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Date : 20100203

Dossier : A-575-08

Référence : 2010 CAF 36

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(Agence canadienne d'inspection des aliments)

demandeur

et

DENFIELD LIVESTOCK SALES LIMITED

défenderesse

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 26 janvier 2010.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 février 2010.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                             LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                                                                            LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20100203

Dossier : A-575-08

Référence : 2010 CAF 36

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉR DU CANADA

(Agence canadienne d'inspection des aliments)

demandeur

et

DENFIELD LIVESTOCK SALES LIMITED

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Questions en litige

 

[1]               Le Procureur général du Canada se porte en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission de révision (Commission) constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles du Canada, L.R. 1985, ch. 20 (4e suppl.) (Loi).

 

[2]               Par sa décision du 21 octobre 2008, la Commission annulait l’avis de violation émis contre la défenderesse ainsi que la sanction pécuniaire de 500 $ qui lui avait été imposée. La poursuite reprochait à la défenderesse d’avoir retiré (« moved » en anglais) ou fait retirer (« caused the movement of ») un animal d’une ferme ou d’un ranch autre que sa ferme d’origine sans que cet animal ne porte une étiquette approuvée. Ce geste, alléguait-on, constituait une violation de l’article 176 du Règlement sur la santé des animaux, C.R.C., c. 296 (Règlement).

 

[3]               La procédure de contestation entreprise devant nous soulève deux questions : celle, coutumière, de la norme de contrôle applicable à la décision sous révision et celle de l’interprétation que la Commission a faite de l’article 176 qui crée la violation et, plus particulièrement, des termes « faire retirer » (« cause the movement of ») qui sont au cœur de l’interdiction prévue par cet article.

 

La législation pertinente

 

[4]               Si le débat porte sur l’interprétation de l’article 176 du Règlement, il me faut tout de même référer à d’autres articles de ce Règlement pour pouvoir mieux étayer certains aspects de ma réflexion et de mon analyse. Je reproduis donc les articles 96 et 172 à 187 :

 

96. Nul ne peut mettre en vente un bovin dans un lieu de vente, d’enchère ou de marché publics d’animaux de ferme, à moins que l’animal ne soit identifié au moyen d’une étiquette ou d’une marque ou ne fasse partie d’un lot confiné dans un enclos.

 

 

 

PARTIE XV

IDENTIFICATION DES ANIMAUX

DÉFINITIONS

 

172. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« administrateur » Personne avec qui le ministre conclut un accord, aux termes de l’article 34 de la Loi, pour l’administration d’un programme national d’identification des animaux. (administrator)

« animal » Bison, bovin ou ovin. (animal)

« bison » Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des sous-espèces bison bison bison,Bison bison anthabascae ou Bison bison bonasus. (bison)

« bovin » Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, des espèces Bos taurus ou Bos indicus. (bovine)

« distributeur » Personne morale ou physique, société de personnes, coopérative, association ou organisme qui vend ou distribue des étiquettes approuvées. (distributor)

« étiquette approuvée » Étiquette, puce ou autre indicateur approuvé par le ministre aux termes du paragraphe 173(1). (approved tag)

« ferme d’origine » La ferme ou le ranch où est né un animal — ou la première ferme ou le premier ranch qui accueille un animal né hors d’une ferme ou d’un ranch — y compris tout terrain et tout bâtiment et autre ouvrage qui y sont érigés et qui servent, sous une seule direction, à la sélection ou à l’élevage des animaux, sauf ceux où l’animal peut être mêlé à des animaux provenant d’une autre ferme ou d’un autre ranch. (farm of origin)

« ferme ou ranch » S’entend d’un troupeau d’élevage, d’un parc d’engraissement, d’un centre d’insémination artificielle ou de tout autre lieu où un animal a été depuis qu’il a quitté sa ferme d’origine. (farm or ranch)

« organisme de gestion d’un système d’identification des animaux » Personne morale ou physique, société de personnes, coopérative, association ou organisme qui gère, en vertu d’une loi provinciale, un système d’identification des animaux. (organization that manages an animal identification system)

« ovin » Animal, autre qu’un embryon ou un oeuf fécondé, du genre Ovis. (ovine)

 

 

 

APPROBATION ET DÉLIVRANCE

DES ÉTIQUETTES

 

173. (1) Le ministre peut approuver une étiquette, une puce ou un autre indicateur servant à l’identification des animaux ou des carcasses d’animaux pour l’application de la présente partie.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre prend en considération les critères suivants :

a) l’étiquette, la puce ou l’indicateur porte un numéro d’identification qui lui est unique;

b) l’étiquette, la puce ou l’indicateur ne peut être facilement modifié ou autrement falsifié;

c) l’étiquette, la puce ou l’indicateur ne peut être facilement contrefait;

d) le numéro d’identification peut être lu facilement et correctement;

e) l’étiquette, la puce ou l’indicateur est conçu de manière à rester en place sur l’animal sur lequel il est apposé.

 

174. (1) À la demande de l’exploitant d’une ferme, d’un ranch ou d’une salle d’encan, l’administrateur peut délivrer ou faire délivrer des étiquettes approuvées pour l’identification des animaux qui s’y trouvent.

(2) À la demande d’un importateur d’animaux, l’administrateur peut délivrer ou faire délivrer des étiquettes approuvées pour les animaux à être importés.

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS

 

174.1 Le distributeur ou l’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui vend ou distribue des étiquettes approuvées communique à l’administrateur, dans les vingt-quatre heures suivant la vente ou la distribution, les renseignements suivants :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à qui les étiquettes approuvées ont été vendues ou distribuées;

b) la date de la vente ou de la distribution;

c) les numéros d’identification uniques des étiquettes approuvées vendues ou distribuées;

d) le nombre total d’étiquettes approuvées vendues ou distribuées.

