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Federal Court of Appeal

  

 

Cour d'appel fédérale

 

Date : 20100127

Dossier : A-37-09

Référence : 2010 CAF 30

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

 

PATRICK NICHOLLS

appelant

 

 

et

 

 

CANADA (AGENCE DU REVENU)

ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimés

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 janvier 2010.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 27 janvier 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LE JUGE PELLETIER

                                                                                                    LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 


Federal Court of Appeal

 

Cour d'appel fédérale

 

Date : 20100127

Dossier : A-37-09

Référence : 2010 CAF 30

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

 

PATRICK NICHOLLS

appelant

 

 

et

 

 

CANADA (AGENCE DU REVENU)

et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

LE JUGE NOËL

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de la décision du juge Barnes (le juge de la Cour fédérale) de rejeter la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelant relativement au refus du ministre du Revenu national (le ministre), daté du 28 mars 2008, d’établir une nouvelle cotisation à son égard pour l’année d’imposition 1995, au motif que la demande de nouvelle cotisation avait été reçue après l’expiration du délai de dix ans prévu au paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la Loi).

 

[2]               L’appelant prétend que le juge de la Cour fédérale n’a pas interprété correctement le paragraphe 152(4.2) lorsqu’il a statué que sa demande de nouvelle cotisation avait été présentée en retard. Il prétend en outre que le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en refusant de se prononcer sur d’autres questions qu’il avait soulevées au soutien de sa demande.

 

[3]               En ce qui concerne la première question, l’appelant soutient que la prescription a pris effet le 31 décembre 2006 et non le 31 décembre 2005 (mémoire de l’appelant, paragraphes 45 à 50).

 

[4]               Les dispositions pertinentes du paragraphe 152(4.2) prévoient :

(4.2) […], pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire — pour une année d’imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :

a) établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;

[…]

 

(4.2) …, for the purpose of determining, at any time after the end of the normal reassessment period of a taxpayer who is an individual (other than a trust) or a testamentary trust in respect of a taxation year, the amount of any refund to which the taxpayer is entitled at that time for the year, or a reduction of an amount payable under this Part by the taxpayer for the year, the Minister may, if the taxpayer makes an application for that determination on or before the day that is ten calendar years after the end of that taxation year,

 

         (a) reassess tax, interest or penalties payable under this Part by the taxpayer in respect of that year;

 

[Souligné par les intimés]

 

[5]               Comme l’appelant est un particulier, son année d’imposition est l’année civile (paragraphe 249(1)). Aux termes de l’alinéa 37(1)a) de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, une année civile est toute période de 12 mois commençant le 1er janvier. Par conséquent, l’année d’imposition 1995 de l’appelant a commencé le 1er janvier 1995 et a pris fin le 31 décembre 1995.

 

[6]               Pour que le ministre puisse établir une nouvelle cotisation relativement à son année d’imposition 1995, il aurait fallu que l’appelant en fasse la demande « au plus tard le ou avant le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition », soit au plus tard le 1er janvier 2006. Or, l’appelant a présenté sa demande en septembre 2006.

 

[7]               Par conséquent, le juge de la Cour fédérale a eu raison de statuer que la demande de l’appelant avait été présentée en retard.

 

[8]               En ce qui concerne les autres questions sur lesquelles le juge de la Cour fédérale a refusé de se prononcer, l’appelant s’appuie sur différentes dispositions de la Loi pour démontrer qu’elles n’étaient pas prescrites et que le ministre peut toujours les examiner. La raison pour laquelle le juge de la Cour fédérale a refusé d’examiner ces questions n’a cependant rien à voir avec les mécanismes de la Loi. En fait, le juge de la Cour fédérale a statué que ces questions avaient trait à des décisions distinctes du ministre (c.‑à‑d. confirmation d’une opposition par l’ADRC le 10 novembre 2005; confirmation d’une opposition par l’ARC le 16 novembre 2006; lettre de l’ARC refusant la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise (PDTPE) le 16 janvier 2007; dernier refus d’un remboursement par l’ARC le 12 février 2008) et que le délai dans lequel le contrôle judiciaire de ces décisions devait être demandé avait expiré. Je ne relève aucune erreur à cet égard.

 

[9]               Je rejetterais l’appel avec dépens.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

 

« Je suis d’accord

            Carolyn Layden-Stevenson, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                            A-37-09

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE BARNES, DE LA COUR FÉDÉRALE, EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2008 DANS LE DOSSIER T‑660‑08

 

INTITULÉ :                                           PATRICK NICHOLLS c.

                                                                CANADA (AGENCE DU REVENU) et

                                                                LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                   Le 26 janvier 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                Le juge Noël

 

Y ONT SOUSCRIT :                             Le juge Pelletier

                                                                La juge Layden-Stevenson

                                                                                               

DATE DES MOTIFS :                          Le 27 janvier 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Patrick Nicholls

POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE)

 

P. Tamara Sugunasiri

Iris Kingston

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aucun avocat

POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

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