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Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20091223

Dossiers : A-565-07, A-298-08, A-299-08, A-300-08, A-301-08, A-302-08, A-304-08, A-305-08,

A-306-08, A-307-08, A-308-08, A-309-08, A-310-08, A-311-08, A-312-08, A-313-08,

A-314-08, A-315-08, A-316-08, A-317-08, A-318-08, A-319-08, A-320-08, A-321-08,

A-322-08, A-323-08, A-324-08, A-325-08, A-326-08

 

Référence : 2009 CAF 379

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

JEAN SIMARD et al.

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 16 décembre 2009.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 décembre 2009.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                             LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                                                                            LA JUGE TRUDEL

 


Cour d'appel fédérale

    CANADA

Federal Court of Appeal

Date : 20091223

Dossiers : A-565-07, A-298-08, A-299-08, A-300-08, A-301-08, A-302-08, A-304-08, A-305-08,

A-306-08, A-307-08, A-308-08, A-309-08, A-310-08, A-311-08, A-312-08, A-313-08,

A-314-08, A-315-08, A-316-08, A-317-08, A-318-08, A-319-08, A-320-08, A-321-08,

A-322-08, A-323-08, A-324-08, A-325-08, A-326-08

Référence : 2009 CAF 379

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

JEAN SIMARD et al.

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Comme le dit le proverbe « Qui trop embrasse mal étreint ». À vouloir embrasser trop de motifs d’appel on risque de, ou on finit par, mal étreindre celui ou ceux qui sont ou pourraient être méritoires.

 

[2]               Dans cet appel, les appelants ont soulevé non moins de vingt-six (26) motifs d’appel. Il faut dire qu’en l’instance, il n’existait pas grand risque à vouloir trop embrasser car, comme nous le verrons, bien peu de ces motifs d’appel, s’il en est, ne méritent une étreinte. Il n’est donc pas nécessaire d’en faire à ce stade-ci une énumération exhaustive. Il suffit pour l’instant de dire que les appelants s’attaquent à chacune des conclusions prises par le juge à l’appui du rejet de l’appel. Lorsque référence sera faite à ces conclusions au moment de l’analyse de la décision sous appel et des arguments des parties, émergeront alors pour étude certains des griefs d’appel.

 

[3]               L’appel de M. Simard soulève une problématique similaire, voire identique, à celle que l’on retrouve dans les dossiers A-298-08 à A-302-08 et A-304-08 à A-326-08 (28 appels) qui sont réunis pour fin d’une audition commune. Les quelques variantes qui peuvent exister d’un dossier à l’autre se situent au niveau des données factuelles. Elles n’influent toutefois en rien, ni ne permettent de déroger à la trame juridique commune à chacun des dossiers.

 

Les faits et la procédure

 

[4]               Pour camper le litige, il suffit de dire que l’appelant, Jean Simard (appelant), a investi dans des abris fiscaux. Il a réclamé des pertes d’entreprises ainsi que des crédits d’impôt à l’investissement. Après vérification et étude, le ministre du Revenu national (ministre) a conclu que les pertes et les crédits réclamés étaient inadmissibles. S’ensuivit l’émission de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1989 et 1990.

 

[5]               L’appelant a interjeté appel de ces nouvelles cotisations devant la Cour canadienne de l’impôt. Cette dernière entendit 64 appels logés par 30 appelants. Au terme d’une audition de quelque dix-sept (17) jours, le juge Tardif de la Cour canadienne de l’impôt (juge) rendit un jugement fort élaboré de cent trois (103) pages.

 

Analyse de la décision du juge et des motifs d’appel et norme de contrôle

 

[6]               Le juge s’est appliqué dans cette décision à reprendre, réviser et analyser les témoignages entendus. À cette preuve testimoniale ainsi qu’à la preuve documentaire dont il disposait il a appliqué les notions juridiques contenues aux articles 151, 152(1), (3) et (8), 166, 237.1(1) et 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.C. 1970-1971-1972, c. 63 (Loi) telles qu’existantes lors des années d’imposition en litige. Ces articles se lisent :

 

151. Quiconque est tenu de produire une déclaration de revenu en vertu de l’article 150 doit, dans la déclaration, estimer le montant de l’impôt payable.