 

IDENTIFICATION OBLIGATOIRE

 

175. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce que l’animal ou la carcasse d’animal soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée apposée avant que l’animal ou la carcasse d’animal n’ait été retiré de sa ferme d’origine.

(1.1) Quiconque appose ou fait apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal doit veiller à ce qu’elle corresponde bien à l’espèce de l’animal en cause et soit apposée sur l’animal ou la carcasse pour lequel elle a été délivrée aux termes du paragraphe 174(1).

(1.2) Quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce qu’une étiquette approuvée soit apposée à l’oreille de l’animal ou de la carcasse d’animal et à ce que le logo et le numéro soient visibles à l’avant.

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque est propriétaire d’un animal ou d’une carcasse d’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins veille à ce que l’animal ou la carcasse d’animal porte en tout temps l’étiquette approuvée visée au paragraphe (1) après que l’animal ou la carcasse d’animal a été retiré de sa ferme d’origine.

 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE REGISTRES

 

175.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une ferme d’origine, ou d’une ferme ou d’un ranch qui n’est pas une ferme d’origine, tient, lorsqu’il en retire ou en fait retirer un ovin âgé d’au moins 18 mois, un registre contenant les renseignements suivants :

a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée qui est apposée sur l’ovin;

b) la date du retrait;

c) les motifs du retrait;

d) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui a la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin à l’endroit où il est envoyé.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ovin qui est transporté directement pour abattage à un établissement agréé aux termes de la Loi sur l’inspection des viandes ou d’une loi provinciale régissant l’inspection des carcasses ovines.

(3) L’exploitant d’une ferme d’origine, ou d’une ferme ou d’un ranch qui n’est pas une ferme d’origine, tient, lorsqu’il reçoit ou fait en sorte que soit reçu un ovin destiné à la reproduction, un registre contenant les renseignements suivants :

a) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’ovin;

b) la date de réception de l’ovin;

c) le nom et l’adresse du propriétaire ou de la personne qui avait la possession, la garde ou la charge des soins de l’ovin à la ferme ou au ranch duquel celui-ci a été retiré.

(4) Quiconque tient un registre en application du présent article le conserve pour une période d’au moins cinq ans.

 

 

INTERDICTIONS

 

176. Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un animal ou une carcasse d’animal de sa ferme d’origine ou d’une ferme ou d’un ranch autre que sa ferme d’origine, à moins que l’animal ou la carcasse d’animal ne porte une étiquette approuvée, délivrée aux termes du paragraphe 174(1) à l’exploitant de la ferme ou du ranch où l’étiquette approuvée a été apposée sur l’animal ou la carcasse d’animal.

 

177. (1) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter ou faire transporter un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée.

(2) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut réceptionner ou faire réceptionner un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée.

 

178. (1) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée aux termes du paragraphe 174(1) sur un animal ou une carcasse qui ne se trouve pas à la ferme, au ranch ou à la salle d’encan pour lequel l’étiquette a été délivrée.

(2) Nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée à un importateur aux termes du paragraphe 174(2) sur un animal qui n’a pas été importé par cette personne.

 

179. Sauf dans les cas prévus aux alinéas 186(1)a) et 187(1)a), nul ne peut enlever ou faire enlever une étiquette approuvée d’un animal ou d’une carcasse d’animal.

 

 

180. Nul ne peut apposer ou faire apposer sur un animal ou une carcasse d’animal l’étiquette approuvée d’un autre animal ou d’une autre carcasse.

 

 

181. Nul ne peut modifier une étiquette approuvée de façon à en altérer le caractère inviolable ou le numéro d’identification ou à rendre ce dernier illisible.

 

182. Nul ne peut fabriquer, vendre ou fournir une étiquette, une puce ou un autre indicateur qui ressemble à une étiquette approuvée à s’y méprendre.

 

INSTALLATION D’ÉTIQUETAGE

 

183. (1) Sous réserve du paragraphe (5), le bison ou le bovin ne portant pas d’étiquette approuvée peut être déplacé de sa ferme d’origine à une installation pour qu’une telle étiquette y soit apposée, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne chargée de la gestion de l’installation a préalablement transmis à l’administrateur une déclaration portant les nom et adresse de l’installation ainsi qu’un engagement de sa part de se conformer aux alinéas c) à e);

b) l’exploitant de la ferme d’origine transmet, avec le bison ou le bovin déplacé, l’étiquette approuvée qui lui a été délivrée aux termes du paragraphe 174(1) ou a pris des dispositions auprès de la personne chargée de la gestion de l’installation d’étiquetage pour que les étiquettes approuvées soient apposées sur les lieux de l’installation;

c) le bison ou le bovin n’entre pas en contact avec des animaux qui appartiennent à une autre personne et qui ne portent pas d’étiquette approuvée;

d) l’étiquette approuvée visée à l’alinéa b) est apposée sur le bison ou sur le bovin dès la réception de l’animal à l’installation;

e) la personne chargée de la gestion de l’installation tient un registre, qu’elle fournit à l’administrateur à sa demande, contenant suffisamment de renseignements pour que l’origine du bison ou du bovin puisse être établie, notamment les renseignements suivants :

(i) les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la personne qui en a la possession, la garde ou la charge des soins au moment où il est amené à l’installation,

(ii) la date où l’animal est amené à l’installation,

(iii) le numéro de l’étiquette approuvée apposée sur l’animal ainsi que la date d’apposition.

