Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20100121

Dossier : A-570-08

Référence : 2010 CAF 20

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 

 

 

Audience tenue par vidéoconférence à Ottawa, Toronto et Campbellford, le 19 janvier 2010.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2010.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                       LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                LE JUGE NOËL

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER

 

 


Date : 20100121

Dossier : A-570-08

Référence : 2010 CAF 20

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Questions visées par l’appel

 

[1]               L’appelant, qui se représente lui-même, demande l’annulation de la décision de la juge Layden-Stevenson (la juge) qui, à l’époque, siégeait à la Cour fédérale. Par cette décision, la juge avait rejeté une demande antérieure de l’appelant visant l’annulation de sa décision du 10 décembre 2004 (Canada c. Mennes, 2008 CF 1182) où elle avait déclaré, en application du paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, que l’appelant était un plaideur qui intente des poursuites vexatoires.

 

[2]               Dans le cadre du présent appel, l’appelant soutient que l’ordonnance le qualifiant de plaideur qui intente des poursuites vexatoires a été obtenue de manière frauduleuse, sur la base de fausses déclarations faites par l’avocat de la Couronne à l’audience du 5 octobre 2004. Il soutient également que la savante juge n’était pas impartiale, puisqu’elle n’a absolument pas tenu compte de la preuve non contestée de l’appelant.

 

Analyse de la décision et des motifs de l’appel

 

[3]               Je conviens avec la juge que l’allégation de fraude mise de l’avant par l’appelant est sans fondement. L’allégation repose entièrement sur un commentaire d’une douzaine de lignes, pris hors contexte, formulé par l’avocat de la Couronne durant une audience qui a duré deux jours. Comme l’a signalé la juge au paragraphe 13 des motifs de son jugement, « lorsque les commentaires sont remis en contexte, ils font référence au fait que M. Mennes n’a pas respecté la procédure prescrite et appropriée ». Ils ne corroborent pas et ne peuvent pas corroborer une allégation de fraude.

 

[4]               Un examen de la transcription et des motifs de la juge révèle que la preuve prétendument non contestée de l’appelant a fait l’objet d’une discussion à l’audience et d’une analyse subséquente de la juge. Elle n’a pas fait abstraction de cette preuve. Il incombait à la juge de décider du poids qu’il convenait de lui accorder et il n’est pas du ressort de notre Cour de remettre en question son appréciation de la preuve à cet égard. Il est évident que l’appelant n’est pas d´accord avec la décision qu’elle a rendue. Toutefois, le fait qu’une décision soit défavorable à une partie ne permet pas, par le fait même, de tirer la conclusion que le décideur avait un parti pris contre cette partie. La déception à l’égard du résultat ne le permet pas non plus.

 

[5]               La position que l’appelant adopte maintenant tranche avec les commentaires favorables qu’il a formulés et avec la satisfaction qu’il a exprimée à l’égard de la juge au terme de l’audience. À la page 789 du volume V du dossier d’appel, l’appelant a affirmé :

[traduction]

Je remercie la Cour de m’avoir donné pour la toute première fois l’occasion de me faire entendre de façon réelle. Je n’y consacrerai plus une autre seconde.

 

 

[6]               Les paragraphes 18 et 19 de la décision rendue par la juge en 2004 retracent de manière révélatoire les poursuites vexatoires intentées par l’appelant :

 

[18]     La preuve par affidavit révèle 64 instances distinctes entre février 1987 et août 2002. Il y a une concentration plus importante de dossiers au cours de deux périodes, soit de 1987 à 1992 et de 1998 à ce jour. M. Mennes n’a engagé que trois instances entre 1993 et 1997. Des 64 dossiers, 34 ont été présentés à la Cour fédérale, 26 devant les cours provinciales de la Colombie-Britannique et deux devant les cours provinciales de l’Ontario. Deux dossiers sont des demandes d’autorisation présentées à la Cour suprême du Canada.

 

[19]     Des 34 dossiers (décrits en détail dans les affidavits) dont la Cour fédérale a été saisie, 15 sont des demandes, 11 des actions et huit dossiers sont des appels. Neuf de ces dossiers ont été radiés lors d’une étape préliminaire, six ont été rejetés par la Cour après une audience quelconque, trois ont été rejetés par la Cour à cause des délais, M. Mennes s’est désisté de cinq dossiers, dix dossiers n’ont pas été poursuivis à une quelconque étape de la procédure et il n’y a pas eu de décision définitive. Un des appels interjetés par M. Mennes a été accueilli. En outre, depuis août 2002, date à laquelle l’affidavit Rodgers a été signé, M. Mennes a engagé dix autres instances devant la Cour fédérale. Il s’agit de cinq nouvelles actions et de cinq nouvelles demandes.

 

[7]               Il n’était certainement pas déraisonnable de la part de la juge de tirer la conclusion suivante : « il est inconcevable de prétendre que les instances que j’ai examinées ne sont que [traduction] “des litiges ordinaires qui comportent d’inévitables erreurs de jugement”. La preuve établit, d’une manière irréfutable, que M. Mennes a de façon persistante engagé des poursuites vexatoires ou qu’il a agi de façon vexatoire au cours d’une instance. »

 

Dépens

 

[8]               Afin de gagner du temps et d’éviter des coûts additionnels, les parties à l’audience ont demandé à la Cour de fixer le montant des dépens dans son jugement. Après avoir examiné les soumissions des parties, je fixerais les dépens à 1 200 $.

 

Conclusion

 

[9]               Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens en faveur de l’intimée pour un montant de 1 200 $.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-570-08

 

 

INTITULÉ :                                                   EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES

                                                                        c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Par vidéoconférence à Ottawa, Toronto et Campbellford

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 19 janvier 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE NOËL

                                                                        LE JUGE PELLETIER

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 21 janvier 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Emile Marguerita Marcus Mennes

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Shain Widdifield

Matthew Sullivan

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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