A-69-09
ENTRE :
et
MANITOBA GOVERNMENT AND GENERAL EMPLOYEES’ UNION
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 11 février 2010
Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 11 février 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Dossiers : A-33-09
A-69-09
Référence : 2010 CAF 43
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
NATION CRIE O-PIPON-NA-PIWIN
demanderesse
et
MANITOBA GOVERNMENT AND GENERAL EMPLOYEES’ UNION
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 11 février 2010)
[1] La bande indienne crie O-Pipon-Na-Piwin (la bande) présente des demandes de contrôle judiciaire à l’encontre des décisions rendues par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) sous le régime du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code), lesquelles ont clarifié une ordonnance antérieure (la décision initiale) (dossier A‑33‑09) et modifié la description de l’unité de négociation accréditée qui y figurait (la décision apportant des précisions) (dossier A‑69‑09).
[2] Les deux décisions en cause découlent d’une demande de la Manitoba Government and General Employees’ Union (le syndicat) visant à obtenir une clarification et une modification de la décision initiale. Le litige porte sur la question de savoir si la décision initiale a maintenu ou modifié l’unité de négociation qui avait été accréditée par la Commission du travail du Manitoba en 1998.
[3] Par ordonnance de la Cour en date du 22 septembre 2009, les deux demandes ont été réunies, le dossier A‑33‑09 étant désigné comme dossier principal. Conformément à l’ordonnance, les présents motifs seront déposés au dossier A‑33‑09 et copie sera déposée pour valoir comme motifs du jugement dans le dossier A‑69‑09.
[4] La demande initiale a été présentée devant le Conseil en vertu du paragraphe 44(3) du Code, en vue de faire reconnaître que la relation de négociation qui avait été établie conformément à la loi manitobaine était visée par le Code. C’était justement l’objet de la décision initiale, à savoir reconnaître le syndicat comme agent négociateur en vertu de l’alinéa 44(3)a) et reconnaître la convention collective liant les parties en vertu de l’alinéa 44(3)b) du Code. Ni le syndicat ni la bande n’ont demandé une modification de l’unité de négociation en application de l’article 45 du Code.
[5] En réponse à l’allégation de la bande selon laquelle il avait, en l’absence de demande en ce sens et sans en aviser les parties, modifié la définition de l’unité de négociation, le Conseil a, dans sa décision apportant des précisions, simplement reconnu qu’il n’avait pas eu l’intention de modifier la définition de l’unité de négociation. Les articles 18 et 46 du Code ont une portée suffisamment générale pour permettre au Conseil de procéder comme il l’a fait.
[6] Pour ce qui est du délai dans lequel le syndicat a présenté sa demande, l’ambiguïté alléguée par le syndicat n’est devenue apparente qu’en février 2008, lorsque la bande a fait savoir au syndicat qu’elle était d’avis que la portée de l’unité de négociation avait été modifiée par la décision initiale. Le syndicat a présenté sa demande dès qu’il l’a appris. C’est pourquoi le syndicat n’a pas demandé de prorogation de délai et que le Conseil n’a pas jugé utile de recourir à son pouvoir d’abréger les délais.
[7] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec un seul mémoire de dépens.
Traduction certifiée conforme
Jenny Kourakos, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS
DOSSIERS : A-33-09 ET A-69-09
APPEL D’UNE DÉCISION DU CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES EN DATE DU 3 DÉCEMBRE 2008, DÉCISION NO 2020
INTITULÉ : NATION CRIE O-PIPON-NA-PIWIN c. MANITOBA GOVERNMENT AND GENERAL EMPLOYEES’ UNION
LIEU DE L’AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 11 FÉVRIER 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NOËL, PELLETIER ET LAYDEN-STEVENSON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
POUR LA DEMANDERESSE
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Winnipeg (Manitoba) |
POUR LA DEMANDERESSE
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Manitoba
Government and Winnipeg (Manitoba) |
POUR LA DÉFENDERESSE
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