Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20091217

Dossiers : A-484-08, A-485-08, A-486-08, A-487-08,

A-488-08, A-489-08, A-490-08, A-491-08,

A-492-08, A-493-08, A-494-08, A-495-08,

A-496-08, A-498-08, A-499-08, A-500-08

 

Référence : 2009 CAF 375

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

 

A-484-08

ENTRE :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

CONSEIL CENTRAL DES SYNDICATS NATIONAUX

DU SAGUENAY/LAC ST-JEAN (CSN)

intimé

A-485-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

DANY VIGNEAULT

intimé

 

A-486-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

PIERRE BHERER

intimé

A-487-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

MARYSE BOUDREAULT

intimée

A-488-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

 

ALAIN THERRIEN

intimé

 

A-489-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

GUY GINGRAS

intimé

A-490-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

JEANNINE GIRARD

intimée

A-491-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

LILIANE DUFOUR

intimée

A-492-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

VALOIS PELLETIER

intimé

A-493-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

PIERRE MOREL

intimé

A-494-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

YVES TREMBLAY

intimé

 

A-495-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

DENISE VACHON, EXÉCUTRICE DE LA

SUCCESSION DE ROGER VACHON

intimée

A-496-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

RÉJEANNE GRAVEL

intimée

A-498-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

CHANTAL CÔTÉ

intimée

 

A-499-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

GILLES BELZILE

intimé

A-500-08

ENTRE :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

 

CONSEIL CENTRAL CÔTE-NORD INC.

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 novembre 2009.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2009.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE EN CHEF BLAIS

LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20091217

Dossiers : A-484-08, A-485-08, A-486-08, A-487-08,

A-488-08, A-489-08, A-490-08, A-491-08,

A-492-08, A-493-08, A-494-08, A-495-08,

A-496-08, A-498-08, A-499-08, A-500-08

 

Référence : 2009 CAF 375

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

 

A-484-08

ENTRE :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

CONSEIL CENTRAL DES SYNDICATS NATIONAUX

DU SAGUENAY/LAC ST-JEAN (CSN)

intimé

A-485-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

DANY VIGNEAULT

intimé

 

A-486-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

PIERRE BHERER

intimé

A-487-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

MARYSE BOUDREAULT

intimée

A-488-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

 

ALAIN THERRIEN

intimé

 

A-489-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

GUY GINGRAS

intimé

A-490-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

JEANNINE GIRARD

intimée

A-491-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

LILIANE DUFOUR

intimée

A-492-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

VALOIS PELLETIER

intimé

A-493-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

PIERRE MOREL

intimé

A-494-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

YVES TREMBLAY

intimé

 

A-495-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                            appelante

et

DENISE VACHON, EXÉCUTRICE DE LA

SUCCESSION DE ROGER VACHON

intimée

A-496-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

RÉJEANNE GRAVEL

intimée

A-498-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

CHANTAL CÔTÉ

intimée

 

A-499-08

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

GILLES BELZILE

intimé

A-500-08

ENTRE :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

 

CONSEIL CENTRAL CÔTE-NORD INC.

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE NOËL

[1]               Le ministre du Revenu national (le ministre) et Sa Majesté la Reine (collectivement les appelants) en appellent de seize (16) décisions rendues par le juge Archambault de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la CCI) accueillant, sur la base d’une preuve commune et selon les mêmes motifs, chacun des appels des intimés et annulant les cotisations émises à leur encontre à l’égard des années d’imposition 2002, 2003 et 2004 (ou à l’égard de l’une ou plusieurs de ces années selon le cas).

MISE EN CONTEXTE

[2]               Les intimés (appelants devant la CCI) sont d’une part le Conseil central Côte-Nord Inc. et le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay/Lac Saint-Jean (CSN) (les Conseils centraux) ainsi que les quatorze individus désignés comme tels dans l’intitulé de cause, tous militants syndicaux œuvrant auprès de l’un ou l’autre des Conseils centraux (les militants).

 

[3]               La question en litige porte sur le traitement fiscal de certaines allocations versées aux militants par les Conseils centraux dans le cadre de leurs activités syndicales. Le ministre a dans un premier temps conclu que ces allocations étaient imposables en vertu des articles 5 et 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), en plus de les considérer comme étant une rémunération assurable au sens du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332 (le RAE).

 

[4]               Après contestation judiciaire, le juge de la CCI a conclu que les allocations en question n’étaient ni imposables ni assurables puisqu’elles ne furent pas versées dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, mais suite à l’exercice de fonctions syndicales remplies sur une base bénévole. Il a par conséquent ordonné l’annulation des cotisations.

