, par conséquent, aucun appel ne peut être interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

[3]               Il n’est pas contesté que la nouvelle cotisation de 2006 faisait droit à une demande présentée par l’appelant. Toutefois, le dossier ne précise pas si la demande en question a été présentée par vive voix ou par écrit, ni la disposition législative sur laquelle s’est appuyé l’appelant pour convaincre le ministre qu’il était autorisé à établir une nouvelle cotisation après la fin de la période normale de nouvelle cotisation.

 

[4]               La seule preuve documentaire sur la demande en soi est un document joint à l’affidavit d’Agnes Predota souscrit le 5 mars 2009, que l’appelant a déposé (dossier d’appel, page 195). Le document semble être une copie papier d’un dossier informatisé que l’appelant a obtenue de l’Agence du revenu du Canada à la suite d’une demande officielle d’accès à l’information. Il y est fait mention d’une demande reçue le 29 juin 2006 de l’appelant visant apparemment une rectification de la « perte en capital », et qui a été approuvée le 11 septembre 2006.

 

[5]               Les seules dispositions législatives dont fait état la note sont les paragraphes 152(4.2) et 164(1.5). Le paragraphe 152(4.2) confère au ministre le pouvoir discrétionnaire d’établir, à la demande d’un contribuable, une nouvelle cotisation après la fin de la période normale de nouvelle cotisation. Voici les dispositions pertinentes de ce paragraphe :

152. (4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable […] pour une année d’imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :

a) établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie […].

152. (4.2) Notwithstanding subsections (4), (4.1) and (5), for the purpose of determining, at any time after the end of the normal reassessment period of a taxpayer who is an individual […] the amount of any refund to which the taxpayer is entitled at that time for the year, or a reduction of an amount payable under this Part by the taxpayer for the year, the Minister may, if the taxpayer makes an application for that determination on or before the day that is ten calendar years after the end of that taxation year,

(a) reassess tax, interest or penalties payable under this Part by the taxpayer in respect of that year […].

 

Le paragraphe 164(1.5) permet au ministre de rembourser le paiement en trop si une nouvelle cotisation a été établie en application du paragraphe 152(4.2).

 

[6]               Selon l’avis de nouvelle cotisation, le ministre autorisait le report prospectif d’une perte en capital de 545 $. L’avis ne fait nullement état d’une autre perte en capital, d’un autre report rétrospectif, ou d’un autre rajustement touchant le revenu ou le revenu imposable. L’avis de nouvelle cotisation énonce ce qui suit :

[Traduction] Comme vous l’avez demandé, nous avons rajusté votre déclaration. Par le passé, vous deviez faire pareille demande dans les trois années suivant la date à laquelle nous vous avions envoyé l’« avis de cotisation » par la poste pour la déclaration. Toutefois, les dispositions en matière d’équité de la Loi de l’impôt sur le revenu nous autorisent à effectuer des rajustements au‑delà de la période habituelle de trois ans. Étant donné que nous avons autorisé un rajustement en vertu de ces dispositions, vous ne pouvez pas déposer d’« avis d’opposition » à cette nouvelle cotisation.

Nous avons autorisé le report prospectif d’une perte en capital de 545 $.

 

[7]               Les dispositions en matière d’équité dont fait état l’avis font partie de la Loi de l’impôt sur le revenu et confèrent au ministre le pouvoir discrétionnaire de prendre certaines mesures d’allégement fiscal. La Couronne soutient que la disposition particulière en matière d’équité applicable en l’espèce est le paragraphe 152(4.2) susmentionné. Il s’agit de la seule disposition en matière d’équité qui pourrait s’appliquer.

 

[8]               L’appelant soutient que la nouvelle cotisation de 2006 n’a pas été établie en application du paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais plutôt du sous‑alinéa 152(4)b)(i). L’effet combiné de cette dernière disposition et du paragraphe 152(6) est d’élargir la période de nouvelle cotisation autorisée de trois à six ans dans le cas où est établie une nouvelle cotisation pour donner suite à une demande de reporter rétrospectivement une perte. Par conséquent, la thèse de l’appelant repose sur la prémisse que la nouvelle cotisation de 2006 constituait une réponse à sa demande de nouvelle cotisation qui s’appliquerait au report rétrospectif d’une perte pour l’année d’imposition 2000. Voici les passages pertinents du sous‑alinéa 152(4)b)(i) et du paragraphe 152(6) :

152. (4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants :

[…]

152. (4) The Minister may at any time make an assessment, reassessment or additional assessment of tax for a taxation year, interest or penalties, if any, payable under this Part by a taxpayer or notify in writing any person by whom a return of income for a taxation year has been filed that no tax is payable for the year, except that an assessment, reassessment or additional assessment may be made after the taxpayer’s normal reassessment period in respect of the year only if

[…]

b) la cotisation est établie avant le jour qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et, selon le cas :

(i) est à établir en conformité au paragraphe (6) ou le serait si le contribuable avait déduit un montant en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour qui y est mentionné […].