(2) La personne chargée de la gestion d’une installation d’étiquetage appose une étiquette approuvée sur tous les bisons et les bovins qui y sont transportés et qui n’en portent pas déjà une.

(3) Toute personne qui s’engage aux termes de l’alinéa (1)a) à se conformer aux exigences des alinéas (1)c) à e) doit se conformer à ces exigences.

(4) [Abrogé, DORS/2005-192, art. 9]

(5) Le ministre peut ordonner à quiconque ne se conforme pas au paragraphe (3), de cesser de recevoir des bisons ou des bovins à son installation en vue d’apposer sur eux une étiquette approuvée.

(6) [Abrogé, DORS/2005-192, art. 9]

(7) L’ordre donné en vertu du paragraphe (5) reste en vigueur durant la période qui y est indiquée.

(8) Toute personne qui reçoit un ordre en vertu du paragraphe (5) doit s’y conformer.

(9) Le ministre ne donne un ordre en vertu du paragraphe (5) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) un avis, contenant les renseignements suivants, a été remis à la personne en cause :

(i) une déclaration portant que le ministre se propose de donner un ordre,

(ii) l’exigence à laquelle la personne ne s’est pas conformée;

b) la personne a eu la possibilité de se faire entendre au sujet des faits reprochés avant l’expiration du délai indiqué dans l’avis.

(10) Le ministre fait publier l’avis dans une publication à grand tirage de la localité où est située l’installation visée au paragraphe (1).

 

PERTE DE L’ÉTIQUETTE APPROUVÉE ET APPOSITION DE LA NOUVELLE ÉTIQUETTE APPROUVÉE

 

184. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un animal perd son étiquette approuvée ou n’en porte pas, toute personne qui en est le propriétaire ou qui en a la possession, la garde ou la charge des soins lui en appose immédiatement une nouvelle.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport peut continuer à être transporté jusqu’au point de déchargement suivant et peut être réceptionné à cet endroit, seulement si une nouvelle étiquette approuvée lui est apposée dès sa réception.

(3) L’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport vers un abattoir n’a pas à être réétiqueté si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’animal est abattu à cet abattoir;

b) le responsable de l’abattoir tient un registre contenant suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :

(i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance, le numéro de chacune d’entre elles,

(ii) la date où l’animal est arrivé à l’abattoir ainsi que les nom et adresse de son propriétaire ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,

(iii) l’identification du véhicule ayant servi au transport de l’animal jusqu’à l’abattoir;

c) dans le cas d’un bison ou d’un bovin, le responsable de l’abattoir communique à l’administrateur, dans les trente jours suivant l’abattage, les renseignements visés à l’alinéa b).

(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (3)b) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.

 

 

185. (1) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui a perdu son étiquette approuvée ou qui ne porte pas d’étiquette approuvée tient un registre contenant les renseignements suivants :

a) le numéro de la nouvelle étiquette approuvée;

b) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal ou de la carcasse puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :

(i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance ou sur la carcasse, le numéro de chacune d’entre elles,

(ii) la date où l’animal ou la carcasse a été déchargé à l’endroit où la nouvelle étiquette a été apposée et les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la carcasse ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,

(iii) l’identification du véhicule ayant servi au transport de l’animal ou de la carcasse jusqu’à l’endroit où la nouvelle étiquette approuvée a été apposée.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la nouvelle étiquette approuvée est apposée:

a) sur un animal avant qu’il ne quitte sa ferme d’origine;

b) sur une carcasse avant qu’elle ne soit déplacée de la ferme d’origine de l’animal dont elle provient.

(3) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui porte déjà une étiquette approuvée communique à l’administrateur, dans les trente jours suivant l’apposition, le numéro de la nouvelle étiquette approuvée de même que le numéro de l’étiquette que l’animal ou la carcasse d’animal porte déjà.

(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés au paragraphe (3) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.

 

MORT OU ABATTAGE D’UN ANIMAL

 

186. (1) Si un animal portant une étiquette approuvée est abattu dans un abattoir ou y meurt, le responsable de l’abattoir :

a) peut lui enlever son étiquette approuvée;

b) doit, dans le cas d’un bison ou d’un bovin, signaler la mort de l’animal et le numéro de l’étiquette approuvée à l’administrateur dans les trente jours suivant la mort.

(2) L’exploitant d’un abattoir où un animal portant une étiquette approuvée est abattu doit pouvoir identifier la carcasse de l’animal dans l’abattoir jusqu’à ce que celle-ci soit désignée comme étant comestible ou jusqu’à ce qu’elle soit condamnée.

(3) L’exploitant d’une ferme, d’un ranch ou d’une salle d’encan où un animal portant une étiquette approuvée meurt, par abattage ou autrement, doit consigner dans un registre la date de la mort de l’animal et le numéro de l’étiquette approuvée.

(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.

(5) Pour l’application du présent article, « abattoir » s’entend notamment d’un abattoir mobile.

 

 

187. (1) Quiconque, y compris l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem et un vétérinaire, dispose d’une carcasse portant une étiquette approuvée :

a) peut lui enlever son étiquette approuvée;

b) doit signaler le numéro de l’étiquette à l’administrateur dans les trente jours après avoir disposé de la carcasse.

(2) Quiconque, y compris l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem et un vétérinaire, dispose d’une carcasse ne portant pas d’étiquette approuvée, ailleurs que dans la ferme ou le ranch où l’animal est mort, doit :

a) recueillir suffisamment de renseignements sur l’animal ou la carcasse pour que l’origine de l’animal puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :

(i) la ferme, le ranch ou l’autre endroit duquel la carcasse a été enlevée ainsi que la date d’enlèvement,

(ii) les nom et adresse du propriétaire de la carcasse ou de la personne qui en avait la possession, la garde ou la charge des soins au moment de l’enlèvement;

b) communiquer ces renseignements à l’administrateur dans les trente jours après avoir disposé de la carcasse.

