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Date : 20190404


Dossier : A-351-17

Référence : 2019 CAF 68

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

YAN RIVERIN

appelant

et

LE CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT

intimé

Audience tenue à Québec (Québec), le 18 février 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 avril 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 


Date : 20190404


Dossier : A-351-17

Référence : 2019 CAF 68

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

YAN RIVERIN

appelant

et

LE CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE RIVOALEN

[1]  Yan Riverin (l’appelant) interjette appel d’un jugement rendu par le juge Annis de la Cour fédérale (le Juge) le 19 janvier 2017 (2017 CF 934). Ce dernier a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’intimé à l’encontre de la décision arbitrale du 8 juin 2016 accueillant la plainte de l’appelant pour congédiement injuste en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code).

[2]  Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que cet appel devrait être accueilli.

I.  Contexte

A.  Sommaire des faits

[3]  Les faits sont bien décrits aux paragraphes 2 à 28 de la décision du Juge. En résumé, le Conseil des Innus de Pessamit (l’intimé) est composé d’un chef et de six conseillers élus pour un mandat de deux ans. Au moment des faits pertinents à cette affaire, la structure administrative de la Première Nation était composée d’une direction générale, qui relevait directement de l’intimé, et de dix directions sectorielles, qui relevaient quant à elles de la direction générale. Une de ces directions sectorielles était celle des affaires économiques et des ressources naturelles.

[4]  Le 16 décembre 2009, l’appelant est embauché par l’intimé à titre de directeur des affaires économiques et des ressources naturelles. Le travail de l’appelant consiste à planifier, organiser et contrôler les activités administratives et opérationnelles de son secteur.

[5]  À compter du 8 décembre 2011, l’appelant devient actionnaire de Uapats-Pessamit (Uapats), une entreprise spécialisée en travaux sylvicoles. Il en informe d’ailleurs ses supérieurs désignés dans sa lettre d’embauche, soit le grand chef Raphaël Picard, le vice-chef Paul Vollant, et le directeur général Jean-Marie Vollant. Le grand chef lui indique qu’il ne s’objecte pas à son implication dans cette entreprise, notamment parce que Uapats n’obtient pas de contrats de l’intimé.

[6]  Suite à l’élection d’un nouveau chef et de nouveaux conseillers  en août 2012, les relations entre l’appelant et le directeur général deviennent plus tendues. À la fin de l’année 2012, l’appelant se voit retirer des mandats et des responsabilités dans le cadre de son travail. À partir du 13 mars 2013, il prend un congé de maladie. Le lendemain, il dépose une plainte de harcèlement visant le directeur général et l’intimé devant la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST).

[7]  Le 30 octobre 2014, l’intimé congédie l’appelant, notamment au motif qu’il se serait placé en situation de conflit d’intérêts et qu’il aurait fait preuve d’insubordination à l’égard de son directeur général. L’appelant conteste son congédiement en vertu de la section XIV de la Partie II du Code, laquelle permet à toute personne qui se croit injustement congédiée de porter plainte auprès d’un inspecteur d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Programme du travail (article 240 du Code).

[8]  Le 8 juin 2016, Me Bruno Leclerc (l’Arbitre), accueille la plainte de l’appelant pour congédiement injuste et ordonne sa réintégration.

B.  Historique procédural

(1)  Décision arbitrale

[9]  L’Arbitre a accueilli la plainte pour congédiement injuste de l’appelant et a ordonné sa réintégration dans son emploi. Il a conclu que l’intimé n’avait «pas démontré l’inconduite de l’appelant ni fourni quelque raison ou motif sérieux qui pouvait justifier le congédiement de ce dernier» (décision arbitrale, au paragraphe 150).

[10]  Dans un premier temps, en ce qui concerne le premier aspect de la décision arbitrale, une lecture des motifs de l’Arbitre me convainc que celui-ci a analysé la preuve au dossier pour ensuite conclure qu’il n’y avait aucun conflit d’intérêts en l’espèce. Souscrivant aux arguments de l’appelant, l’Arbitre note d’une part que, dans son témoignage, le directeur général Jean-Claude Vollant énonce que les fonctions de l’intimé sont de protéger et sauvegarder les droits des membres de la communauté, promouvoir les valeurs culturelles et coutumières, et assurer des services à la population. D’autre part, il ressort de la preuve que l’intimé n’est pas un donneur d’ouvrage dans le domaine de la foresterie, Uapats n’a jamais signé de contrat avec l’intimé et l’appelant et son associé dans Uapats ont convenu de ne pas soumissionner sur des contrats dont le donneur d’ouvrage serait l’intimé. L’Arbitre infère donc que l’appelant, de par son implication dans Uapats, ne s’est placé dans aucune situation qui pourrait l’amener à faire concurrence directement ou indirectement à l’intimé (décision arbitrale, aux paragraphes 136, 145).