 

[5]               Les appelants nous demandent d’infirmer cette décision. Ils prétendent que le juge de la CCI, en rejetant leur position, a indûment restreint la définition de charge et emploi, et a commis plusieurs erreurs de droit.

 

[6]               Une ordonnance fut rendue par notre Cour en date du 28 novembre 2008 consolidant les seize appels, le dossier A-484-08 étant désigné comme dossier principal. Conformément à cette ordonnance, les présents motifs seront déposés dans le dossier A-484-08 et copie d’iceux sera versée dans chacun des quinze dossiers connexes (A-485-08 à A-496-08 et A-498-08 à A-500-08) pour y tenir lieu de motifs. Un jugement formel sera aussi déposé dans chacun des dossiers.

 

LES FAITS

[7]               Les militants ont tous été élus pour un mandat de trois ans à un poste de dirigeant syndical soit celui de président, de trésorier, de secrétaire général ou de représentant au sein de l’un ou l’autre des Conseils centraux (motifs, para. 2). Chacun occupe par ailleurs un emploi auprès d’un employeur habituel pour lequel un syndicat local affilié à la Confédération nationale (CSN) a été accrédité.

 

[8]               Les syndicats locaux sont regroupés en fédération au sein d’un Conseil central régional dont ceux ici en cause, lesquels sont eux-mêmes regroupés au sein de la CSN (motifs, para. 6).

 

[9]               Lors de leur élection, les militants s’engagent à respecter les statuts et règlements de leur Conseil central respectif, lesquels prévoient notamment les attributions et les devoirs de chacun des dirigeants syndicaux élus. Selon la formule d’engagement prévue à ces statuts, les dirigeants doivent, entre autres, promettre de remplir les devoirs de leur charge, de promouvoir les intérêts du Conseil central et de rester en poste jusqu’à la nomination de leur successeur (Statuts et Règlements, dossier d’appel, vol. I, pp. 254 à 268).

[10]           Afin d’exercer leurs fonctions syndicales, les militants devaient présenter par écrit et à l’avance une demande de libération syndicale à leur employeur habituel selon les termes de la convention collective applicable (motifs, para. 2). Bien que les conventions soient libellées de différente façon, le mécanisme de libération est essentiellement le même.

 

[11]           Sur acceptation, les militants pouvaient s’absenter de leur travail pour exercer leurs activités syndicales. Selon le poste occupé, les militants pouvaient être libérés de 2 à 5 jours dans une semaine donnée pour effectuer leurs fonctions syndicales.

 

[12]           Les conventions collectives prévoyaient que, pendant cette absence, l’employeur habituel continuait à verser à chacun des militants une rémunération équivalant à celle qu’il aurait reçue s’il était demeuré au travail. Toujours selon les conventions collectives, cette rémunération était versée à la condition que le syndicat local rembourse à l’employeur habituel cette rémunération, de même que tous les bénéfices marginaux et la part de l’employeur aux régimes d’avantages sociaux. Le syndicat était par la suite lui-même remboursé par les Conseils centraux (dossier d’appel, vol. I, pp. 293, 304, 305 et 310; dossier d’appel, vol. II, pp. 505, 531, 547, 559 et 567).

 

[13]           Chaque année, les employeurs habituels produisaient les formulaires T-4 requis au nom des militants reflétant la rémunération qui leur était versée pendant la période de libération syndicale (motifs, para. 43). Les militants ont dûment fait état de cette rémunération dans leur déclaration de revenu, et l’imposition de ces montants ne fait l’objet d’aucune contestation.

 

[14]           Par ailleurs, les militants recevaient aussi des Conseils centraux des allocations pour frais de repas, de déplacement et de gardiennage d’enfants encourus dans le cadre de leur travail syndical (motifs, para. 2). Ces allocations étaient versées conformément à la réglementation syndicale suite à la production d’une réclamation. L’allocation payable était fixe, peu importe la dépense encourue, et la production de pièces justificatives n’était pas requise (dossier d’appel, vol. II, p. 426; dossier d’appel, vol. I, p. 269).

 

[15]           Pour la période pertinente, le ministre a émis des cotisations à l’encontre des militants dont l’effet était d’inclure ces allocations dans le calcul de leur revenu à titre d’avantage provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu des articles 5 et 6 de la Loi. Le ministre a également considéré que ces allocations constituaient une rémunération assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (LAE), et a établi, par voie d’évaluations, les sommes dues par les Conseils centraux en tant que payeurs de cette rémunération assurable.