 

 

152. (1) Le ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, fixer l’impôt pour l’année, l’intérêt et les pénalités payables, s’il en est, et déterminer

 

[…]

 

(3) Le fait qu’une cotisation est inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’a été faite n’a pas d’effet sur les responsabilités du contribuable à l’égard de l’impôt prévu par la présente Partie.

 

[…]

 

(8) Sous réserve de modifications qui peuvent y être apportées ou d’annulation qui peut être prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente Partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi.

 

 

166. Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition simplement directrice de la présente loi.

 

237.1 (1) « Définitions » - Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

 

« abri fiscal » Bien pour lequel il est raisonnable de considérer, à la lumière de déclarations ou annonces faites ou envisagées en rapport avec ce bien, que, si une personne acquérait une part dans ce bien, le montant visé à l’alinéa a) excéderait le montant visé à l’alinéa b) à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant dans les quatre ans après cette acquisition :

 

a) le total des montants dont chacun représenterait :

(i) une perte qui est annoncée comme étant déductible dans le calcul du revenu, au titre de cette part, et qui pourrait être subie par la personne ou attribuée à celle-ci pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, ou

(ii) un montant qui est annoncé comme étant déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable, au titre de cette part, et qui pourrait être engagé par la personne antérieure, à l’exclusion d’un montant inclus dans le calcul d’une perte visée au sous-alinéa (i);

 

b) l’excédent éventuel du coût de cette part pour la personne à la fin de l’année donnée sur la valeur totale des avantages visés par règlement que la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance pourrait recevoir, directement ou indirectement, au titre de cette part.

 

 

 

 

 

 

 

 

248. (1) « Associé déterminé » s’entend, dans un exercice financier ou une année d’imposition, selon le cas, d’une société, de tout associé qui :

 

a) soit est commanditaire ou assimilé de la société, au sens du paragraphe 96(2.4), à un moment de l’exercice ou de l’année;

 

b) soit, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice ou de l’année où la société exploite habituellement son entreprise :

(i) ne prend pas une part active dans les activités de la société, sauf dans celles qui ont trait au financement de l’entreprise de la société, ou

(ii) n’exploite pas une entreprise semblable à celle que la société exploitait au cours de l’exercice ou de l’année, sauf à titre d’associé d’une société;

 

 

151. Every person required by section 150 to file a return of income shall in the return estimate the amount of tax payable.

 

 

 

152. (1) The Minister shall, with all due dispatch, examine a taxpayer’s return of income for a taxation year, assess the tax for the year, the interest and penalties, if any, payable and determine

 

 

 

(3) Liability for the tax under this Part is not affected by an incorrect or incomplete assessment or by the fact that no assessment has been made.

 

 

 

(8) An assessment shall, subject to being varied or vacated on an objection or appeal under this Part and subject to a reassessment, be deemed to be valid and binding notwithstanding any error, defect or omission therein or in any proceeding under this Act relating thereto.

 

 

 

 

 

 

166. An assessment shall not be vacated or varied on appeal by reason only of any irregularity, informality, omission or error on the part of any person in the observation of any directory provision of this Act.

 

 

 

237.1 (1) “Definitions” – In this section,

 

“tax shelter” means any property in respect of which it may reasonably be considered having regard to statements or representations made or proposed to be made in connection with the property that, if a person were to acquire an interest in the property, at the end of any particular taxation year ending within 4 years after the day on which the interest is acquired,

 

(a) the aggregate of all amounts each of which is

(i) a loss represented to be deductible in computing income in respect of the interest in the property and expected to be incurred by or allocated to the person for the particular year or any preceding taxation year, or

(ii) any other amount represented to be deductible in computing income or taxable income in respect of the interest in the property and expected to be incurred by or allocated to the person for the particular year, other than any amount included in computing a loss described in subparagraph (i),

would exceed

(b) the amount, if any, by which

(i) the cost to the person of the interest in the property at the end of the particular year,

would exceed

(ii) the aggregate of all amounts each of which is the amount of any prescribed benefit that is expected to be received or enjoyed directly or indirectly in respect of the interest in the property, by the person or a person with whom the person does not deal at arm’s length

but does not include property that is a flow-through share or a prescribed property.

