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Date : 20100216

Dossier : 10-A-1

Référence : 2010 CAF 45

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON

 

ENTRE :

METROLINX, faisant affaire sous le nom de GO TRANSIT

demanderesse

et

L’OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA,

GLENN STALKER, agissant au nom de THE WEST TORONTO DIAMOND

COMMUNITY GROUP, et la CITÉ DE TORONTO

 

défendeurs

 

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 janvier 2010

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 16 février 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                       LE JUGE NADON

 


Date : 20100216

Dossier : 10-A-1

Référence : 2010 CAF 45

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON

 

ENTRE :

METROLINX, faisant affaire sous le nom de GO TRANSIT

demanderesse

et

L’OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA,

GLENN STALKER, agissant au nom de THE WEST TORONTO DIAMOND

COMMUNITY GROUP, et la CITÉ DE TORONTO

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]               Le défendeur, Glenn Stalker, agissant au nom de West Toronto Diamond Community Group (le WTDCG), sollicite une ordonnance lui accordant :

1.                  Les dépens engagés à ce jour pour répondre à la requête en suspension provisoire et à la requête en suspension présentées par la demanderesse Metrolinx, faisant affaire sous le nom de GO Transit (GO Transit), y compris les dépens liés au contre‑interrogatoire de Michael Wolczyk; les dépens engagés pour répondre à la demande d’autorisation présentée par GO Transit, et les dépens de la présente requête établis à 15 000 $ payables sans délai par GO Transit à bakerlaw en fiducie pour le WTDCG, quelle que soit l’issue de la cause.

2.                  Une provision pour frais de 25 000 $ payable par GO Transit à bakerlaw en fiducie pour le WTDCG, dans le cas où l’autorisation d’interjeter appel serait accordée par la Cour.

 

[2]               Plus précisément, le WTDCG sollicite une ordonnance portant que les dépens afférents à la présente requête, à la requête en sursis de Go Transit à l’égard de la décision 507‑R‑2009 de l’Office des transports du Canada et à la demande d’appel, établis à 15 000 $, soient payables sans délai. Le WTDCG sollicite également une provision pour frais de 25 000 $ payable à son avocat en fiducie, dans le cas où l’autorisation d’interjeter appel serait accordée par la Cour.

 

[3]               L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour a été accordée le 11 février 2010.

 

[4]               Je traiterai d’abord de la requête du WTDCG relativement au paiement sans délai des dépens. L’article 401 des Règles des Cours fédérales est ainsi rédigé :

401.  (1) La Cour peut adjuger les dépens afférents à une requête selon le montant qu’elle fixe.

          (2)Si la Cour est convaincue qu’une requête n’aurait pas dû être présentée ou opposée, elle ordonne que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai.

 

[Non souligné dans l’original]

401.  (1) The Court may award costs of a motion in an amount fixed by the Court.

          (2) Where the Court is satisfied that a motion should not have been brought or opposed, the Court shall order that the costs of the motion be payable forthwith.

 

[Emphasis added]

 

[5]               Compte tenu des circonstances de la présente affaire, je ne vois aucun motif me permettant de conclure que le paiement sans délai des dépens est justifié. En d’autres mots, il n’y a absolument aucune raison de conclure que la requête en suspension et la demande en autorisation d’appeler présentées par GO Transit n’auraient pas dû être présentées. En conséquence, cette partie de la requête sera rejetée.

 

[6]               Je passe maintenant à la partie de la requête du WTDCG où celui‑ci demande une provision pour frais de 25 000 $.

 

[7]               Le critère applicable à l’octroi de ce genre de frais est décrit dans deux arrêts de la Cour suprême du Canada, à savoir : Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), [2007] 1 R.C.S. 38, et Colombie‑Britannique (Ministre des forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371.

 

[8]               Au paragraphe 40 de l’arrêt Bande indienne Okanagan, précité, la Cour suprême énonce le critère qui doit être appliqué pour que l’octroi de provisions pour frais soit justifié. Le juge Lebel, s’exprimant au nom de la cour, a formulé le critère en ces termes :

40.  Compte tenu de ces considérations, je résumerais ainsi les conditions qui doivent être réunies pour que l’octroi de provisions pour frais dans ce genre de cause soit justifié :

1.                  La partie qui demande une provision pour frais n’a véritablement pas les moyens de payer les frais occasionnés par le litige et ne dispose réalistement d’aucune autre source de financement lui permettant de soumettre les questions en cause au tribunal — bref, elle serait incapable d’agir en justice sans l’ordonnance.

