ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2010.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 2 février 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
|
|
|
Date : 20100202
Dossier : A-226-09
Référence : 2010 CAF 34
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
ELLIOTT MOGLICA
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] M. Moglica porte en appel la décision par laquelle M. le juge Michael Phelan a rejeté sa demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la directrice de la Direction générale des enquêtes de la Commission de la fonction publique (la directrice). M. Moglica avait demandé une enquête sur les circonstances entourant le rejet, par l’Agence des services frontaliers du Canada, de sa candidature au poste d’agent d’exécution de la loi pour services intérieurs, demande que la directrice avait rejetée.
[2] Afin d’obtenir le poste qu’il souhaitait, M. Moglica devait passer un examen des connaissances et une entrevue. L’examen des connaissances était divisé en deux parties, et le candidat devait obtenir la note de passage pour chaque partie. M. Moglica a obtenu 7/18 pour la première partie, alors que la note de passage était de 9/18. Comme M. Moglica n’avait pas obtenu la note de passage pour la première partie de l’examen, les responsables n’ont pas corrigé la deuxième partie, et M. Moglica n’a pas passé d’entrevue. Sa demande a simplement été rejetée.
[3] M. Moglica a demandé à la directrice de mener une enquête, soutenant qu’il y avait eu des irrégularités procédurales et qu’il avait subi de la discrimination en raison de son origine albanaise. La directrice l’a avisé qu’il devait déposer sa plainte de discrimination auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Quant aux irrégularités procédurales alléguées, la directrice a décidé qu’aucune n’était fondée ni ne donnait droit à une quelconque réparation.
[4] M. Moglica a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Le juge Phelan a indiqué que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable et a rejeté la demande dans de brefs motifs sous l’intitulé Moglica c. A.G. Canada, 2009 CF 452, [2009] A.C.F. no 578. Le juge a déclaré que, dans la mesure où M. Moglica se plaignait de discrimination, la plainte relevait de la compétence de la Commission canadienne des droits de la personne. Puis, il a analysé quatre éléments clés de la plainte de M. Moglica et a conclu qu’il n’était pas déraisonnable, pour la directrice, de refuser d’enquêter.
[5] M. Moglica interjette maintenant appel devant la Cour, alléguant de nombreuses violations de ses droits. La Cour doit décider si le juge de première instance a choisi et appliqué la norme de contrôle appropriée : voir Dr. Q c. British Columbia College of Physicians and Surgeons, 2003 CSC 19, [2003] 1 R.C.S. 226, paragraphe 43. Je suis convaincu que le juge saisi de la demande a correctement choisi la norme de contrôle et l’a bien appliquée. Par conséquent, je ne vois rien qui permettrait à la Cour d’intervenir.
[6] Je rejetterais l’appel avec dépens.
« Je suis d’accord.
Marc Noël, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Carolyn Layden-Stevenson, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Johanne Brassard, trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-226-09
(APPEL DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 5 MAI 2009 PAR M. LE JUGE PHELAN DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER NO T-528-08.)
INTITULÉ : ELLIOTT MOGLICA c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : 27 JANVIER 2010
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES NOËL ET
LAYDEN-STEVENSON
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT, pour son propre compte
|
|
POUR L’INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
|
POUR L’APPELANT, pour son propre compte
|
Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
|