[11]  Ensuite, l’Arbitre a conclu qu’il n’y avait pas non plus de conflit potentiel, se basant sur la définition employée dans Richard Bergeron c. Agence métropolitaine de transport, 2007 QCCRT 482, [2007] D.C.R.T.Q. no 482, selon laquelle il y a conflit d’intérêts potentiel dans une situation ou l’employé «serait susceptible de faire primer ses intérêts ou ceux d’un tiers sur ceux de son employeur». Or, en l’espèce, on reconnaît que l’appelant n’a aucun pouvoir décisionnel et qu’il lui serait donc impossible de se placer dans une telle situation (décision arbitrale, au paragraphe 137).

[12]  Finalement, l’Arbitre a noté qu’au moment de l’incorporation de son entreprise, l’appelant a divulgué à ses supérieurs son implication dans Uapats. L’appelant aurait donc rempli ses obligations puisqu’il a divulgué l’information nécessaire. L’Arbitre a conclu, à la lumière de la preuve au dossier, que l’appelant n’était pas réellement, ni potentiellement, en conflit d’intérêts (décision arbitrale, au paragraphe 138).

[13]  Dans un deuxième temps, concernant la question de l’insubordination de l’appelant, l’Arbitre a rejeté l’argument de l’intimé, étant d’avis que la preuve a plutôt démontré que ce dernier n’a fait qu’exercer ses droits et tenté de les faire respecter (décision arbitrale, au paragraphe 146).

(2)  Décision de la Cour fédérale

[14]  En contrôle judiciaire, le Juge a conclu que la décision arbitrale était déraisonnable au motif que (1) l’Arbitre «n’a pas reconnu les principes juridiques applicables qui régissent les conflits d’intérêts et n’a pas ainsi effectué une analyse adéquate des faits pertinents se rapportant à ces principes»; et (2) «il a déraisonnablement conclu que [l’intimé] avait agi de mauvaise foi et a ainsi rejeté sommairement, sans véritable analyse, les allégations d’insubordination, notamment celle portant que la plainte de harcèlement de [l’appelant] était entachée de malveillance» (Motifs, au paragraphe 174).

[15]  En ce qui a trait à l’insubordination de l’appelant, le Juge a conclu que l’Arbitre avait déraisonnablement déterminé que l’intimé avait agi de mauvaise foi et avait ainsi rejeté, sans véritable analyse, les allégations d’insubordination. Plus précisément, le Juge a reproché à l’Arbitre de ne pas s’être penché sur la question de savoir si la plainte de harcèlement de l’appelant était entachée de malveillance et si son refus répété de remettre les clés de la pourvoirie et de fournir les renseignements demandés par son supérieur justifiait le congédiement.

II.  Question en litige

[16]  La question en litige dans le cas qui nous occupe est à savoir si le Juge a erré en omettant de faire preuve de déférence quant à la décision de l’Arbitre accueillant la plainte de l’appelant pour congédiement injuste.

III.  Norme de contrôle applicable

[17]  La norme de contrôle applicable en appel d’une décision de la Cour fédérale examinant une demande de contrôle judiciaire d’une décision administrative est celle énoncée dans Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45-47 [Agraira]. Notre Cour doit d’abord déterminer si le Juge a retenu la norme de contrôle appropriée puis, dans l’affirmative, si il l’a appliquée correctement. Pour ce faire, notre Cour doit se mettre à la place du Juge et se concentrer sur la décision administrative (Agraira, au paragraphe 46; Hoang c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 63, au paragraphe 16, [2017] A.C.F. no 321; Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, au paragraphe 247, [2012] 1 R.C.S. 23). En l’espèce, il faut donc se concentrer sur la décision arbitrale.

[18]  Il est bien établi que la norme de la décision raisonnable s’applique, de façon générale, au contrôle judiciaire de décisions arbitrales rendues à l’égard de la section XIV de la Partie III du Code et à l’interprétation par les arbitres de ce qui constitue un congédiement injuste par l’employeur (Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 RCS 770, aux paragraphes 15-16; Yue c. Banque de Montréal, 2016 CAF 107, [2016] A.C.F. no 350, au paragraphe 5; Payne c. Banque de Montréal, 2013 CAF 33, 443 N.R. 253, aux paragraphes 32-33; MacFarlane c. Day & Ross Inc., 2014 CAF 199, [2014] A.C.F. no 951, au paragraphe 3; Donaldson c. Western Grain By-Products Storage Ltd., 2015 CAF 62, 251 A.C.W.S. (3d) 143), au paragraphe 33.