 (b) the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is 3 years after the end of the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year and

(i) is required pursuant to subsection 152(6) or would be so required if the taxpayer had claimed an amount by filing the prescribed form referred to in that subsection on or before the day referred to therein […].

[…]

[…]

152. (6) Lorsqu’un contribuable a produit la déclaration de revenu exigée par l’article 150 pour une année d’imposition et que, par la suite, une somme est demandée pour l’année par lui ou pour son compte à titre de :

[…]

c) déduction, […] en application de l’article 111, relativement à une perte subie pour une année d’imposition ultérieure;

[…]

en présentant au ministre, au plus tard le jour où le contribuable est tenu, ou le serait s’il était tenu de payer de l’impôt en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition ultérieure, de produire en vertu de l’article 150 une déclaration de revenu pour cette année d’imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration, le ministre doit fixer de nouveau l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente (autre qu’une année d’imposition antérieure à l’année donnée) afin de tenir compte de la déduction demandée.

152. (6) Where a taxpayer has filed for a particular taxation year the return of income required by section 150 and an amount is subsequently claimed by the taxpayer or on the taxpayer’s behalf for the year as

[…]

(c) a deduction […] under section 111 in respect of a loss for a subsequent taxation year,

[…]

by filing with the Minister, on or before the day on or before which the taxpayer is, or would be if a tax under this Part were payable by the taxpayer for that subsequent taxation year, required by section 150 to file a return of income for that subsequent taxation year, a prescribed form amending the return, the Minister shall reassess the taxpayer’s tax for any relevant taxation year (other than a taxation year preceding the particular taxation year) in order to take into account the deduction claimed.

 

[9]               Le juge Angers a conclu que la nouvelle cotisation de 2006 a été établie en application du paragraphe 152(4.2). Il s’agissait d’une conclusion qu’il pouvait valablement tirer de la preuve. En fait, il s’agissait de la seule conclusion qu’il pouvait valablement tirer de la preuve. Il existe des documents permettant raisonnablement de conclure que la nouvelle cotisation a été établie en application du paragraphe 152(4.2), à savoir l’avis de nouvelle cotisation et le dossier informatisé susmentionnés. Toutefois, rien ne démontre que la nouvelle cotisation de 2006 a été établie pour donner suite à une demande de reporter rétrospectivement une perte en application du paragraphe 152(6). Aucun élément de preuve n’appuie la prétention de l’appelant selon laquelle la nouvelle cotisation de 2006 a été établie en application du sous‑alinéa 152(4)b)(i).

 

[10]           Même si la nouvelle cotisation avait été établie en application du sous‑alinéa 152(4)(b)(i) comme le soutient l’appelant, nous souscrivons à la conclusion du juge Angers portant qu’il n’était pas raisonnable de considérer que les questions soulevées dans l’appel projeté se rapportaient au rajustement effectué dans la nouvelle cotisation de 2006, à savoir la déduction d’un report prospectif d’une perte en capital de 545 $. Les questions que l’appelant soulève dans son appel ne peuvent être retenues en raison de la limite prévue au paragraphe 169(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

[11]           Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-280-09

 

(APPEAL D’UN JUGEMENT DU 29 JUIN 2009, RENDU PAR LE JUGE FRANÇOIS ANGERS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER NO 2008-3239 (IT) G)

 

 

INTITULÉ :                                                   ROBERT KUBBERNUS c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 17 FÉVRIER 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT
DE
LA COUR                                                (LES JUGES SEXTON, EVANS ET SHARLOW)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

A. Christina Tari

POUR L’APPELANT

 

 

Marie Thérèse-Boris

Justin Kutyan

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richler et Tari, Avocats‑fiscalistes

Toronto (Ontario)

POUR L’APPELANT

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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