 

[16]            Ces cotisations et évaluations après contestation furent éventuellement portées en appel devant la Cour canadienne de l’impôt. En date du 29 août 2008, comme je le mentionnais précédemment, le juge de la CCI accordait les seize (16) appels au motif que les militants n’exerçaient pas une charge ou un emploi auquel pouvaient être reliées les allocations qui leur furent payées. Il s’agit là de la décision dont est appel.

 

 

 

DÉCISION DE LA CCI

[17]           Au tout début de ses motifs, le juge de la CCI identifie la question en litige comme suit (motifs, para. 3) :

 

Le bien-fondé des évaluations et des cotisations du ministre dépend en très grande partie de la réponse à cette question : est-ce que les 14 militants occupaient, aux fins de l’application des articles 5 et 6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), une charge selon la définition de ce terme au paragraphe 248(1) LIR et, aux fins de la définition d’« emploi assurable » donnée dans la LAE et aux fins de l’article 6 du Règlement sur l’assurance-emploi (RAE), au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada (RPC)? De façon plus précise, la question qui se pose est celle de savoir si les postes occupés par les militants élus au sein des conseils centraux donnaient droit à « un traitement ou à une rémunération fixe ou vérifiable » selon le paragraphe 248(1) LIR, ou à « un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable » selon le paragraphe 2(1) RPC.

 

 

[18]           Après avoir effectué une revue exhaustive des faits (motifs, paras 4 à 31), le juge de la CCI reproduit les dispositions statutaires pertinentes (motifs, para. 32). Parmi ces dispositions les seules qui portent à controverse sont les définitions du terme « charge » que l’on retrouve au paragraphe 248(1) de la Loi et au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (RPC). Ces définitions se lisent comme suit :

 

248(1) « charge » Poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixe ou vérifiable, y compris une charge judiciaire, la charge de ministre de la Couronne, la charge de membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, de membre d’une assemblée législative ou de membre d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’administrateur de société; « fonctionnaire » ou « cadre » s’entend de la personne qui détient une charge de ce genre, y compris un conseiller municipal et un commissaire d’école.

248(1) “office” means the position of an individual entitling the individual to a fixed or ascertainable stipend or remuneration and includes a judicial office, the office of a minister of the Crown, the office of a member of the Senate or House of Commons of Canada, a member of a legislative assembly or a member of a legislative or executive council and any other office, the incumbent of which is elected by popular vote or is elected or appointed in a representative capacity and also includes the position of a corporation director, and “officer” means a person holding such an office;

 

 

2(1) « fonction » ou « charge » Le poste qu’occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge de ministre, de lieutenant-gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste d’administrateur de personne morale; « fonctionnaire » s’entend d’une personne détenant une telle fonction ou charge.

 

2(1) “office” means the position of an individual entitling him to a fixed or ascertainable stipend or remuneration and includes a judicial office, the office of a minister of the Crown, the office of a lieutenant governor, the office of a member of the Senate or House of Commons, a member of a legislative assembly or a member of a legislative or executive council and any other office the incumbent of which is elected by popular vote or is elected or appointed in a representative capacity, and also includes the position of a corporation director, and “officer” means a person holding such an office;

 

[Le soulignement est celui du juge de la CCI.]

 

[19]           Après avoir décrit la position respective des parties (motifs, paras 33 à 49), le juge de la CCI débute son analyse en revenant sur ces définitions (motifs, para. 50) :

[…] pour que les militants occupent une charge telle qu’elle est définie dans ces deux dispositions, il est important que leur poste leur donne « droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables ». Ici, il ressort clairement de l’ensemble de la preuve que la politique des conseils centraux de la CSN est de ne pas rémunérer les militants lorsqu’ils acceptent d’être élus dans différentes fonctions au sein des conseils centraux. Les militants acceptent, en raison de leurs convictions de militants syndicaux, d’œuvrer à titre de bénévoles dans le cadre des différentes activités de la CSN, y compris à titre de militants élus au sein des conseils centraux.

 

 

[20]           Le juge de la CCI poursuit en expliquant que la politique des Conseils centraux, lorsqu’ils remboursent un salaire (motifs, para. 51), ou lorsqu’ils versent des allocations pour frais de déplacement (motifs, para. 52), ou pour frais de gardiennage (motifs, para. 53), n’est pas de rémunérer les militants, mais de s’assurer qu’ils ne subissent aucun préjudice découlant de leur participation aux activités syndicales (ibidem).