 

 

248. (1) “Specified member” of a partnership in a fiscal period or taxation year of the partnership, as the case may be, means

 

(a) any member of the partnership who is a limited partner (within the meaning assigned by subsection 96(2.4)) of the partnership at any time in the period or year, and

 

(b) any member of the partnership, other than a member who is

(i) actively engaged in those activities of the partnership business which are other than the financing of the partnership business, or

(ii) carrying on a similar business as that carried on by the partnership in its taxation year, otherwise than as a member of a partnership,

On a regular, continuous and substantial basis throughout that part of the period or year during which the business of the partnership is ordinarily carried on and during which he is a member of the partnership;

 

 

 

 

a)         La norme de contrôle applicable à la décision du juge

 

[7]               Essentiellement, le rôle du juge a consisté à analyser la preuve et à tirer de celle-ci des conclusions de fait. Par la suite, tel que déjà mentionné, il a appliqué le droit à ces conclusions. Nous sommes donc en présence de conclusions mixtes de fait et de droit qu’il ne nous est loisible de rectifier que si elles témoignent d’une erreur manifeste et dominante de la part du juge : voir Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235.

 

[8]               Seule une ou des erreurs de droit que l’on peut extraire des données factuelles pourraient nous permettre d’intervenir en vertu de la norme de la décision correcte. D’ores et déjà je peux dire qu’à l’analyse des motifs de la décision ainsi que des arguments des parties, je n’ai ni rencontré, ni décelé une erreur d’une telle nature. Notre intervention se limite donc à des erreurs manifestes et dominantes.

 

[9]               En ce qui a trait aux questions de fait, l’appelant doit établir que le juge a « fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou abusive sans tenir compte des éléments de preuve dont « il » disposait. La norme de contrôle qui s’applique à ce genre de décision est très élevée » : Doubinin c. Canada, 2005 CAF 298, au paragraphe 11.

 

 

 

b)         La décision du juge et les motifs d’appel

 

[10]           Je me propose d’analyser brièvement la décision du juge et les motifs d’appel sous deux angles : premièrement, la substance même de la décision et les arguments qui s’y rapportent et, deuxièmement, les questions reliées à la forme, la procédure et la Charte.

 

[11]           Je dois dire que l’exposé de certains des motifs d’appel rend leur compréhension et partant leur étreinte difficiles. J’ajouterais que l’appelant, tant en Cour canadienne de l’impôt qu’en appel devant nous, a soulevé ce que j’appellerais un plaidoyer général de déflexion consistant à détourner l’attention de son propre comportement pour faire porter le blâme sur l’autorité taxatrice. À cet égard, deux remarques préliminaires s’imposent.

 

[12]           Premièrement, la compétence de la Cour canadienne de l’impôt, dans le cadre d’un appel de cotisation, consiste et se limite à « décider si la cotisation est conforme à la loi, en se fondant sur les faits et les dispositions applicables » : voir Lassonde c. Canada, 2005 CAF 323. Elle n’a pas, comme le voudrait l’appelant, le pouvoir de s’ériger en censeur du comportement du ministre ou de son personnel chargé de percevoir les impôts dans l’intérêt public. Dans la mesure où l’appelant s’estime lésé par le processus qui fut suivi, son remède réside ailleurs que dans l’annulation d’une cotisation conforme à la Loi.

 

[13]           Deuxièmement, même en admettant, comme le plaide l’appelant, que pouvaient être flous et même ambigus les concepts juridiques utilisés pour favoriser le développement expérimental et la recherche scientifique et permettre une déduction fiscale à l’investisseur, encore fallait-il que ce dernier prenne des mesures raisonnables pour s’assurer de la légalité et de la validité de son investissement. En d’autres termes, l’obligation lui incombait de s’assurer du respect des conditions imposées pour pouvoir bénéficier de l’abri fiscal.

 

[14]           Ceci dit, et l’intimée le rappelle à juste titre, il ne faut pas perdre de vue la question en litige, soit : l’appelant avait-il droit à la déduction des pertes d’entreprise et au crédit d’impôt à l’investissement?