2.                  La demande vaut prima facie d’être instruite, c’est‑à‑dire qu’elle paraît au moins suffisamment valable et, de ce fait, il serait contraire aux intérêts de la justice que le plaideur renonce à agir en justice parce qu’il n’en a pas les moyens financiers.

3.                  Les questions soulevées dépassent le cadre des intérêts du plaideur, revêtent une importance pour le public et n’ont pas encore été tranchées.

 

 

[9]               Comme je ne suis pas convaincu que le WTDCG n’est pas en mesure de payer les frais occasionnés par le présent litige et qu’il ne dispose d’aucune autre source de financement lui permettant de soumettre les questions en cause au tribunal, le WTDCG n’a pas satisfait au premier volet du critère. Dans l’arrêt Little Sisters Book and Art Emporium, précité, la Cour suprême a réitéré le critère qu’elle avait formulé dans l’arrêt Bande indienne Okanagan, précité. Au paragraphe 40 des motifs qu’ils ont rédigés au nom de la majorité, les juges Bastarache et LeBel ont formulé les observations suivantes relativement au premier volet du critère :

40..  Deuxièmement, il importe que la provision pour frais demeure une mesure exceptionnelle; il doit être conforme aux intérêts de la justice de l’accorder.  Par conséquent, le demandeur doit étudier toutes les autres possibilités de financement, ce qui inclut, sans y être limité, les sources de financement public telles que l’aide juridique et les autres programmes destinés à aider divers groupes à ester en justice.  Une provision pour frais ne représente ni un substitut ni un complément de ces programmes.  Le demandeur doit également pouvoir démontrer qu’il a tenté, mais en vain, d’obtenir du financement privé au moyen d’une levée de fonds, d’une demande de prêt, d’une convention d’honoraires conditionnels et de toute autre source disponible.  Le demandeur qui n’a pas les moyens de payer tous les frais du litige, mais qui n’est pas dépourvu de ressources, doit s’engager à fournir une contribution.  Enfin, il y a également lieu d’envisager divers types de mécanismes en matière de dépens, telle l’exemption de dépens en faveur de la partie adverse.  Ce faisant, les tribunaux doivent se garder de présumer que l’exercice de créativité dans l’attribution de dépens se justifie toujours; cette mesure reste exceptionnelle et doit être prise dans des circonstances particulières.  Les tribunaux devraient garder à l’esprit toutes les possibilités lorsqu’ils sont appelés à concevoir les ordonnances appropriées dans ces circonstances.  Ils ne devraient pas non plus présumer que les plaideurs qui remplissent les conditions requises pour se voir attribuer ces sommes doivent absolument en bénéficier. […]

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[10]           En fait, aucun élément de preuve ne démontre que le WTDCG n’a pas les moyens de payer les frais occasionnés par le présent litige, si ce n’est que de simples déclarations en ce sens. Rien n’indique non plus que le WTDCG a tenté d’obtenir du financement qui lui permettrait de soumettre la question à la Cour.

 

[11]           J’ajouterai aussi que, de toute façon, je ne suis pas convaincu que le litige ne se rendrait pas devant les tribunaux sans l’octroi d’une provision pour frais. En fait, la cité de Toronto a appuyé la position du WTDCG et a présenté des observations à l’égard de chacune des questions soulevées en l’espèce. Autrement dit, la cité de Toronto a joué un rôle actif dans ces procédures, et en fait, elle défend les droits du WTDCG.

 

[12]           En conséquence, il me semble évident que l’on n’a pas satisfait au premier des trois volets du critère et je n’ai donc pas à traiter des deux autres. Il en découle que la requête visant à obtenir une provision pour frais est rejetée.

 

[13]           Pour ces motifs, la requête du WTDCG visant à obtenir sans délai le paiement des dépens et une provision pour frais sera rejetée. Aucuns dépens ne seront adjugés en l’espèce.

 

 

« M. Nadon »

j.c.a

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-Judes Basque, B. Trad.

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    10-A-1

 

INTITULÉ :                                                   METROLINX c. OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et autres

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 28 janvier 2010

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE NADON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 16 février 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Baker

 

POUR LE DÉFENDEUR, GLENN STALKER, agissant au nom de THE WEST TORONTO DIAMOND COMMUNITY GROUP

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Torys LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Office des transports du Canada, Services juridiques

Gatineau (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR, OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

Bakerlaw, Barristers and Solicitors

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR, GLENN STALKER, agissant au nom de THE WEST TORONTO DIAMOND COMMUNITY GROUP

 

Cité de Toronto, Services juridiques

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE, CITÉ DE TORONTO

 

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