 

[21]           Le juge de la CCI ajoute (para. 54) :

 

[…], la source juridique de la rémunération reçue par les différents militants est leur contrat de travail respectif combiné avec les modalités de la convention collective, et cela même si les employeurs respectifs se voyaient rembourser un montant équivalant au salaire et aux coûts des avantages sociaux applicables pour les périodes d’absence pour libération syndicale. Par conséquent, il n’existe aucune relation contractuelle ni de statuts ou règlements des conseils centraux qui donnent aux militants droit à une rémunération fixe ou vérifiable, pour utiliser les mots du paragraphe 248(1) LIR ou à une rémunération déterminée ou constatable, pour utiliser les mots du paragraphe 2(1) RPC.

 

 

[22]           Le juge de la CCI ajoute que la rémunération gagnée par les militants durant la période de libération syndicale est fonction de la relation contractuelle entre les militants et leur employeur habituel, ce qui explique qu’un trésorier puisse recevoir davantage pour ses activités syndicales qu’un président (motifs, para. 56). Selon le juge de la CCI, ceci démontre que l’objectif n’est pas de rémunérer les militants, mais de les indemniser (ibidem).

 

[23]           De plus, le juge de la CCI conclu que deux des trois conditions essentielles à l’existence d’un contrat d’emploi sont manquantes. D’une part, puisque les militants fournissent leur service auprès des Conseils centraux de façon bénévole, il y a l’absence de rémunération pour les services fournis. D’autre part, les militants ne sont pas assujettis au contrôle des Conseils centraux dans l’exercice de leurs fonctions syndicales (motifs, para. 56). Le juge de la CCI termine son analyse en répétant qu’il n’existe pas non plus de charge puisque les activités syndicales des militants ne donnent pas droit à une rémunération fixe ou vérifiable ou déterminée ou constatable.

 

POSITION DES PARTIES

[24]           Les appelants soutiennent dans un premier temps que le juge de la CCI ne pouvait selon la preuve conclure que les militants, pendant leur libération syndicale, agissaient de façon bénévole. Il est clair qu’en considération de leurs services en tant que dirigeants syndicaux, les militants avaient droit au salaire dû par leur employeur habituel.

 

[25]           Puisque ce sont les Conseils centraux qui assumaient le coût de la rémunération versée aux intimés pour la période où ceux-ci vaquaient à leurs fonctions syndicales, le juge de la CCI se devait de conclure que ce sont leurs activités syndicales qui donnaient droit à cette rémunération. Selon les appelants, c’est à titre de mandataire que les employeurs habituels continuaient à verser aux militants leur rémunération pendant cette période.

 

[26]           Par ailleurs, les appelants soumettent que la rémunération en question était « fixe ou vérifiable » et « déterminée ou constatable » comme l’exigent les définitions statutaires du mot charge. Selon la preuve, les militants connaissaient le montant précis qu’ils étaient en droit de recevoir pour vaquer à leurs fonctions syndicales dès leur élection. C’est donc qu’ils occupaient un poste au sens de la Loi.

 

[27]           De toute façon, les appelants prétendent que les militants occupaient un emploi au sens de l’alinéa 6a) du RAE selon lequel « sont inclus dans les emplois assurables […] l’emploi exercé par un syndiqué au service de son syndicat dans le cadre des affaires syndicales, […] ».

 

[28]           Les intimés pour leur part s’en remettent essentiellement au raisonnement du juge de la CCI. C’est à bon droit selon eux que le juge de la CCI a conclu qu’il n’existe aucune relation contractuelle ni de statuts ou règlements des Conseils centraux qui donnent droit à une rémunération fixe ou vérifiable (motifs, para. 54, tel que cité au para. 34 du mémoire des intimés).

 

[29]           Selon les intimés, le ministre se devait de respecter « la qualification des rapports juridiques des parties » (mémoire des intimés, para. 22). À cet égard, ils s’en remettent au passage suivant de la décision de la Cour suprême dans Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622 (Shell) (para. 39) :

 

Notre Cour a statué à maintes reprises que les tribunaux doivent tenir compte de la réalité économique qui sous-tend l’opération et ne pas se sentir liés par la forme juridique apparente de celle-ci: Bronfman Trust, précité, aux pp. 52 et 53, le juge en chef Dickson; Tennant, précité, au par. 26, le juge Iacobucci. Cependant, deux précisions à tout le moins doivent être apportées. Premièrement, notre Cour n’a jamais statué que la réalité économique d’une situation pouvait justifier une nouvelle qualification des rapports juridiques véritables établis par le contribuable. Au contraire, nous avons décidé qu’en l’absence d’une disposition expresse contraire de la Loi ou d’une conclusion selon laquelle l’opération en cause est un trompe-l’œil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale. Une nouvelle qualification n’est possible que lorsque la désignation de l’opération par le contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables: Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298, au par. 21, le juge Bastarache.