(3) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés aux alinéas (1)b) ou (2)a) les communique à l’administrateur dans les trente jours suivant leur réception.

96. No person shall offer an animal for sale at a public sale, auction or market of livestock unless the animal is identified by tag or brand or is one of a lot confined to a pen.

 

 

 

 

 

PART XV

ANIMAL IDENTIFICATION

INTERPRETATION

 

172. The definitions in this section apply in this Part.

“administrator” means a person with whom the Minister has entered into an agreement, under section 34 of the Act, under which the person is to administer a national identification program for animals. (administrateur)

“animal” means a bison, a bovine and an ovine. (animal)

“approved tag” means a tag, chip or other indicator approved by the Minister under subsection 173(1). (étiquette approuvée)

“bison” means an animal, other than an embryo or a fertilized egg, of the subspecies Bison bison bison, Bison bison athabascae or Bison bison bonasus. (bison)

“bovine” means an animal, other than an embryo or a fertilized egg, of the species Bos taurus or Bos indicus. (bovin)

“distributor” means an individual, a partnership, a corporation, a cooperative, an association or an organization that sells or distributes approved tags. (distributeur) 

“farm of origin” means the farm or ranch where the animal was born — or the first farm or ranch to which the animal was moved after its birth if it was born at a place other than a farm or ranch, — including all areas of land, and buildings and other structures on those areas, that are used under one management for breeding or raising animals except any of those areas where the animal may be commingled with animals that are from another farm or ranch. (ferme d’origine)

farm or ranchincludes a feed lot, a breeding herd, an artificial insemination unit or any other place where an animal has been since leaving its farm of origin. (ferme ou ranch)

“organization that manages an animal identification system” means an individual, a partnership, a corporation, a cooperative, an association or an organization that is authorized by provincial legislation to manage an animal identification system. (organisme de gestion d'un système d'identification des animaux) 

“ovine” means an animal, other than an embryo or a fertilized egg, of the genus Ovis. (ovin)

 

 

APPROVAL AND ISSUANCE OF TAGS

 

173. (1) The Minister may approve a tag, chip or other indicator for the identification of an animal, or the carcass of an animal, for the purposes of this Part.

(2) In applying subsection (1), the Minister shall take into account whether

(a) the tag, chip or other indicator bears a unique identification number;

(b) the tag, chip or other indicator may not readily be altered or otherwise tampered with;

(c) the tag, chip or other indicator is difficult to counterfeit;

(d) the identification number on the tag, chip or other indicator is easily and reliably readable; and

(e) the tag, chip or other indicator is designed to be retained by any animal to which it may be applied.

 

 

 

174. (1) At the request of the operator of a farm, ranch or auction barn, the administrator may issue approved tags or cause them to be issued, for the purpose of identifying animals on that farm or ranch or in that auction barn.

(2) At the request of an importer of animals, the administrator may issue approved tags or cause them to be issued, for the purpose of identifying the imported animals.

 

 

 

REPORTING REQUIREMENT

 

174.1 A distributor, or an organization that manages an animal identification system, that sells or distributes approved tags shall, within 24 hours after selling or distributing them, report the following information in respect of those approved tags to the administrator:

(a) the name, address and telephone number of the person to whom they were sold or distributed;

(b) the date they were sold or distributed;

(c) their unique identification numbers; and

(d) the total number that were sold or distributed.

 

 

 

IDENTIFICATION REQUIREMENT

 

175. (1) Except as otherwise provided in this Part, every person who owns or has the possession, care or control of an animal or a carcass of an animal shall ensure that it is identified by an approved tag that is applied to it before it is moved from its farm of origin.

(1.1) Every person who applies, or causes the application of, an approved tag to an animal, or the carcass of an animal, shall ensure that the tag is for the species of that animal and is applied to the animal, or the carcass, for which the tag was issued under subsection 174(1).

(1.2) Every person who owns or has the possession, care or control of an animal or a carcass of an animal shall ensure that the approved tag that is applied to it is applied to its ear with the logo and number facing forward.

(2) Except as otherwise provided in this Part, every person who owns or has the possession, care or control of an animal or a carcass of an animal shall ensure that it bears the approved tag referred to in subsection (1) at all times after it is moved from its farm of origin.

 

 

 

 

 

 

 

RECORD-KEEPING REQUIREMENT

 

175.1 (1) Subject to subsection (2), every operator of a farm of origin, or of a farm or ranch other than the farm of origin, who removes, or causes the removal of, an ovine 18 months of age or older from the farm of origin or from the farm or ranch other than the farm of origin shall keep a record of

(a) the identification number on the approved tag that is applied  to the ovine;

(b) the date of removal;

(c) the reason for removal; and

(d) the name and address of the owner or person having the possession, care or control of the ovine at the destination to which it is removed.

(2) Subsection (1) does not apply to an ovine transported directly for slaughter to an establishment registered under the Meat Inspection Act or under an Act of the legislature of a province that provides for the inspection of ovine carcasses.

(3) Every operator of a farm of origin, or of a farm or ranch other than the farm of origin, who receives, or causes the reception of, an ovine for breeding purposes, shall keep a record of

(a) the identification number on the approved tag that is applied  to the ovine;

(b) the date of reception; and

(c) the name and address of the owner or person who had the possession, care or control of the ovine at the farm or ranch from which it was removed.

(4) Every person who is required to keep a record under this section shall keep the record for a period of at least five years.