[19]  Le caractère raisonnable «tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit» (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47 [Dunsmuir]). Notre Cour, sous la plume de la juge Gleason, réitérait ce principe dans Bergey c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 30, [2017] A.C.F. no 142, de la façon suivante :

[74] […] Cette norme emporte la déférence et exige que la cour de révision s’attache à savoir si la décision administrative est transparente, justifiable et intelligible et si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 R.C.S. 190). Il est de plus reconnu dans la jurisprudence que les décisions comme celle qui est attaquée par Mme Bergey, qui sont fortement tributaires des faits et relèvent de l’essence de l’expertise d’une commission des relations du travail commandent une grande déférence (Bahniuk, au paragraphe 14, et Gatien, au paragraphe 39).

[20]  Dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708 [Newfoundland Nurses], la Cour suprême du Canada a souligné que les motifs invoqués au soutien d’une décision soumise à la norme de la décision raisonnable «doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possible» (au paragraphe 14). La cour agissant en contrôle judiciaire doit donc faire preuve de «respect [à l’égard] du processus décisionnel de [l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit» (Dunsmuir, au paragraphe 48), et éviter de «substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen» (Newfoundland Nurses, au paragraphe 15).

[21]  Je suis d’avis que le Juge a correctement identifié la norme de contrôle applicable, soit celle de la décision raisonnable. Il a toutefois erré dans l’application de celle-ci en omettant de faire preuve de déférence à l’égard des motifs de l’Arbitre.

IV.  Analyse

[22]  D’entrée de jeu, il importe de noter que l’analyse de l’Arbitre est plutôt limitée. Néanmoins, cela ne rend pas nécessairement la décision déraisonnable. La Cour suprême du Canada s’est prononcée sur la question de la suffisance des motifs dans Newfoundland Nurses:

[16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., 1973 CanLII 191 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

[23]  Il faut donc se demander si les motifs de l’Arbitre nous permettent de comprendre le fondement de sa décision, pour ensuite déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables. À mon avis, en tenant compte de l’appréciation de la preuve par l’Arbitre telle que présentée dans la décision dans son ensemble, les motifs sont suffisants pour comprendre le fondement de sa décision.

[24]  En abordant la question de conflits d’intérêts, je note que le Juge a erré en s’appuyant sur la décision de notre Cour dans Banque de Commerce Canadienne Impériale c. Boisvert, [1986] 2 CF 431 pour conclure que l’Arbitre a mal interprété le droit relatif aux conflits d’intérêt (Motifs, au paragraphe 44). Dans cette affaire, la Cour ne s’est pas fondée sur la notion de conflit d’intérêt en dernière analyse, jugeant cette notion trop restrictive (au paragraphe 28). Elle s’est plutôt attardée à la question plus générale de savoir si l’employé avait agi de façon incompatible avec l’exercice régulier ou loyal de ses fonctions. Or, c’est précisément la question que s’est posée l’Arbitre en la présente instance, et à ce chapitre il lui était loisible de s’attarder à l’absence de concurrence entre l’appelant et le Conseil, ainsi qu’à la question de savoir si l’appelant possédait un quelconque pouvoir décisionnel. Ces facteurs sont pertinents pour évaluer la justesse d’un congédiement (voir Brown & Beatty, Canadian Labour Arbitration, 2018, aux pages 7-86 à 7-88). Bref, la décision de l’Arbitre était raisonnable quant à l’interprétation de la notion de conflit d’intérêt.

[25]  Je suis d’avis que le Juge a également commis une erreur lorsqu’il a entrepris une nouvelle analyse de la preuve. De ce fait, le Juge a fait une révision exhaustive de la preuve pour en tirer des conclusions de faits entièrement différentes de celles de l’Arbitre. Il a erré en n’accordant pas la déférence nécessaire à l’Arbitre et aux conclusions de faits de celui-ci. Plus particulièrement, le Juge a erré en substituant ses propres conclusions à celles énoncées par l’Arbitre, et ce, à de nombreuses reprises, notamment:

  • a) en prétendant que l’Arbitre a omis de reconnaître que la promotion et le développement des activités économiques liées aux ressources de Pessamit faisaient partie des fonctions et des intérêts du Conseil, alors que l’Arbitre en traite expressément au paragraphe 19 de ses motifs et en est plutôt venu à la conclusion que les activités de l’appelant auprès d’Uapats n’étaient en rien opposées aux intérêts de l’intimé (Motifs, au paragraphe 69);

  • b) en faisant fi de la conclusion de faits de l’Arbitre concernant le manque de pouvoir décisionnel de l’appelant et en substituant sa propre conclusion de faits à celle de l’Arbitre (Motifs, aux paragraphes 75-76);

  • c) en arrivant à une conclusion différente de celle de l’Arbitre quant à l’objectif de la rencontre du 3 mai 2012 (Motifs, aux paragraphes 79-81);

  • d) en analysant l’ensemble de la preuve de nouveau et se substituant ainsi à l’Arbitre pour en tirer des conclusions différentes de celui-ci eu égard au moment où l’appelant aurait informé ses supérieurs de son implication dans Uapats. Au contraire, je note qu’il serait déraisonnable de requérir d’un employé, comme le fait le Juge, qu’il divulgue ses intérêts chaque fois qu’un remaniement survient au niveau de la direction suite à une élection (Motifs, aux paragraphes 82-85); et

  • e) en arrivant à des conclusions différentes de celles de l’Arbitre sur la question à savoir si Uapats et l’appelant tireraient des avantages financiers des ententes que l’intimé était invité à accepter (Motifs, au paragraphe 89).

[26]  Je suis d’avis que le Juge a également eu tort d’intervenir sur la question de l’insubordination de l’appelant. Les motifs de l’Arbitre suffisent à me convaincre que celui-ci a considéré les allégations d’insubordination mises de l’avant par l’intimé et la preuve au dossier pour rendre sa décision. Notamment, l’Arbitre s’est penché sur l’argument de l’intimé fondé sur la mise en demeure de l’appelant et sa réclamation pour lésions professionnelles à la CSST et a déterminé que, dans un contexte où celui-ci se voyait retirer plusieurs tâches et fonctions, il était bien fondé de s’interroger sur son avenir dans l’organisation (décision arbitrale, aux paragraphes 146-148). Au regard de la preuve au dossier et compte tenu de la déférence importante due à la décision de l’Arbitre dans ces circonstances, la décision arbitrale est raisonnable.

[27]  Cette affaire repose sur les faits qui étaient devant l’Arbitre et sur l’appréciation de la preuve par celui-ci, ce qui commande une déférence importante de la part d’une cour de révision. En l’espèce, à la lumière de la preuve devant lui, il était raisonnable pour l’Arbitre de conclure que le congédiement de l’appelant n’était pas justifié sur la base des allégations de conflit d’intérêts et d’insubordination soulevées par l’intimé. Il ressort de la preuve que l’implication de l’appelant dans l’entreprise Uapats était connue et acceptée par ses supérieurs. La preuve supporte la conclusion de l’Arbitre selon laquelle l’appelant n’a jamais fait primer, ni n’a été en position de faire primer, les intérêts de son entreprise sur ceux de son employeur.

[28]  Je note que l’Arbitre a tenu compte de plusieurs éléments de preuve au dossier, notamment le temps écoulé entre la plainte et le congédiement, l’absence de progression des sanctions disciplinaires, ainsi que le dossier disciplinaire vierge de l’appelant, pour conclure à un congédiement injustifié.

[29]  Au regard de la preuve au dossier et compte tenu de la déférence importante due à la décision de l’Arbitre dans ces circonstances, la décision arbitrale me semble raisonnable.

V.  Conclusion

[30]  Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis que le Juge a erré dans son application de la norme de la décision raisonnable à la décision de l’Arbitre. La décision de l’Arbitre est raisonnable et devrait donc être rétablie.

[31]  Conséquemment, j’accueillerais l’appel, j’annulerais la décision de la Cour fédérale en date du 19 janvier 2017 dans le dossier 2017 CF 934, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire et je rétablirais la décision de l’Arbitre en date du 8 juin 2016, avec dépens en faveur de l’appelant.

« Marianne Rivoalen »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Richard Boivin j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-351-17

 

INTITULÉ :

YAN RIVERIN c. LE CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 février 2019

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE RIVOALEN

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 AVRIL 2019

 

 

COMPARUTIONS :

François Boulianne

 

Pour l'appelant

 

Kenneth Gauthier

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Neashish & Champoux, s.e.n.c.

Wendake (Québec)

 

Pour l'appelant

 

Me Kenneth Gauthier

Baie-Comeau (Québec)

Pour l'intimé

 

 

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