 

[Je souligne]

 

 

[30]           Toujours selon les intimés, c’est à bon droit que le juge de la CCI a conclu que les militants n’avaient pas droit à une rémunération en vertu de leurs activités syndicales. Le juge de la CCI a eu aussi raison de conclure que cette rémunération n’était pas fixe ou vérifiable.

 

[31]           Les intimés concluent que les militants n’occupaient pas non plus un emploi puisqu’il n’y avait aucun lien de subordination entre les Conseils centraux et les militants.

 

ANALYSE ET DÉCISION

[32]           Avant d’aborder l’analyse, une remarque s’impose. Au-delà des arguments que j’ai relatés, le procureur des intimés a laissé entendre que les allocations consenties par les Conseils centraux n’étaient pas des allocations sur le plan juridique, mais bien des remboursements de dépenses, autres que personnelles, sans conséquences fiscales (mémoire des intimés, para. 10 c)). Cet argument ne peut être considéré à ce stade-ci des procédures.

 

[33]           D’une part, les modalités selon lesquelles les montants furent versés (sommes fixes, peu importe la dépense encourue et sans l’exigence de pièces justificatives) font en sorte qu’ils constituent, en principe, des allocations imposables au sens de la Loi. D’autre part, le procureur des intimés a convenu devant la Cour canadienne de l’impôt que dans l’hypothèse où les militants occupaient une charge, la nature imposable des allocations n’était pas contestée. Le juge de la CCI écrit à cet égard (motifs, para. 36) :

 

Par conséquent, la question de savoir si les 14 militants ont joui d’un avantage imposable au sens des alinéas 6(1)a) et b) de la [Loi] n’a fait l’objet d’aucune contestation […].

 

 

Il est évidemment trop tard pour modifier la base sur laquelle le débat s’est déroulé devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

[34]           La seule question en litige est donc celle que le juge de la CCI identifie au début de ses motifs : les militants occupaient-ils une charge au sens des définitions prévues aux paragraphes 248(1) de la Loi et 2(1) du RPC? Le cas échéant, les appels doivent être accueillis et dans l’hypothèse contraire, les appels doivent être rejetés (motifs, para. 36).

 

[35]           L’identification par le juge de la CCI des critères juridiques qui sous-tendent l’existence d’une charge donne lieu à une question de droit assujettie à la norme de la décision correcte. Par contre, la conclusion du juge de la CCI selon laquelle l’existence de ces critères n’a pas été établie selon la preuve soulève une question mixte de droit et de fait et ne peut être infirmée en l’absence d’une erreur manifeste et déraisonnable (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

 

[36]           Les critères juridiques qui sous-tendent l’existence d’une charge et qui sont pertinents selon les faits ici en cause sont de deux ordres : d’une part, les personnes visées doivent occuper une « […] charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif […] » et d’autre part, le poste en question doit donner droit à un traitement ou à une rémunération fixe ou vérifiable ou déterminée ou constatable.

 

[37]           Le premier de ces critères semble acquis puisque les militants ont tous été élus aux postes qu’ils occupent auprès des Conseils centraux. C’est le deuxième critère qui fait défaut selon le juge de la CCI.

 

[38]           L’existence de ce deuxième critère est assujettie à deux conditions. La charge ou le poste occupé doit « donner droit » à une rémunération, et cette rémunération doit être « fixe ou vérifiable » ou « déterminée ou constatable ». L’aspect fixe ou vérifiable de la rémunération semble acquis puisque les militants connaissaient avec précision les conditions monétaires rattachées à leur libération syndicale dès qu’ils posaient leur candidature à un poste syndical (Témoignage de Pierre Morel, dossier d’appel, vol. III, p. 707).

 

[39]           Par contre, la condition selon laquelle le poste ou la charge doit « donner droit » à cette rémunération était, selon le juge de la CCI, absente. Le juge de la CCI tire cette conclusion principalement parce qu’il n’existe aucune relation contractuelle ni de statuts ou règlements des Conseils centraux qui donnent droit à cette rémunération (motifs, para. 54).