 

 

PROHIBITIONS

 

176. Subject to section 183, no person shall move, or cause the movement of, an animal or the carcass of an animal from its farm of origin or from any other farm or ranch unless it bears an approved tag issued under subsection 174(1) to the operator of the farm or ranch where the approved tag was applied to it.

 

 

 

 

177. (1) Subject to section 183 and subsection 184(2), no person shall transport, or cause the transportation of, an animal or the carcass of an animal that does not bear an approved tag.

(2) Subject to section 183 and subsection 184(2), no person shall receive, or cause the reception of, an animal or the carcass of an animal that does not bear an approved tag.

 

178. (1) Subject to section 183, no person shall apply, or cause the application of, an approved tag issued under subsection 174(1) to an animal or the carcass of an animal that is not on the farm or ranch, or in the auction barn, for which the approved tag was issued.

(2) No person shall apply, or cause the application of, an approved tag issued to an importer under subsection 174(2) to an animal that has not been imported by the importer.

 

179. Except as authorized under paragraph 186(1)(a) or 187(1)(a), no person shall remove, or cause the removal of, an approved tag from an animal or the carcass of an animal.

 

180. No person shall apply, or cause the application of, an approved tag from an animal or the carcass of an animal to another animal or the carcass of another animal.

 

181. No person shall alter an approved tag to change its tamper-proof nature or its identification number or to make the identification number unreadable.

 

182. No person shall make, sell or provide a tag, chip or other indicator that so closely resembles an approved tag that it is likely to be mistaken for one.

 

TAGGING SITE

 

183. (1) Subject to subsection (5), a bison or a bovine may be moved from its farm of origin, without having an approved tag applied to it, to a site for the purpose of having an approved tag applied to the animal at that site if

(a) the person who manages the site has previously provided the administrator with a statement containing the name and address of the site and an undertaking that the person will comply with the requirements of paragraphs (c) to (e);

(b) the operator of the farm of origin supplies, along with the bison or bovine, the approved tag issued to that operator under subsection 174(1), or a prior arrangement has been made by the operator of the farm of origin with the person who manages the tagging site to have approved tags applied at that site;

(c) the bison or bovine is not mixed with any other person’s animals that do not bear approved tags;

(d) the approved tag referred to in paragraph (b) is applied to the bison or bovine immediately after it is received at the site; and

(e) the person who manages the site keeps records, and makes them available to the administrator on request, of enough information about the origin of the bison or bovines received there to enable their origin to be traced, including

(i) the names and addresses of the owners or persons having the possession, care or control of the animals when they are brought to the site,

(ii) the dates when the animals are brought to the site, and

(iii) the numbers of the approved tags that are applied to the animals and the dates when the approved tags are applied to the animals.

(2) The person who manages a tagging site shall tag all bison or bovines brought to the site that do not already bear an approved tag.

(3) Every person who gives an undertaking referred to in paragraph (1)(a) to comply with the requirements of paragraphs (1)(c) to (e) shall comply with those requirements.

(4) [Repealed, SOR/2005-192, s. 9]

(5) If a person fails to comply with subsection (3), the Minister may order the person not to receive any bison or bovines at the site referred to in subsection (1) for the purpose of applying approved tags to them at that site.

(6) [Repealed, SOR/2005-192, s. 9]

(7) An order issued under subsection (5) is effective for the period specified in the order.

(8) A person who receives an order under subsection (5) must comply with it.

(9) The Minister shall not issue an order to a person under subsection (5) unless

(a) a notice has been delivered to the person

(i) informing the person that the Minister proposes to issue the order, and

(ii) identifying the requirement that the person has not complied with; and

(b) the person has been given an opportunity to be heard in respect of the non-compliance within the period specified in the notice.

(10) The Minister shall have the notice published in a newspaper of general circulation in the community where the site referred to in subsection (1) is located.

 

 

LOSS OF AN APPROVED TAG

OR APPLICATION OF A NEW

APPROVED TAG

 

184. (1) Subject to subsections (2) and (3), if an animal does not bear an approved tag or loses its approved tag, the person who owns or has the possession, care or control of the animal shall immediately apply a new approved tag to it.

(2) Subject to subsection (3), an animal that loses its approved tag while being transported may continue to be transported until it reaches the next place where it is to be unloaded, and it may be received at that place only if a new approved tag is applied to the animal immediately after it is received there.

(3) An animal that loses its approved tag on the way to an abattoir does not have to have a new approved tag applied to it if

(a) it is slaughtered at the abattoir;

(b) the person who operates the abattoir keeps a record of enough information about the origin of the animal to enable the origin to be traced, including, if it is known by that person,

(i) the number of the approved tag that was lost and, in the case of an animal to which more than one approved tag had been applied since the animal’s birth, the numbers of all of them,

(ii) the name and address of the owner or person having the possession, care or control of the animal when it was brought to the abattoir and the date when it was brought to the abattoir, and

(iii) the identification of the conveyance that brought the animal to the abattoir; and

(c) in the case of a bison or a bovine, the person who operates the abattoir reports to the administrator, within 30 days after the animal is slaughtered, the information that the person is required by paragraph (b) to record in respect of the animal.

(4) An organization that manages an animal identification system shall, if it receives the information referred to in paragraph (3)(b), report the information to the administrator within 30 days after receiving it.