 

[15]           Sur le plan substantif, le juge a rappelé que le fardeau d’établir qu’étaient erronées les présomptions sur lesquelles le ministre se fondait pour établir la cotisation reposait sur les épaules de l’appelant.

 

[16]           Il a par la suite examiné la preuve afin de déterminer si les exigences de la Loi étaient rencontrées par l’appelant pour bénéficier du droit à la déduction de la perte et au crédit d’impôt.

 

[17]           Il a conclu que :

 

1.         Les sociétés Télématique et Écologika n’étaient pas de véritables sociétés de personnes au sens du droit québécois en vigueur à l’époque (voir le paragraphe 202 des motifs de la décision);

 

2.         Ni l’appelant, ni les sociétés Télématique et Écologika n’ont exploité une entreprise (ibidem, au paragraphe 220);

 

3.         L’appelant était un associé déterminé commanditaire et un associé déterminé passif selon le paragraphe 248(1) de la Loi de sorte qu’il ne pouvait réclamer la déduction de la perte et le crédit à l’investissement (ibidem, aux paragraphes 237 et 244); et

 

4.         Les projets de recherche scientifique et de développement expérimental n’étaient pas des projets admissibles, les sociétés Écologika, Télématique et PC-Dollar n’ayant effectué aucune recherche et engagé aucune dépense (ibidem, aux paragraphes 273, 280, 281 et 282).

 

[18]           Ces conclusions du juge sont largement appuyées par une preuve convaincante qui fait en sorte qu’en vertu de la norme de contrôle applicable, elles échappent à notre pouvoir de cassation. Au surplus, pour chacune de ces conclusions, l’appelant n’a présenté au procès aucune preuve permettant de les réfuter : ibidem, aux paragraphes 200, 204, 224, 269 et 272.

 

[19]           Se référant à la décision de notre Cour dans l’affaire Lassonde, précitée, ainsi qu’à l’arrêt Main Rehabilitation Co. Ltd. c. Canada, 2004 CAF 403, le juge a conclu à bon droit qu’il n’avait pas le pouvoir d’annuler les cotisations pour les motifs de forme, de procédure et de Charte soulevés par l’appelant, soit le manque de diligence dans le traitement de son dossier, la négligence de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (Agence) dans l’examen de sa déclaration de revenu, l’omission de celle-ci de lui fournir de l’information à laquelle il avait droit en vertu du Guide RC4213F publié en décembre 2000 (Vos droits – Dans vos rapports avec l’Agence des douanes et du revenu du Canada), le retard déraisonnable à établir de nouvelles cotisations et répondre aux avis d’opposition, l’obtention de renonciations à la prescription par suite de représentations que l’on allègue être fausses et mensongères et l’oppression dont il s’est en conséquence dit victime.

 

[20]           Cela suffisait pour disposer de toute cette série de doléances. Mais le juge s’est tout de même donné la peine de les analyser chacune et d’en évaluer le mérite à partir de la preuve soumise.

 

[21]           La majeure partie des délais encourus dont se plaint l’appelant n’est pas attribuable à l’intimée. L’appelant était à l’époque représenté par un avocat (maintenant décédé) qui était également le procureur du promoteur, M. Normand Lassonde. Bien qu’il pouvait interjeter appel en vertu du paragraphe 169(1)b) de la Loi à l’expiration d’un délai de 90 jours après la signification de son avis d’opposition, ce n’est qu’en 1996 que l’appel fut logé. Et cet appel ainsi que ceux des autres appelants furent mis en attente par leur avocat pendant que serait plaidée une cause type analogue : voir McKeown c. Canada, [2001] A.C.I. no. 236 (QL) (C.C.I.).

 

[22]           Le nouveau procureur de l’appelant soumet que tous les appelants qu’il représente sont durement pénalisés par les intérêts qui courent depuis l’émission des nouveaux avis de cotisation en 1993 et 1994. Il était certes loisible aux appelants de payer sans préjudice le montant de la cotisation et des intérêts afin d’éviter l’augmentation de la dette. En outre, dans une lettre adressée le 23 novembre 1995 à chacun d’eux, les autorités du ministère du Revenu national (ministère) leur indiquaient qu’elles étaient disposées à convenir « de modalités raisonnables quant au paiement de toute dette fiscale, y compris un congé additionnel d’intérêts si votre situation financière le justifie » : dossier d’appel, volume 20, à la page 6265.

