ENTRE :
et
DIRECTEUR RESS. HUMAINES
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2010.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON
Dossier : 09-A-40
Référence : 2010 CAF 10
Présent : LE JUGE NADON
ENTRE :
SERGE DOMPIERRE
demandeur
et
COMPAGNIE – DAUBOIS
DIRECTEUR RESS. HUMAINES
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Le requérant, M. Serge Dompierre, demande à la Cour de proroger le délai dans lequel il devait déposer sa demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Juge-arbitre Marin, rendue le 12 octobre 2009 (CUB 73274).
[2] Dans Alain Laurendeau c. Le Procureur général du Canada, 2003 CAF 445, mon collègue le juge Pelletier rejetait une requête similaire pour les motifs suivants :
[1] Le requérant réclame la prorogation du délai prévu pour le dépôt d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre rendue le 14 juillet 2000 dans le cadre de la Loi sur l'assurance-emploi.
[2] La jurisprudence est constante que lorsqu'un requérant est à la recherche d'une prorogation de délai, celui-ci doit fournir, pour toute la période du retard, une explication valable pour justifier son retard à déposer une demande de contrôle judiciaire et, deuxièmement, qu'il doit persuader la Cour qu'il y a des motifs raisonnables de croire que sa demande de contrôle judiciaire est bien fondée. Voir Tarsen Singh Grewal c. Ministre de l'Emploi et l'Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.).
[3] L'explication du requérant quant au retard de déposer sa demande de contrôle judiciaire est insuffisante car elle n'explique aucunement le fait que, sur une période de trois ans, il s'est contenté de ne rien faire pour perfectionner son appel. Ceci ne s'explique pas du fait qu'il attendait toujours des renseignements additionnels du registraire adjoint au Bureau du juge-arbitre.
[4] Mais, ce qui est encore plus important pour les fins de sa requête, c'est l'absence d'aucun moyen qui porte à croire que sa demande de contrôle judiciaire est bien fondée. Il ne suggère aucun motif qui justifierait l'intervention de cette Cour quant au refus du juge-arbitre d'accorder sa demande de modification en vertu de l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi.
[5] Pour ces motifs, la demande de prorogation de délai est rejetée avec dépens.
[3] En l’instance, le requérant n’a mis de l’avant aucun argument pouvant me convaincre que sa demande de contrôle judiciaire pourrait réussir. Par conséquent, sa requête pour prorogation est rejetée.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 09-A-40
INTITULÉ : SERGE DOMPIERRE C. COMPAGNIE-DAUBOIS, DIRECTEUR RESS. HUMAINES
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 13 janvier 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LUI-MÊME
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POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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