 

185. (1) Every person who applies, or causes the application of, a new approved tag to an animal or to the carcass of an animal that does not bear an approved tag or has lost its approved tag shall keep a record of

(a) the number of the new approved tag; and

(b) enough information about the origin of the animal or the carcass to enable the origin to be traced, including, if it is known by that person,

(i) the number of the approved tag that was previously applied to the animal or carcass and, in the case of an animal or carcass to which more than one approved tag has been applied since the animal’s birth, the numbers of all of them,

(ii) the name and address of the owner or person having the possession, care or control of the animal or carcass when it was brought to the place where the new approved tag was attached to it and the date when it was brought to the place, and

(iii) the identification of any conveyance that brought the animal or carcass to the place where the new approved tag was attached to it.

(2) Subsection (1) does not apply in respect of the application of an approved tag to

(a) an animal before it leaves its farm of origin; or

(b) the carcass of an animal before the carcass leaves the animal’s farm of origin.

(3) Every person who applies, or causes the application of, a new approved tag to an animal or to the carcass of an animal that already bears an approved tag shall, within 30 days after the new approved tag is applied, report to the administrator the number of the new approved tag as well as the number of the existing approved tag.

(4) An organization that manages an animal identification system shall, if it receives the information referred to in subsection (3), report the information to the administrator within 30 days after receiving it.

 

 

 

 

 

ANIMAL DEATH OR SLAUGHTER

 

186. (1) If an animal bearing an approved tag is slaughtered at an abattoir or otherwise dies at an abattoir, the operator of the abattoir

(a) may remove the approved tag from the animal or the animal’s carcass; and

(b) in the case of a bison or a bovine, shall report the death of the animal and the number of the approved tag to the administrator within 30 days after the death.

(2) The operator of an abattoir where an animal bearing an approved tag is slaughtered shall maintain the ability to identify the animal’s carcass in the abattoir until the carcass is approved for human consumption or is condemned.

(3) If an animal bearing an approved tag is slaughtered or otherwise dies on a farm or ranch or at an auction barn, the operator of the farm, ranch or auction barn shall keep a record of the slaughter or death of the animal and the number of its approved tag.

(4) An organization that manages an animal identification system shall, if it receives the information referred to in paragraph (1)(b), report the information to the administrator within 30 days after receiving it.

(5) For the purposes of this section, “abattoir” includes a mobile abattoir.

 

187. (1) Every person, including a renderer, a dead stock operator, a post-mortem laboratory official or a veterinarian, who disposes of the carcass of an animal bearing an approved tag

(a) may remove the approved tag from the carcass; and

(b) shall report the number of the approved tag to the administrator within 30 days after disposing of the carcass.

(2) Every person, including a renderer or dead stock operator, a post-mortem laboratory official or a veterinarian, who disposes of the carcass of an animal not bearing an approved tag anywhere but on the farm or ranch where the animal died shall

(a) collect enough information about the origin of the animal or carcass to enable the origin to be traced, including, if it is known by that person,

(i) the farm, ranch or other place from which the carcass was removed and the date when the carcass was removed from that place, and

(ii) the name and address of the owner or person having the possession, care or control of the carcass when it was removed from that place; and

(b) report that information to the administrator within 30 days after disposing of the carcass.

(3) An organization that manages an animal identification system shall, if it receives the information referred to in paragraph (1)(b) or (2)(a), report the information to the administrator within 30 days after receiving it.

                                                                                                                                    [Je souligne]

 

Les faits à la source du litige et l’historique des procédures

 

[5]               La défenderesse est une entreprise enregistrée en Ontario qui opère notamment un encan d’animaux et qui est autorisée à faire sur les animaux l’apposition d’étiquettes approuvées au sens de l’article 183 du Règlement.

 

[6]               En avril 2007, l’abattoir Levinoff-Colbex se porte acquéreur de 36 vaches chez la défenderesse en Ontario. Cette dernière aurait agi en tant qu’agent de vente à l’encan. Le jour même, les animaux furent transportés des lieux de la défenderesse à ceux de l’acquéreur, soit l’abattoir Levinoff-Colbex où ils furent abattus. Le transport fut exécuté par Transport L. Bilodeau et Fils Ltée dont les services furent retenus par l’acquéreur.

 

[7]               Or, au moment de l’abattage, le Dr. Patenaude, qui exerce les fonctions de vétérinaire-inspecteur auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, constate qu’un des animaux provenant de chez la défenderesse ne porte pas d’étiquette approuvée et, d’ailleurs, n’arbore aucune perforation visible ou palpable aux oreilles. Il en déduit que l’animal n’a pas été étiqueté. De là s’ensuit l’avis de violation en vertu de la Loi sur les sanctions administratives et pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, L.C. 1995, c. 40 et du Règlement sur les sanctions pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, DORS/2000-187. Cet avis sanctionne le non-respect de l’interdiction prévue à l’article 176 du Règlement.

 

[8]               Saisie du dossier, la Commission annule l’avis de violation et la pénalité de 500 $. De là, la présente demande de contrôle judiciaire à laquelle la défenderesse n’a pas comparu. Nous n’avons donc pas eu le bénéfice de ses prétentions.

 

 

 

Analyse de la décision de la Commission et des prétentions du demandeur

 

[9]               La Commission a conclu que les locaux de la défenderesse où les animaux ont transité pour la vente rencontraient la définition de « ferme ou ranch » que l’on trouve à l’article 172 du Règlement. C’est sans surprise que le demandeur endosse cette conclusion qui lui est favorable. Mais elle ne manque pas de soulever des interrogations compte tenu des paragraphes 174(1), 178(1) et 186(3) du Règlement et du fait que nous sommes en présence d’une vente à l’encan.