 

[23]           Cette lettre se voulait un rappel, à ceux qui ne l’avaient pas encore acceptée, de l’offre généreuse de règlement faite par le ministère. Dans le cas de l’appelant, M. Rémy Lessard (dossier A-322-08), sa dette fiscale au 30 juillet 1996 s’élevait à 13 070,50 $. Elle aurait été réduite à 249,05 $ : dossier d’appel, volume 24, à la page 7756. Sur la recommandation du promoteur, M. Normand Lassonde et de leur procureur d’alors qui, je le rappelle, représentait à la fois le promoteur peu scrupuleux et les appelants, ces derniers ont refusé d’accepter le règlement qui leur était offert ainsi que de payer les intérêts et la dette fiscale.

 

[24]           Dans le cas de l’appelant proprement dit, au 26 juillet 1996, sa dette fiscale s’élevait à 34 838,05 $. Le ministère lui offrait une réduction de 21 595,46 $, ramenant sa dette à 13 242,59 $ : ibidem, à la page 7791.

 

[25]           L’appelant, tout comme les autres appelants, se retrouve dans une situation peu enviable, pour ne pas dire déplorable. Mais, comme les autres, il a été l’artisan de l’aggravation de sa situation au plan fiscal. Ayant conclu que les manquements allégués n’étaient pas imputables à l’Agence, le juge a refusé, dans l’exercice de sa discrétion, de faire une recommandation au ministre de considérer une remise de la taxe, des pénalités ou des intérêts en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11 : voir le paragraphe 403 des motifs de la décision. Je ne saurais conclure que, dans les circonstances, il a mal exercé sa discrétion.

 

[26]           Enfin, certains des appelants ont signé une renonciation à la prescription en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi. Leur procureur prétend que ces renonciations ont été obtenues sous de fausses promesses qui auraient été faites que M. Lassonde pourrait rencontrer un comité spécial pour faire valoir des arguments quant au statut d’associé déterminé de l’appelant. Le juge a conclu sur la foi de la preuve qui lui fut soumise qu’il « s’agissait, encore là, d’une offre faite de bonne foi afin de donner une ultime chance à monsieur Lassonde de faire valoir ses prétentions » : ibidem, au paragraphe 388.

 

[27]           Quoiqu’il en soit, les cotisations étaient prêtes : ibidem, au paragraphe 389. En l’absence d’une renonciation, les appelants concernés auraient été cotisés immédiatement. Ils n’ont donc souffert aucun préjudice : voir Jobin c. Canada, 2007 CAF 408, 2008 D.T.C. 6055, au paragraphe 25.

 

Conclusion

 

[28]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens payables conjointement et solidairement par l’appelant et les appelants dans les dossiers A-298-08 à A-302-08 et A-304-08 à A-326-08. Toutefois, étant donné l’audition commune de tous les appels, je limiterais ces dépens à un seul jeu.

 

 

 

[29]           Copie des présents motifs sera déposée dans chacun des autres dossiers d’appel (A-298-08 à A-302-08 et A-304-08 à A-326-08) au soutien du jugement à y intervenir.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            Pierre Blais, j.c. »

 

« Je suis d’accord.

            Johanne Trudel, j.c.a. »

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :  A-565-07, A-298-08, A-299-08, A-300-08, A-301-08, A-302-08, A-304-08,

      A-305-08, A-306-08, A-307-08, A-308-08, A-309-08, A-310-08, A-311-08, A-312-08,

   A-313-08, A-314-08, A-315-08, A-316-08, A-317-08, A-318-08, A-319-08,

                     A-320-08, A-321-08, A-322-08, A-323-08, A-324-08, A-325-08, A-326-08

 

 

INTITULÉ :                                                   JEAN SIMARD et al. c. SA MAJESTÉ LA

                                                                        REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 16 décembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 23 décembre 2009

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Normand Roy

POUR LES APPELANTS

 

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Saint-Augustin (Québec)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES APPELANTS

 

POUR L’INTIMÉE

 

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