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Date : 20100211

Dossiers : A-33-09

A-69-09

 

Référence : 2010 CAF 43

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

NATION CRIE O-PIPON-NA-PIWIN

demanderesse

et

MANITOBA GOVERNMENT AND GENERAL EMPLOYEES’ UNION

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 11 février 2010

Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 11 février 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20100211

Dossiers : A-33-09

A-69-09

 

Référence : 2010 CAF 43

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

NATION CRIE O-PIPON-NA-PIWIN

demanderesse

et

MANITOBA GOVERNMENT AND GENERAL EMPLOYEES’ UNION

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 11 février 2010)

 

LE JUGE PELLETIER

[1]               La bande indienne crie O-Pipon-Na-Piwin (la bande) présente des demandes de contrôle judiciaire à l’encontre des décisions rendues par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) sous le régime du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2 (le Code), lesquelles ont clarifié une ordonnance antérieure (la décision initiale) (dossier A‑33‑09) et modifié la description de l’unité de négociation accréditée qui y figurait (la décision apportant des précisions) (dossier A‑69‑09).

 

[2]               Les deux décisions en cause découlent d’une demande de la Manitoba Government and General Employees’ Union (le syndicat) visant à obtenir une clarification et une modification de la décision initiale. Le litige porte sur la question de savoir si la décision initiale a maintenu ou modifié l’unité de négociation qui avait été accréditée par la Commission du travail du Manitoba en 1998.

 

[3]               Par ordonnance de la Cour en date du 22 septembre 2009, les deux demandes ont été réunies, le dossier A‑33‑09 étant désigné comme dossier principal. Conformément à l’ordonnance, les présents motifs seront déposés au dossier A‑33‑09 et copie sera déposée pour valoir comme motifs du jugement dans le dossier A‑69‑09.

 

[4]               La demande initiale a été présentée devant le Conseil en vertu du paragraphe 44(3) du Code, en vue de faire reconnaître que la relation de négociation qui avait été établie conformément à la loi manitobaine était visée par le Code. C’était justement l’objet de la décision initiale, à savoir reconnaître le syndicat comme agent négociateur en vertu de l’alinéa 44(3)a) et reconnaître la convention collective liant les parties en vertu de l’alinéa 44(3)b) du Code. Ni le syndicat ni la bande n’ont demandé une modification de l’unité de négociation en application de l’article 45 du Code.

 

[5]               En réponse à l’allégation de la bande selon laquelle il avait, en l’absence de demande en ce sens et sans en aviser les parties, modifié la définition de l’unité de négociation, le Conseil a, dans sa décision apportant des précisions, simplement reconnu qu’il n’avait pas eu l’intention de modifier la définition de l’unité de négociation. Les articles 18 et 46 du Code ont une portée suffisamment générale pour permettre au Conseil de procéder comme il l’a fait.

 

[6]               Pour ce qui est du délai dans lequel le syndicat a présenté sa demande, l’ambiguïté alléguée par le syndicat n’est devenue apparente qu’en février 2008, lorsque la bande a fait savoir au syndicat qu’elle était d’avis que la portée de l’unité de négociation avait été modifiée par la décision initiale. Le syndicat a présenté sa demande dès qu’il l’a appris. C’est pourquoi le syndicat n’a pas demandé de prorogation de délai et que le Conseil n’a pas jugé utile de recourir à son pouvoir d’abréger les délais.

 

[7]               La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec un seul mémoire de dépens.

 

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jenny Kourakos, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS

 

 

DOSSIERS :                                                  A-33-09 ET A-69-09

 

APPEL D’UNE DÉCISION DU CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES EN DATE DU 3 DÉCEMBRE 2008, DÉCISION NO 2020

 

INTITULÉ :                                                   NATION CRIE O-PIPON-NA-PIWIN c. MANITOBA GOVERNMENT AND GENERAL EMPLOYEES’ UNION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 11 FÉVRIER 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES NOËL, PELLETIER ET LAYDEN-STEVENSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE PELLETIER

 

 

COMPARUTIONS :

 

Janet Jardine

POUR LA DEMANDERESSE

 

David Lewis

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Booth Dennehy LLP

Winnipeg (Manitoba)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Manitoba Government and
General Employees’ Union

Winnipeg (Manitoba)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

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