 

[10]           Il est vrai que la définition de « ferme ou ranch » est très large en ce qu’elle inclut « tout autre lieu où un animal a été depuis qu’il a quitté sa ferme d’origine ». Selon cette définition, le camion de transport dans lequel « a été » l’animal serait étonnamment une ferme ou un ranch. Or, les paragraphes 174(1), 178(1) et 186(3) mentionnent expressément les salles d’encan et les juxtaposent avec les termes « ferme » et « ranch », donnant ainsi à penser que, pour le législateur, les salles d’encan où sont gardés des animaux pour la vente, ne sont pas des « fermes » ou des « ranchs ».

 

[11]           Je comprends que la définition de « ferme ou ranch » qui apparaissait dans la version de l’article 172 du Règlement adopté en 2000 fut modifiée et élargie en 2003 pour, comme nous l’avons vu, inclure tout lieu où l’animal a été (voir DORS/2003-409, art. 1). En l’absence d’explications, je suppose qu’on a omis à ce moment-là d’apporter une modification corrélative aux termes « salles d’encan » qui existaient déjà dans la version du Règlement de 2000 puisque ces salles d’encan sont déjà incluses dans la nouvelle définition élargie.

 

[12]           Quoiqu’il en soit, je ne fais que signaler cette ambiguïté car, comme je l’ai déjà mentionné, la contestation devant nous ne s’arrête pas à cet aspect de la décision.

 

[13]           À la page 5 des motifs de sa décision, la Commission identifie la question principale en litige comme étant celle d’identifier la personne responsable du fait que l’animal fut retiré des locaux de la défenderesse. Elle s’est attardée à bon droit à expliquer et à considérer dans les faits le processus de vente à l’encan, dont les rôles de l’éleveur, de l’acheteur, du transporteur et de l’encanteur.

 

[14]           Confrontée à des déclarations contradictoires sur certains documents quant à la propriété des animaux vendus à l’encan, la Commission a conclu que la défenderesse, à titre d’encanteur, n’était pas propriétaire des animaux et ne détenait pas d’intérêt de la nature d’un droit de propriété sur ceux-ci. Elle a aussi statué qu’il n’y avait pas de preuve que la défenderesse exerçait quelque autorité ou contrôle sur les animaux une fois vendus à l’encan ou sur les gestes de l’acheteur ou du transporteur.

 

[15]           Finalement, la Commission s’est ainsi exprimée quant aux arguments du demandeur. À la page 6, elle écrit :

 

I do not agree with the submission of counsel for the Respondent that by selling these cattle at its auction it has participated in the movement of those cattle from its facilities and hence has committed the violation.

 

Having no ownership or proprietary interest in the cattle, and having no authority or control over the actions of the purchaser Levinoff-Colbex or its representative Mr. Neil Woodrow, or over the transporter L. Bilodeau et Fils Ltée, I find that the Applicant did not cause these cattle to be moved from its auction facilities.

 

 

a)         L’absence de droit de propriété ou d’intérêt de cette nature par la défenderesse

 

[16]           Avec respect, je ne lis pas dans la décision de la Commission une exigence qu’une personne soit propriétaire ou possède un intérêt de cette nature sur l’animal pour qu’existe le lien de causalité requis par l’article 172. Tout ce que dit la Commission, c’est qu’il est plus facile de trouver l’existence de ce lien de causalité lorsqu’on se trouve en présence du propriétaire de l’animal qui possède pouvoir et autorité de le retirer ou faire retirer de la ferme ou du ranch. Il n’y a pas de doute que la défenderesse ne possède pas un tel droit ou intérêt.

 

b)         L’absence de pouvoir et de contrôle sur les animaux vendus et sur les gestes de l’acheteur ou du transporteur

 

 

[17]           Le demandeur ne remet pas en question devant nous cette conclusion de la Commission quant à l’absence de pouvoir et de contrôle sur les gestes de l’acheteur ou du transporteur.

 

[18]           Toutefois, à l’égard des animaux vendus, il soutient que l’encanteur, donc la défenderesse, est en possession et en contrôle de ces animaux. Mais là, il faut le dire, n’est pas la question sous l’article 176. Il faut plutôt se demander si la défenderesse possède le pouvoir et le contrôle sur le déplacement de l’animal de sorte qu’elle est la personne qui le fait retirer du lieu.

 

[19]           En réponse à cette question, le demandeur plaide que la défenderesse joue un rôle actif dans la vente et, qu’à titre d’agent de vente et du fait de la vente, elle fait retirer l’animal de ses locaux. En d’autres termes, à tout le moins, elle facilite par la vente le déplacement de l’animal.

 

[20]           À juste titre, le demandeur a insisté sur l’intention du législateur d’assurer la protection de la santé publique par le mécanisme d’un système d’étiquetage approuvé. À toute étape du processus de transport, mise en vente et abattage d’un animal, ce dernier doit arborer une étiquette approuvée permettant d’en retracer l’origine ainsi que le troupeau dont il faisait partie.

 

[21]           Évidemment, la défenderesse à titre d’encanteur fait partie de ce processus. C’est pourquoi la Loi et le Règlement renferment un certain nombre de dispositions spécifiques et générales qui engagent sa responsabilité.

 

[22]           C’est ainsi que l’article 96 lui interdit même de simplement mettre en vente un animal dans un lieu de vente, d’enchère ou de marchés publics d’animaux de ferme s’il n’est pas identifié au moyen d’une étiquette.

 

[23]           L’article 177 lui interdit de réceptionner ou faire réceptionner un animal qui ne porte pas une étiquette approuvée. Le paragraphe 178(1) lui défend d’apposer ou de faire apposer une étiquette sur un animal qui ne se trouve pas à la salle d’encan pour lequel l’étiquette a été délivrée.