 

[40]           Avec égards, le fait qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre les militants et les Conseils centraux donnant droit à cette rémunération, ou que leurs statuts ou règlements ne prévoyaient pas cette rémunération, est sans conséquence. La seule question consiste à déterminer si les militants étaient payés pour leurs activités en tant que dirigeants syndicaux pendant leur libération syndicale (voir à cet égard la décision de la juge Lamarre Proulx dans Duguay c. Canada, [2000] A.C.I. no 381 (QL) au paragraphe 37, où elle identifie cette question de la même façon dans un contexte comparable).

 

[41]           À mon humble avis, poser la question, c’est y répondre. Les militants bénéficiaient de leur plein salaire et de tous les avantages sociaux prévus à leur convention collective malgré le fait qu’ils ne rendaient aucun service à leur employeur habituel. L’employeur habituel pour sa part se voyait rembourser par les syndicats respectifs et le coût de cette rémunération était ultimement assumé par les Conseils centraux. Seuls les services que rendaient les militants en tant que dirigeants syndicaux peuvent expliquer pourquoi ils recevaient leur rémunération habituelle pendant leur libération syndicale et seul le fait que les employeurs habituels étaient remboursés explique pourquoi ils acceptaient de payer la rémunération même si aucun service ne leur était rendu.

 

[42]           Le fait que la rémunération était versée par l’intermédiaire de l’employeur habituel ne change rien à l’analyse. Contrairement à ce qu’affirme le procureur des intimés, il ne s’agit pas ici de donner une nouvelle qualification aux rapports juridiques entre les parties (Shell, supra, para. 39), mais bien de constater l’existence de ces rapports pour ce qu’ils sont. Or, il est clair que les employeurs habituels agissaient pour le compte des syndicats respectifs et ultimement les Conseils centraux lorsqu’ils acceptaient de verser la rémunération aux militants pendant leur libération syndicale.

[43]           Il découle de cette analyse que la conclusion du juge de la CCI selon laquelle les militants agissaient comme bénévoles est sans fondement et même contraire à la preuve. Un bénévole agit « sans obligation et gratuitement » (Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française). Or, selon la preuve, les militants, une fois élus, s’engageaient à remplir les attributs et devoirs reliés à leur poste syndical (Statuts et règlements syndicaux, dossier d’appel, vol. I, pp. 254 et 268) et avaient droit en contrepartie, à leur rémunération habituelle. L’on ne peut parler de bénévolat.

 

[44]           Pour ces motifs, j’accueillerais les appels avec un seul ensemble de dépens, j’annulerais les décisions rendues par le juge de la CCI, et rendant les décisions qu’il aurait dû rendre, je rejetterais les appels avec un seul ensemble de dépens.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

       Pierre Blais j.c. »

 

« Je suis d’accord.

       Gilles Létourneau j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                            A-484-08, A-500-08, A-485-08, A-486-08, A-487-08, A-488-08, A-489-08, A-490-08, A-491-08, A-492-08, A-493-08, A-494-08, A-495-08, A-496-08, A-498-08, A-499-08,

 

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE ARCHAMBAULT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 29 AOÛT 2008, N° DE DOSSIERS 2006-1142(EI), 2006-1966(EI), 2006-1098(IT)G, 2006-1101(IT)G, 2006-1102(IT)G, 2006-1103(IT)G, 2006-1104(IT)G, 2006-1107(IT)G, 2006-1108(IT)G, 2006-1807(IT)G, 2006-1809(IT)G, 2006-1810(IT)G, 2006-1811(IT)G, 2006-1812(IT)G, 2006-1813(IT)G, 2006-1100(IT)G.)

 

 

INTITULÉS :                                           Ministre du Revenu national et Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay/Lac St-Jean (CSN), Conseil central Côte-Nord inc. et Sa Majesté la Reine et Dany Vigneault, Pierre Bherer, Maryse Boudreault, Alain Therrien, Guy Gingras, Jeannine Girard, Liliane Dufour, Valois Pelletier, Pierre Morel, Yves Tremblay, Denise Vachon, exécutrice de la succession de Roger Vachon, Réjeanne Gravel, Chantal Côté, Gilles Belzile

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 19 novembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                Le juge Noël

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             Le juge en chef Blais

                                                                                                Le juge Létourneau

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 17 décembre 2009

 

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Anne Poirier

POUR LES APPELANTS

 

Marc Cantin

POUR LES INTIMÉS

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

 

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES APPELANTS

 

MARTEL, CANTIN

Montréal (Québec)

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

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