 

[24]           Les articles 179, 180, 181 et 182 contiennent des interdictions d’enlèvement, d’apposition et de modification d’une étiquette approuvée ainsi que de fabrication, de vente ou de fourniture d’une étiquette qui ressemble à une étiquette approuvée.

 

[25]           Enfin, le paragraphe 175(2) impose à la personne en possession d’un animal, ou qui en a la garde ou la charge des soins, de veiller à ce que cet animal porte en tout temps une étiquette approuvée.

 

[26]           On peut donc voir à la lecture de tous ces articles que la défenderesse, selon les circonstances, est soumise à des obligations qui s’appliquent clairement à elle à diverses étapes du processus de vente à l’encan dont elle se charge. Ne saurait être plus spécifique à la défenderesse et propre à la responsabiliser l’interdiction de mise en vente à l’enchère prévue à l’article 96.

 

[27]           Devant cette pléiade d’interdictions et d’obligations sanctionnées par une pénalité administrative pécuniaire, je comprends que la Commission ait pu être soucieuse de ne pas en ajouter une nouvelle par le truchement d’une extension judiciaire du concept de causalité. Mais, et je le dis avec respect, je crois que la Commission a omis de tirer les conséquences légales du statut juridique de la défenderesse. Il s’agit là d’une erreur de droit révisable selon la norme de la décision correcte.

 

[28]           La relation juridique existante entre le vendeur, l’encanteur et l’acheteur fut fort bien décrite par Lord Denning dans l’arrêt Chelmsford Auctions Ltd. v. Poole, [1973] All. E.R. 810, aux pages 812 et 813 où il y explique les trois contrats existant entre ces parties et les droits et obligations respectives qui découlent de chacun de ces contrats :

 

On a sale by auction, there are three contracts. The first is the contract between the owner of the goods (the vendor) and the highest bidder to whom the goods are knocked down (the purchaser). This is a simple contract of sale to which the auctioneer is no party. That was made clear by Salton, J. in Benton v. Campbell, Parker and Co.: ‘To that contract [of sale] the auctioneer who sells a specific chattel as agent is, in my opinion, no party’. The second is the contract between the owner of the goods (the vendor) and the auctioneer. The vendor intrusts the auctioneer with the possession of the goods for sale by auction. The understanding is that the auctioneer shall not part with the possession of them to the purchaser except against payment of the price; or, if the auctioneer should part with them without receiving payment, he is responsible to the vendor for the price. As Lord Loughborough, CJ. said in Williams v. Millington (1788) 1 Hy B1, 81 at 85:

 

In the common course of auctions, there is no delivery without actual payment; if is otherwise the auctioneer gives credit to the vendor, entirely at his own risk.

 

The auctioneer is given as against the vendor, a lien on the proceeds of his commission and charges. The third is the contract between the auctioneer and the highest bidder (the purchaser). The auctioneer has possession of the goods and he has a lien on them for the whole price. He is not bound to deliver the goods to the purchaser except on receiving the price in cash, or, if he is willing to accept a cheque, on receiving a cheque payable to himself, the auctioneer, for the price. If he does allow the purchaser to take delivery without paying the price – or if the purchaser gets delivery clandestinely or by a trick – the auctioneer can sue in his own name for the full price. That was established in 1788 by Williams v. Millington.

 

                                                                                                                                    [Je souligne]

 

[29]           Tant en common law qu’en droit civil québécois, l’encanteur n’est pas partie au contrat entre le vendeur et l’acheteur. Mais sous les deux régimes juridiques, le vendeur est tenu de remettre à l’acheteur le bien vendu. De par sa relation juridique avec le vendeur et l’acheteur, l’encanteur est tenu de remettre à l’acheteur le bien du vendeur qu’il a en sa possession si le prix de vente lui est versé. À l’inverse, il n’a pas d’obligation d’effectuer la remise si le paiement du prix de vente n’a pas lieu. Il exerce donc juridiquement un contrôle sur le bien qu’il vend à l’encan. L’article 1765 du Code civil du Québec lui permet même, en cas de défaut de paiement par l’acheteur, de revendre le bien à la folle enchère.

 

[30]           Si, comme je me dois de le faire, je considère l’obligation légale de remise du bien vendu que l’encanteur assume tant à l’égard du vendeur que de l’acheteur, je ne peux que conclure que, par le mandat de vente qui lui est confié et la vente qui en résulte, l’encanteur est un intervenant dans le processus qui, au sens de l’article 176, fait retirer (« cause the movement of) le bien vendu de son lieu d’affaires.

 

Conclusion

 

[31]           L’application des principes juridiques ci-auparavant discutés m’amène à conclure que la défenderesse en l’instance a contrevenu à l’article 176 du Règlement en remettant l’animal non étiqueté à l’acheteur ou son représentant. Ce faisant, elle a fait retirer celui-ci de sa ferme ou son ranch selon la définition de l’article 172.

 

[32]           Pour ces motifs, j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire, j’annulerais la décision de la Commission datée du 21 octobre 2008 et je lui retournerais l’affaire pour qu’elle la décide à

 

 

 

nouveau en tenant pour acquis que la défenderesse a fait retirer au sens de l’article 176 du Règlement un animal ne portant pas une étiquette approuvée.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

            Pierre Blais, j.c. »

 

« Je suis d’accord

            Johanne Trudel, j.c.a. »

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-575-08

 

 

INTITULÉ :                                                   PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                        (Agence canadienne d’inspection des aliments)

                                                                        c. DENFIELD LIVESTOCK SALES LIMITED

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 26 janvier 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT A SOUSCRIT :                                 LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 3 février 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Patricia Gravel

Dominic Guimond

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Bruce Coulter

POUR LUI-MÊME

Denfield Livestock Sales Limited

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

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